Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE ABLIGATOIRE" chez NEPHROCARE MARNE LA VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE MARNE LA VALLEE et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718000976
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE MARNE LA VALLEE
Etablissement : 38420842700037 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La SAS NEPHROCARE MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY, représentée par.

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,;

d’autre part

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise, l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations et a fourni aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires pour une négociation éclairée. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont dans ce cadre été convoquées et le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions ont été fixés.

Ainsi, les réunions constituant les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 8 décembre 2017, 9 février, 11 avril, 24 mai, 14 juin, 4 juillet et 12 octobre 2018. Au cours de la négociation, les organisations syndicales ont fait part de leurs différentes revendications.

Lors de l’ultime réunion de négociation, la direction a soumis à la délégation syndicale sa dernière proposition. Après avoir précisé qu’elle aurait souhaité que le montant de la prime exceptionnelle collective proposée soit supérieur, la délégation syndicale a accepté la proposition soumise par la direction.En conséquence, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé des négociations notamment sur :

  • les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ;

  • les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle ;

  • les rémunérations (salaires effectifs, partage de la valeur ajoutée)

  • le temps de travail (thème qui a fait l’objet d’un accord collectif spécifique);

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée notamment sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation sur l’année qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.

Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté globalement que la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats est respectée.

En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.

Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sauf mentions particulières dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels présents dans l’établissement à la date de signature du présent accord, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.

2-DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet à la date de signature de l’accord.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il peut être dénoncé par accord unanime des parties.

3 - PRIME DE FIN D’ANNEE 2018

Une prime exceptionnelle appelée «Prime de fin d’année » sera versée en décembre 2018, au titre de l’année 2018 pour un montant total société qui sera égal à 2 % de la masse salariale contractuelle,définie comme suit : salaire de base conventionnel + salaire différentiel + prime de mission + prime de spécificité + acompte 13ème mois mensualisé représentant, à titre d’information, un montant total de 34.963 Euros en 2017.

3-1 Bénéficiaires de la Prime de fin d’année :

L’ensemble des salariés en CDD ou CDI présents dans l’effectif au 31 décembre 2018 bénéficiant d’un entretien annuel d’évaluation.

Sont exclus :

Les salariés arrivés dans la société après le 30 juin 2018 ou les salariés ayant eu plus de 6 mois d’absence, quelle que soit leur nature, non assimilée légalement à du temps de travail effectif au cours de l’année civile 2018 , ne bénéficieront pas de la prime de fin d’année en raison de la difficulté de les intégrer dans le processus d’évaluation annuelle (inexistence d’objectif à atteindre pour le nouvel embauché et/ou impossibilité d’atteindre ces derniers pour le salarié absent).

Les salariés en période de préavis au 31 décembre 2018 ne rentrant pas dans ce processus d’entretien d’évaluation annuelle ne sont pas concernés par cette prime de fin d’année.

3-2 Mode de calcul de la Prime de fin d’année :

L’attribution se fera selon la répartition suivante :

  • 90% minimum du budget total, précédemment défini, sera versé aux bénéficiaires selon un barème précis (Niveau A, B, C ou D 1) résultant de l’appréciation générale de l’entretien d’évaluation annuelle,

  • 10% maximum du budget précédemment défini permettra d’augmenter le montant de cette prime, sous forme d’une gratification exceptionnelle pour le personnel particulièrement investi. Les raisons objectives à l’origine de cette gratification seront portées sur le support de l’entretien annuel d’évaluation.

Le montant de la prime B correspond à 80% de la prime A et le montant de la prime C à 50% de la prime A, et la prime D = 0 €

Ces primes seront versées aux salariés à temps partiel au prorata temporis (horaire contractuel moyen de l’année civile).

En cas de changement d’horaire contractuel dans l’année civile, un horaire moyen sera déterminé.

Cette prime à caractère exceptionnel, n’entrera pas dans le salaire de référence de l’indemnité de congés payés, ni dans le calcul du taux horaire des heures complémentaires ou de ses majorations éventuelles (majoration heures supplémentaires, férié, etc.) ou toutes autres indemnités de sujétions.

4 - PRIME EXCEPTIONNELLE COLLECTIVE SUR OBJECTIFS QUALITE

La Direction et la délégation syndicale s’accordent, au regard de l’implication des salariés, à l’octroi d’une prime exceptionnelle collective sur objectifs qualité.

Les critères retenus sont au nombre de 3, à savoir :

1 - Consommation de SHA (Solution Hydro Alcoolique) avec pour objectif 11 pressions par séance. L’évaluation se fera sur les données relevées au 18 novembre 2018 (cumul année 2018), sous la forme d’un pourcentage : quantités de SHA consommées / quantités de SHA à consommer (nombre de séances de dialyse réalisées x 11 pressions x 0,003 litre). L’objectif est de 1 (100%).

2 - Remplissage du module « saisir les symptômes pré-dialytiques » dans EUCLID, pour chaque patient. Il s’agit d’une nouvelle grille à compléter à chaque séance, l’objectif à atteindre est  : 60% des patients ont cette grille complétée pour leur séance. L’évaluation se fera par requête à une date tirée au sort le 20 novembre en présence d’un représentant du personnel (date de requête comprise entre le 22 octobre 2018 au 18 novembre 2018).

3 - Résultat composite BSC comprenant pour 1/3 du score final l’indicateur statut hémodynamique, 1/3 l’indicateur vaccination Hépatite B et pour le dernier tiers l’indicateur patients inscrits sur liste de greffe.

L’objectif est de maintenir ou d’améliorer les résultats de l’année précédente qui étaient de 80.5% (moyenne des 3 indicateurs au 31 décembre 2017).

L’évaluation se fera au regard des résultats connus le 18 novembre 2018 soit les données BSC d’octobre 2018.

Les 3 critères ont un poids identique pour la détermination du score final qui est une moyenne des trois résultats.

Les conditions d’attribution retenues sont : être salarié en CDI ou CDD le 15 décembre avec une ancienneté dans l’entreprise de plus de 6 mois le 31 décembre 2018.

Par conséquent pour les salariés présents au 15 décembre 2018 :

- jusqu’à 184 jours d’absence non assimilées légalement à du temps de travail effectifau cours de l’année civile 2018 : pas de minoration de la prime

- au-delà de 184 jours d’absence non assimilées légalement à du temps de travail effectif en 2018 : Pas de prime.

Pour un résultat supérieur à 95 %la prime est fixée à 500€ bruts pour un salarié à temps plein.

Cette prime sera versée au prorata temporis sur l’horaire contractuel annuel moyen de 2018, aux salariés à temps partiel.

En dessous de 95%, la prime sera diminuée proportionnellement aux points manquants.

A titre d’exemple si le score final moyen est de 85 %, la prime sera au maximum de 500*85% soit 425€ bruts.

Cette prime sera versée sur la paie de décembre 2018.

Cette prime à caractère exceptionnel n’entre pas dans le salaire de référence des congés payés, ni dans celui des heures supplémentaires ou tout autres indemnités de sujétions.

5- ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

  • Sensibiliser les salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnection garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels ;

  • Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant une composition d’équipes de travail permettant le covoiturage à la demande expresse des salariés ;

  • Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service ;

  • Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail ;

  • Maintenir l’organisation du temps de travail permettant le repos dominical 50 semaines sur 52 semaines, les deux dimanches de travails venant en remplacement du jour de Noël (25 décembre) et du 1er janvier non travaillés par l’ensemble du personnel ;

  • Participation de l’Employeur aux frais de garde des enfants du personnel de – 3 ans.

La direction maintient le dispositif négocié visant à faciliter la vie quotidienne des salariés, parents de jeunes enfants. Ainsi elle remettra, aux parents d’enfant de moins de 3 ans non scolarisé ayant recours à une assistance maternelle ou à une crèche et sur justificatif (contrat – fiche de paie - facture – relevé CAF) un Chèque Emploi Universel (CESU) d’un montant maximum de 75€ par mois/enfant.

Cette prestation vient compléter celle versée par les organismes de Caisses d’Allocations Familiales. Toutefois le cumul prestation CAF plus CESU ne peut être supérieur aux frais réellement engagés par le salarié. Un montant inférieur à 75 € sera alors attribué.

Conditions d’attribution :

  • Etre salarié en CDI avec un minimum de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

  • En cas de couple salarié de l’établissement seul l’un des deux membres au choix pourra bénéficier de ce Chèque Emploi Universel (CESU)

  • Le versement s’effectue jusqu’au 3 ans de l’enfant (y compris le mois anniversaire)

  • Cette participation ne sera pas versée dans le cas d’une dispense de préavis.

Pour rappel cet avantage se substitue à la décision unilatérale de l’employeur signé le 24 juillet 2013 ayant le même objet.

6- INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

Toutefois, la Direction maintien le dispositif négocié l’année précédente afin de contribuer à l’accompagnement du salarié reconnu handicapé dont le contrat n’est pas suspendu. Celui-ci bénéficiera, lors de sa 1ère reconnaissance de travailleur handicapé, d’un chèque CESU d’un montant de 300 € ; somme unique et forfaitaire.

7- REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Meaux.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

A Jossigny, le  20 novembre 2018

Pour l’organisation syndicale


  1. Critères de notation :

    Prime A : Savoir faire et savoir être correspondant à des compétences attendues pour le poste et qui est force de proposition d’amélioration et prend des initiatives à bon escient avec dépassement des objectifs fixés. Cotation finale > 100%

    Prime B : Savoir faire et savoir être correspondant aux compétences attendues pour le poste avec atteinte des objectifs fixés. Cotation finale > 85%.

    Prime C : Savoir faire ou savoir être avec axe d’amélioration pour le poste. Cotation finale >50%

    Prime D : Savoir faire ou savoir être en dessous des compétences attendues < ou = à 50%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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