Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E.LECLERC - ALBISSER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E.LECLERC - ALBISSER et le syndicat CFTC le 2020-04-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06820003510
Date de signature : 2020-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALBISSER
Etablissement : 38391150000015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-18

ACCORD d’ENTREPRISE

sur la JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

ALBISSER SAS au capital de 2 384 000 euros dont le siège social est situé 7 rue de Bettendorf à HIRSINGUE (68560),

Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 92B9,

Représentée par M. ……………., Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par M. ……………..

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement d’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées par le biais d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d’une contribution versée par les employeurs.

Les parties ont fait le constat en 2017 que lorsque la journée de solidarité était effectuée pour l’ensemble de l’entreprise, en une seule et même journée, cette situation était source d’inégalité entre les différents services, certains services n’ayant pas de besoin, ou moins de besoins, autorisant les salariés à quitter le travail plus tôt, d’autres se trouvant amenés à faire effectuer les horaires spécifiques de la journée de solidarité ou les horaires normaux habituels.

Afin de permettre une meilleure répartition, les parties ont donc convenu que la journée de solidarité serait désormais effectuée sur 2 jours fériés, à raison de la moitié du personnel affecté à une journée, l’autre partie à l’autre journée.

ARTICLE 1 : OBJET

Comme l’année précédente, pour l’année 2020 les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée sur 2 jours fériés précédemment chômés dans l’entreprise.

La moitié du personnel effectuera sa journée de solidarité sur la première journée,

L’autre moitié du personnel effectuera sa journée de solidarité sur la deuxième moitié.

ARTICLE 2 : MISE EN OEUVRE

Les jours fériés travaillés seront fixés chaque année par la Direction, après information et consultation du Comité d’entreprise.

Pour l’année 2020, il est convenu entre les parties que les 2 journées au cours desquelles s’effectuera la journée de solidarité seront les :

  • 21 mai 2020

et

  • 15 août 2020

ARTICLE 3 : REPARTITION DU PERSONNEL

La répartition du personnel entre les 2 journées se fera sur désignation par la Direction.

ARTICLE 4 : EXCEPTION

Les salariés pourront toutefois, s’ils le souhaitent, accomplir la journée de solidarité par la pause d’un jour de congé payé supplémentaire pour ancienneté.

ARTICLE 5 : AUTRES ASPECTS

Pour les autres aspects de la journée de solidarité, les parties renvoient à l’application des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

7.1. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

7.2. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Fait à HIRSINGUE,

Le 18 avril 2020

Pour la délégation syndicale, Pour la Société,

Monsieur …………………… Monsieur ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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