Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'évolution des primes, les primes de partage des profits, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04522004344
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Etablissement : 38395247001746 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

Accord relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est situé 7, rue d’Escures – 45000 ORLEANS, représentée par M………………………………………………………….., Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après désignée "la Caisse"

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Caisse :

 CFDT, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

 SNE-CGC, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

 SUD, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

 SU/UNSA, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

Ci-après dénommées ensembles, les « Organisations Syndicales »

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Caisse d’Epargne Loire-Centre et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées lors de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 6 janvier 2022, 27 janvier 2022 et 17 février 2022.

Préalablement à ces réunions, les organisations syndicales représentatives ont reçu les documents suivants ayant trait à l’ordre du jour :

  • Analyse des effectifs inscrits au 31 octobre 2021

  • Analyse des embauches et des mobilités professionnelles au 31 octobre 2021 par sexe et par catégorie professionnelle

  • Analyse des temps partiels au 31 octobre 2020

  • Evolution de la masse salariale et des salaires moyens au 31 octobre 2021

  • Etude comparative des rémunérations marché bancaire et réseau Caisse d’Epargne

  • Structure des rémunérations CELC

  • Bilan sur l’application de l’accord sur les classifications au 30 novembre 2021

Tous ces documents ont fait l’objet d’une présentation commentée lors des réunions.

Lors de la première réunion ont également été fixés le lieu et le calendrier des réunions de négociation.

Au cours de ces 3 réunions de négociation, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail a été abordé. Il est également rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la promotion de la mixité a été signé en 2021 pour une durée de 4 ans et traite notamment de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.

Au terme des négociations, les parties ont donc abouti à la conclusion de cet accord qui prévoit plusieurs mesures relatives aux rémunérations, aux promotions et classifications, aux conditions de travail et à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale.

Article 1 – Rémunérations

Article 1.1 : Rémunérations fixes

Pour 2022, la Caisse d’Epargne Loire-Centre allouera une enveloppe d’augmentations de 1,3% de la masse salariale 2021 appliquée comme suit :

  • octroi d’une mesure d'augmentation générale pérenne de 0,8% pour l’ensemble des salariés, sans plancher ni plafond, mise en œuvre sur le bulletin de paie du mois de février 2022 et à effet au 1er janvier 2021, dans le respect de l’accord collectif national « négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2022 » de la Branche Caisse d’Epargne du 23 décembre 2021.

Il est précisé que la base de référence est un montant purement théorique établi en application de la formule suivante : (Salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2022 + éventuels avantages acquis du mois de janvier 2012) x 13 ;

  • augmentations individuelles de 0,5%, qui visent à reconnaître une évolution de compétences et/ou de responsabilités et à corriger les écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes.

Article 1.2 : Octroi d’une prime exceptionnelle (PEPA)

Pour saluer l’investissement des salariés durant l’année 2021, les parties conviennent le versement d’une prime exceptionnelle (prime PEPA) d’un montant de 1 000 euros bruts pour chaque salarié.

Cette prime est composée des 600 euros bruts prévus par l’accord de branche du 23 décembre 2021 et d’un complément de 400 euros bruts.

Salariés bénéficiaires :

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime fixée au 25 février 2022 ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 150 000 €. Compte tenu de ce plafond, les membres du Directoire ne sont pas éligibles au versement de la prime.

Montant de la prime :

Les parties conviennent que la prime, qui s’élève à un montant maximum de 1000 € bruts, est déterminée sur la base de deux critères combinés :

  • Critère n°1 : Durée de présence effective

Le montant de la prime est fonction de la présence effective du salarié sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Dans ce cadre, les parties rappellent que le montant de la prime est réduit à due proportion des absences du salarié sur la période considérée, à l’exception des absences survenues pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

  • le congé maternité ;

  • le congé paternité ;

  • le congé parental d’éducation ;

  • le congé d’adoption, le congé pour maladie d’un enfant et le congé de présence parentale ;

  • les congés payés ;

  • les heures de délégation ;

  • le temps passé en formation pendant le temps de travail à l’initiative de l’entreprise ;

  • les JRTT ;

  • les absences consécutives à un accident de travail ou de trajet reconnu par la sécurité sociale, ou à une maladie professionnelle.

S’agissant des arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle, bien que la loi ne les assimile pas à du temps de travail effectif, les parties conviennent d’assimiler lesdites absences maladie, pour un maximum de 45 jours (arrêts consécutifs ou non) à du temps de travail effectif, dans le cadre de la détermination du montant de la prime. Ainsi, les arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle seront neutralisés, dans la limite maximum totale de 45 jours, pour le calcul du montant de la prime exceptionnelle. Ce délai est celui prévu par l’accord du 28 juin 2019 relatif à l’‘intéressement, signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

S’agissant des absences rentrant dans le dispositif d’activité partielle liées à la crise sanitaire « COVID 19 », bien que la loi ne les assimile pas à du temps de travail effectif ; le montant de la prime est donc en principe réduit à due concurrence de ces jours d’absence. Cependant, les parties conviennent d’assimiler les heures chômées au titre de l’activité partielle à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Compte tenu de ces éléments, le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 ou absent sur cette même période pour un motif minorant la présence effective (telles que les absences pour maladie, au-delà de 45 jours d’arrêt consécutifs ou non, ou les absences non payées).

  • Critère n°2 : Durée du travail

Les parties conviennent que le montant de la prime soit également fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié.

La base est le temps plein. Le montant de la prime est ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel (hors congé parental d’éducation).

Formule de calcul :

Sur la base des critères précisés ci-dessus, les parties conviennent que la formule de calcul de la prime soit la suivante :

Prime = 1000 X ETP contractuel moyen sur l’année X Taux de présentéisme annuel

Le taux de présentéisme annuel est défini sur la base du critère n°1.

L’ETP contractuel moyen sur l’année est défini sur la base du critère n°2.

Régime social et fiscal :

Les parties rappellent que la prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (en vertu de l’article L. 242-1 du CSS) est inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Un prorata à ce plafond de 3 fois la valeur du SMIC annuel, correspondant au prorata de temps de présence dans l’année, est appliqué (ex : temps partiel, entrée en cours d’année).

Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 25 février 2022 avec la paye de février 2022.

Article 1.3 : Rémunérations aléatoires

Article 1.3.1 : Part Variable

La Caisse d’Epargne Loire-Centre précise que l’enveloppe de part variable est calculée en appliquant le taux de part variable au seul salaire de base.

Les parties conviennent, pour la part variable 2021 versée en 2022, que les Avantages Individuels Acquis (AIA) soient ajoutés, à titre dérogatoire exceptionnel et pour les salariés concernés, au salaire de base pour le calcul de la part variable.

Par ailleurs, les parties conviennent pour la part variable 2021 versée en 2022 de neutraliser également les effets de l’activité partielle liée à la crise sanitaire dans le calcul de la part variable.

Article 1.3.2 : Intéressement

Les parties conviennent de négocier sur le premier semestre de l’année 2022 un accord portant sur l’intéressement.

Article 2 – Promotions et classifications

Article 2.1 : Promotions

Les parties conviennent d’appliquer, au cours de l’année 2022 :

  • en cas de promotion avec changement d’emploi, un montant minimum d’augmentation annuelle lors du passage à un niveau de classification supérieur intervenu depuis le 1er janvier 2022 égal à 1 300 € bruts lors du passage à un niveau supérieur de classification B,C, D, E, F et G (base temps plein) ;

  • en cas de promotion sans changement d’emploi, un montant minimum d’augmentation annuelle lors du passage à un niveau de classification supérieur intervenu depuis le 1er janvier 2022 égal à 750€ bruts lors du passage à un niveau supérieur de classification B,C, D, E et F (base temps plein).

Article 2.2 : Classifications

Les parties rappellent que l’avenant à l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la branche Caisse d’Epargne permet depuis le 1er janvier 2017 de reconnaître l'expérience acquise au sein d'un même emploi par un changement de classification.

Depuis la mise en place de l’accord, 357 salariés ont bénéficié d’une promotion dans leur emploi par une augmentation de leur niveau de classification.

Les parties conviennent que la Caisse d’Epargne Loire-Centre continuer de porter, lors de la campagne des mesures individuelles 2022, un regard attentif aux classifications des salariés en permettant à certains d’entre eux de bénéficier d’une promotion dans leur emploi par un changement de classification.

Article 3 - Conditions de travail - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale 

Article 3.1 : Conditions de travail

Conditions de vie au travail :

L’accord collectif relatif aux conditions de vie au travail au sein de la Caisse d’Epargne Loire-Centre du 23 février 2018 et son avenant du 20 décembre 2019 a pris fin le 30 avril 2020.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et du report de la négociation d’un accord national au niveau de la Branche Caisse d’Epargne sur le premier semestre 2022, la négociation d’un nouvel accord local sur les conditions de vie au travail ne s’est pas tenue en 2021.

Aussi les parties conviennent d’engager cette négociation portant sur les conditions de vie au travail courant 2022.

Organisation du Travail :

Un bilan de la charte de télétravail qui a pris effet le 06 septembre 2021 pour une durée d’un an sera réalisé à la fin du second trimestre 2022.

Dans ce cadre les parties conviennent d’engager une négociation sur cette thématique au cours du second semestre 2022.

Article 3.2 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale : CESU

Les parties conviennent en 2022 de maintenir le dispositif spécifique (prise en charge à hauteur de 75% avec un maximum de 600 €) aux salariés avec enfant de moins de 9 ans.

Article 4 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 sans pouvoir après cette date produire les effets d’un accord à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 visées aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Le présent accord met un terme aux négociations annuelles obligatoires 2022. Les parties se rencontreront à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives aux thèmes du présent accord.

Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constitue en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures portant sur les thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires 2023.

Article 5 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise.

Il fera également l’objet d’une information des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R. 2262-1 du Code du travail. Une version électronique de l’accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.

Fait à Tours, le 22 février 2022

En sept exemplaires

Pour la Direction de la Caisse d'Epargne Loire-Centre
M……………………………………………………………………………………………………..……….., Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

Pour les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre

Pour la CFDT
M

Pour SNE-CGC
M

Pour SUD
M

Pour SU/UNSA
M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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