Accord d'entreprise "Accord Collectif Complémentaire relatif à la Prévention de la Pénibilité au Travail" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02220001893
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400014 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité Accord collectif relatif à la prévention de la pénibilité au travail et à l'égalité professionnelle (2022-03-28)

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Entre la société, COOPERL ARC ATLANTIQUE au capital de 6 540 615,92 euros, dont le siège social est Zone Industrielle rue de la Jeannaie BP 60328 22400 LAMBALLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 383 986 874.

D’UNE PART,

- L'organisation syndicale CGT.

-- L'organisation syndicale CFDT.

-- L'organisation syndicale FO.

-- L'organisation syndicale CFE-CGC.

-- L'organisation syndicale CFTC.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La loi n° 2010- 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu différentes dispositions prenant en compte la pénibilité.

Elle prévoit notamment la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels au travers de démarches collectives s’inscrivant dans un plan de prévention et d’amélioration des situations existantes, combinées avec un meilleur suivi individuel.

A ce titre, un accord triennal est en vigueur depuis janvier 2019. Cependant les parties ont souhaité compléter cet accord par de nouvelles dispositions innovantes pour anticiper et éviter des situations d’inaptitude professionnelles qu’elles soient d’origine professionnelle ou non.

Ce dispositif ambitieux impacte l’organisation des services santé de l’entreprise tout en impliquant dans un souci de démarche participative les représentants élus du personnel, les responsables de service, le service Sécurité, la médecine du travail selon ses possibilités d’actions, et l’ensemble du service des Ressources Humaines.

S’agissant de pénibilité au travail, conformément aux articles L 2242-19 et L 4162-1 du Code du Travail le présent accord collectif relatif à la prévention de la pénibilité complète l’accord triennal en vigueur ayant le même objet pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021.

Les parties signataires au présent accord soulignent ainsi l’importance de leur engagement et implication dans l’intérêt bien compris des salariés.

I- Réduction des polyexpositions aux facteurs DE PENIBILITE ET REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE PENIBILITE.

Afin d’éviter les situations d’inaptitude définitive, le présent dispositif a été imaginé pour agir sur l’exposition aux facteurs de pénibilité des salariés concernés et permettre le maintien de leur employabilité.

I-1 Un Pôle Santé Entreprise renforcé

Le dispositif prévu permet de donner un rôle central au Pôle Santé Entreprise (Infirmerie, Médecine du travail) en l’orientant davantage sur un rôle actif de prévention afin de lutter plus efficacement contre les risques d’inaptitude.

 Entretien de retour à l’emploi

Ce rôle est tout particulièrement renforcé pour les salariés en situation de retour à l’emploi au terme d’un arrêt de travail prolongé. Pour ce faire, il est convenu en cas de reprise d’activité au terme d’un arrêt de travail d’une durée consécutive d’au moins 90 jours d’un entretien entre l’infirmier(ère) salarié de l’entreprise et le salarié concerné.

Cet entretien aura pour objectif d’échanger sur les difficultés que pourrait rencontrer le salarié dans le cadre de cette reprise. A noter que ces entretiens seront réalisés quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail, professionnelle ou non professionnelle.

Les accompagnements prévus dans le présent accord pourront également être mis en œuvre pour des salariés dont la durée d’arrêt est inférieure aux 90 jours précités, à l’appréciation de l’infirmier(ère) si il ou elle estime que la situation du salarié le justifie notamment du fait de préconisations émises par le médecin du travail.

 Orientation du salarié

Suite à l’entretien de retour à l’emploi, les options suivantes pourront être validées avec le salarié, soit :

  • Un retour au poste sans accompagnement particulier.

  • Un retour au poste avec accompagnement du service Santé Entreprise. Cet accompagnement s’effectuera avec l’étude possible de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique lorsque celui-ci est demandé par le médecin du travail ; avec des échanges au poste en situation de travail ; des échanges sur des aménagements éventuels du poste afin de partager ce besoin avec le responsable de service et évaluer la faisabilité de sa mise en œuvre ; la vérification au poste du respect des restrictions éventuelles émises par le médecin du travail.

  • Un retour au poste avec étude de changement d’affectation provisoire ou définitif dans le service auquel le salarié concerné est rattaché. Cette action pourra être menée avec l’accord du salarié, lorsque l’évolution de la santé du salarié fait craindre une rechute d’arrêt de travail. En cas de modifications contractuelles, celles-ci seront formalisée par un avenant écrit.

  • Dans les situations ou le maintien au poste pourrait être pressenti aller à terme vers un échec du fait d’un état de santé fragilisé (rechutes multiples par exemple), une évolution professionnelle devra être envisagée avec le salarié dans le but d’éviter une évolution de sa santé jusqu’à la considération d’un état d’inaptitude au poste prononcée par la médecine du travail.

Ces situations seront donc signalées par le Pôle Santé Entreprise auprès du Responsable Ressources Humaines du site qui organisera un « entretien d’évolution professionnelle » avec le salarié concerné.

 L’entretien d’évolution professionnelle

Conformément au point précédent un entretien d’évolution professionnelle sera organisé aux conditions définies, avec le service RH du site auquel est rattaché le salarié concerné.

Cet entretien permettra d’effectuer un bilan sur la carrière du salarié, ainsi que sur les possibilités d’évolution.

Il aura pour but également d’évaluer cette possibilité d’une nouvelle orientation professionnelle et d’évoquer si possible les blocages pas toujours exprimés : la crainte du changement, la maîtrise des savoirs fondamentaux, l’importance des relations avec les collègues de travail, le refus d’effectuer une formation connotée « retour sur les bancs d’école », etc.

L’objectif de cet entretien sera avant tout de partager les craintes concernant cet état de santé fragilisé qui pourrait à terme remettre en cause le maintien du salarié à son emploi.

Avec l’accord du salarié, celui-ci se verra proposer des actions afin de maintenir son employabilité et/ou de bénéficier d’une nouvelle orientation professionnelle dans l’entreprise ou le groupe.

Sans que cette liste soit exhaustive, le responsable RH proposera selon les besoins exprimés et partagés avec le salarié : une formation de type Cléa ou FLE, un bilan de compétence, l’accession à un autre poste disponible, une formation de reconversion (au sein du centre de formation COOPERL ou non).

Outre les formations de type Cléa/FLE, pourront ainsi être envisagées des formations de chauffeur poids lourd, formation à la conduite de ligne, formation de maintenance, etc.

Objectif et indicateur chiffré :

L’objectif est que 100 % des salariés visés par le périmètre de l’accord et effectuant un retour au poste après un arrêt d’au moins 90 jours consécutifs bénéficient d’un entretien de retour à l’emploi avec une personne du service Santé de l’entreprise.

I-2 Implication des partenaires sociaux

Afin que les partenaires sociaux puissent s’impliquer dans la démarche, il est convenu que l’entreprise mette à leur disposition les informations nécessaires.

Il est donc prévu de remettre par principe mensuellement et à minima trimestriellement à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail définie par accord du 17 avril 2018, les éléments chiffrés suivants établis dans le cadre du présent dispositif :

  • Nombre de salariés vus en entretien par l’infirmier(ère) salarié de l’entreprise au retour d’un arrêt de travail d’au moins 90 jours

  • Pour ces salariés, le nombre de reprise sans accompagnement

  • Le nombre d’accompagnement effectué

  • Le nombre de salariés bénéficiant d’un changement de poste dans le service

  • Le nombre d’entretiens d’évolution professionnelle réalisés avec le service RH.

Il est rappelé que sont membres de droit de la CSSCT et bénéficient donc des mêmes informations le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité, l’agent de contrôle de la DIRECCTE, ainsi que les agents de prévention de la MSA.

I-3 Interlocuteurs : communication

Il est également convenu afin d’accompagner au mieux les salariés, d’effectuer une communication qui rappellera les interlocuteurs santé auxquels ils peuvent s’adresser pour tout besoin d’information : intervenants MSA, intervenants DIRECCTE, infirmerie d’entreprise, représentants des salariés, service sécurité, service RH, etc.

II- DISPOSITIONS GENERALES.

II-1 Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des sites de Lamballe, Saint Brieuc, Montfort/Meu et Sainte Eanne.

II-2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2021, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Au cours du dernier semestre de la dernière année civile de la période ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision ou de l’adaptation des dispositions pour la conclusion d’un nouvel accord.

II-3 Suivi de l’accord

La direction de la société et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord au cours du premier trimestre de chaque année.

Par ailleurs, ces éléments statistiques annuels reprenant les indicateurs de suivi définis par le présent accord, une fois établis, seront présentés au CSE à travers le rapport annuel prévu à l’article L. 2312-27 du Code du travail.

II-4 Notification – Dépôt – Information des salariés

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de LAMBALLE.

Il fera enfin l’objet d’un affichage sur les panneaux des différents établissements de la société et publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Lamballe, le 15 janvier 2020, en 8 exemplaires

Pour l’organisation Syndicale CGT Pour la société

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour l’organisation Syndicale CGC

Pour l’organisation Syndicale FO Pour l’organisation Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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