Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ABLIGATOIRE 2019 NICOLLIN ANTILLES BASSE TERRE" chez NICOLLIN ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN ANTILLES et les représentants des salariés le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000522
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN ANTILLES
Etablissement : 38401602800019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

PROCES VERBAL DE NEGOCIATION

NICOLLIN ANTILLES

ETABLISSEMENT DE BASSE-TERRE

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part

La Société NICOLLIN ANTILLES, prise en son établissement de Basse-Terre représentée par Madame X, directrice et Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général adjoint, dûment habilités aux fins des présentes,

D’autre part,

Le syndicat CGTG représenté par Monsieur X, délégué syndical

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 4 juillet 2019 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN ANTILLES et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN ANTILLES prise en son établissement de Basse-Terre.

Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

2.1- La participation

La Direction s'engage à calculer le montant de la réserve de participation globale de l'année 2018 en neutralisant les provisions pour créances douteuses passées dans les comptes 2018 (Clients Mairie de Pointe à Pitre et Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbes) et en informer les partenaires sociaux.

Sur la base de ce montant théorique, la Direction s'engage trouver une formule, dans le respect des dispositions légales, sociales et fiscales, afin de verser la prime de participation aux salariés éligibles à au titre de 2018 au moment de la reprise des provisions pour créances douteuses.

  1. Salaires de base

A compter du mois de juillet 2019, les salaires de base seront augmentés de 2% avec effet rétroactif au 1er février 2019.

  1. Panier de nuit conventionnel

A compter du 1er juillet 2019, l’indemnité conventionnelle de panier de nuit sera payée de manière forfaitaire à hauteur de 245€ par mois pour les salariés prenant leur poste après 20 heures et avant 4 heures du matin.

Cette prime est calculée sur une base de 26 jours travaillés et payée au prorata temporis.

Conformément aux dispositions conventionnelles, en aucun cas l’indemnité de panier de nuit ne pourra pas se cumuler avec l’indemnité de panier de jour.

Pour la période allant du 01/01/2019 au 30/06/2019, un rappel d’indemnité de panier de nuit sera versé aux salariés prenant leur poste après 20 heures et avant 4 heures du matin.

Il sera calculé sur une base de 26 jours travaillés et payé au prorata temporis selon le calcul suivant :

245€ x nombre de jours travaillés / 26 jours - l'indemnité de panier de jour versée - 25€.

Les chefs d'équipe et mécaniciens d'astreinte de nuit une semaine sur 2 sont éligibles à cette prime au prorata temporis.

  1. Prime mensuelle

A compter du 1er juillet 2019, la prime mensuelle de 25€ est supprimée.

  1. Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes ont fait l’objet de négociations mais après échanges n’entrainent aucune modification.

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Cet accord est prévu pour une durée INdéterminée. Il prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2019.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Basse-Terre, le 10 septembre 2019

Madame X Monsieur X

Directrice Représentant de la CGTG

Monsieur X

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com