Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL NAO 2020" chez BPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520019072
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : BPE
Etablissement : 38428296800039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD ANNUEL NAO 2020

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, et la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi il a été convenu ce qui suit entre :

. BPE. Société anonyme dont le siège social est situé 62, rue du Louvre 6 PARIS 2ème, représentée par ……………….., agissant en qualité de Président du Directoire.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • C.F.T.C représentée par

  • S.N.B./C.F.E.- C.G.C. représentée par

  • C.F.D.T. représentée par

D’autre part,

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’applique aux salariés de.

Les parties s’entendent pour regrouper différents thèmes de négociation tels que le prévoit
la loi relative au dialogue social et à l’emploi dite loi Rebsamen en vigueur depuis le
1er janvier 2016.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. Salaires et primes

Au global, l’Entreprise consacrera aux revalorisations salariales à la fois sous forme d’une mesure générale et de mesures individuelles, les enveloppes décrites ci-après.

2.1.1 : Mesure Générale

Les parties signataires décident d’un commun accord de revaloriser les rémunérations les moins élevées de l’Entreprise.

Cette mesure générale concerne exclusivement les salariés sous contrat à durée indéterminée et présent dans les effectifs au 1er avril 2020.

  • Une revalorisation annuelle de 450€ (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2020 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est strictement inférieure à 50 000€ est décidée.

Application au 1er avril 2020

2.1.2. : Mesures individuelles

Une enveloppe de 200K€ (hors enveloppe égalité professionnelle) sera consacrée aux mesures individuelles, application au 1er avril 2020.

Ces mesures individuelles concerneront la valorisation de l’expérience, les salariés en réussite, les nouvelles prises de fonctions, les changements de classification.

Elles comprendront certaines primes à hauteur d’au moins 30% pour récompenser la réussite de missions particulières en 2019.

2.1.3 : Autres critères

Lors de l’examen des situations, on n’omettra pas de veiller aux points spécifiques suivants :

  • Les mesures individuelles prises ne devront pas être d’un montant unitaire inférieur à 1 500€. Pour les salariés concernés, la mesure générale au point 2.1.1 sera prise en compte dans ces minima.

  • Un examen attentif sera fait sur les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans et une ancienneté supérieure à 5 ans

A ce titre, la DRH rendra compte auprès des signataires des situations réglées.

2.4. Epargne Salariale / Abondement patronal sur le PEG et /ou PERCO

Conformément à l’accord instituant le Plan d’Epargne Groupe, chaque entreprise détermine le cadre et les conditions d’octroi de l’abondement éventuel complémentaire aux versements de ses salariés dans les conditions légales en vigueur, il a été convenu de maintenir les modalités de calcul de l’abondement patronal à 300 % des sommes versées par les salariés au PEG et/ou PERCO.

Le plafond d’abondement reste à 1 300€ (mille trois cents euros) en 2020.

Pour bénéficier de l’abondement, outre les conditions d’ancienneté, le salarié doit être présent dans les effectifs au moment de l’investissement sur le PEG et/ou PERCO.

2.5 Une enveloppe de 240 000€ pour réduire les écarts de rémunération et favoriser l’égalité professionnelle

En regard des articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du code du travail, il est décidé de mettre en œuvre une enveloppe destinée à corriger des écarts - métiers et certaines situations individuelles particulières.

Cette enveloppe sera de 240 000€, dont 50 000€ spécifiquement pour l’égalité hommes-femmes. Cette dernière enveloppe est réévaluée pour tenir compte des conséquences de la loi promulguée le 5 septembre 2018 et du décret qui imposent un plan d’action contrôlé depuis le 1er septembre 2019.

ARTICLE 3 : Négociation collective par la mise en œuvre d’un accord SUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET LE HANDICAP

Les parties se mettent d’accord pour ouvrir une négociation sur ce sujet dans la perspective d’un accord au 31 mars 2020.

ARTICLE 4 : CONGE PATERNITE

A compter du 1er avril 2020, rémunèrera le congé paternité de 11 jours avec subrogation de la sécurité sociale. Le salarié ne subira ainsi aucune perte de salaire durant cette absence.

ARTICLE 5 : TELETRAVAIL

Renégociation de l’accord télétravail avec ouverture de nouveaux droits.

ARTICLE 6 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Ouverture de la réflexion sur la qualité vie au travail qui pourra déboucher sur un accord regroupant plusieurs aspects faisant partie des engagements

ARTICLE 7 : Accord égalité professionnelle

Révision de l’accord égalité professionnelle en septembre 2020.

ARTICLE 8 : Offre aux Salariés

Révision de l’Offre aux salariés particulièrement sur l’offre crédit.

ARTICLE 9 : AUTRES POINTS

Les autres points obligatoires de la négociation 2020 tels que mentionnés en regard des articles L. 2242-2 à L. 2242-21 du code du travail du code du travail ci-après mentionnés n’amènent pas de modifications par rapport aux accords, plans d’actions ou projets de l’entreprise.

  • Durée effective et organisation du temps de travail / accord sur le télétravail

  • Prévention de la pénibilité et risques professionnels

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels : En conformité avec la loi
    n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : Les parties s’accordent à entrer dans le champ d’une négociation groupe.

  • Insertion professionnelle et maintien des travailleurs handicapés : Cet aspect sera intégré à la mise en place d’un accord handicap.

  • Epargne salariale, Prévoyance et Complémentaire santé : Les accords en place demeurent inchangés.

ARTICLE 10 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 01.01.2020 au 31.12.2020.

ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 janvier 2020

En 7 exemplaires.

Pour Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.T.C Pour le S.N.B./C.F.E.- C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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