Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (CSE)" chez BS COATINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BS COATINGS et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000662
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BS COATINGS
Etablissement : 38431527100021 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

Accord relatif au comité social et économique (CSE)

Entre les soussignés,

BS COATINGS, Société par Action Simplifiée au capital de 2 000 000 €, ayant pour numéro unique d’identification 384 315 271 et dont le code NAF est 2030Zle siège est situé à Aubevoye, ZI A - allée Paul Sabatier 27940 LE VAL D’HAZEY représentée par la Directrice Générale

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par la CGT. 

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet :

Compte tenu des prochaines élections professionnelles à intervenir au sein de BS COATINGS, et considérant que les conditions de mise en place d'un Comité Social et Économique participe à un dialogue social constructif avec l'organisation syndicale, la Direction de la société a engagé des négociations avec l'organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise au sens du 1° alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail, en vue de la mise en place d'un Comité Social et Économique et d'une commission santé, sécurité et de conditions de travail (CSSCT).

Les différentes institutions représentatives du personnel que sont la DUP (Délégation Unique du Personnel) et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un comité social et économique (CSE) au terme de leur mandat.

Partie 1 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de l’établissement, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. La direction ou le CSE peuvent inviter un ou plusieurs personnes ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Compte tenu de l'effectif actuel, il a été convenu entre l’organisation syndicale signataire et la direction, le nombre de sièges suivants :

- 5 titulaires

- 5 suppléants

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral
conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7. Le crédit d'heures est fixé à titre supplétif par l'article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Le nombre d'heures de délégation des représentants fixé par décret en Conseil d'État en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation, est de 20 heures.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 10 heures par mois.

Le comité Social et Économique se dotera d'un règlement intérieur.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Par dérogation, il est cependant convenu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 87 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège agent de maitrise ou cadre.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Parmi ses membres, il sera désigné un secrétaire.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Le Président et les membres de la CSSCT peuvent en outre se faire assister, par toute personne compétente appartenant à l'entreprise pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi qui sont désignés et mandatés par les seuls élus du Comité Social et Économique.

Conformément à l'Article 2314-3 du code du travail, sont informés et invités, médecin du travail,

responsable chargé de la sécurité, inspection du travail, et agent des services de prévention des

organismes de sécurité sociale.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour élaboré conjointement après rencontre entre le Secrétaire et le Président. Un délai minimum de 8 jours ouvrables doit être observé entre la convocation et la réunion. Les parties conviennent que le CSSCT se réunira en séance conjointe avec le Comité Social et Économique lors des consultations obligatoires.

Tous les membres de la CSSCT sont convoqués ainsi que les Représentants Syndicaux au Comité

Social et Économique (voix consultatives).

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.2.4 Moyens

Il est octroyé à la CSSCT un local et/ou des moyens matériels comme du matériel informatique.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

  • Réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Autres commissions

Les autres commissions du CSE sont composées, sauf disposition contraire dans le présent accord, de membres désignés par et parmi les membres du comité social et économique, titulaires ou suppléants.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 87 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Par dérogation, le nombre de mandats des membres du CSE n'est pas limité.

Partie 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 12 réunions ordinaires par an.

Ce nombre de 12 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Au moins 4 réunions par an du CSSCT portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSSCT est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE et le CSSCT :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail sauf si accord avec les organisations syndicales.

Article 12 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis dans les 15 jours suivant la réunion plénière.

Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est rédigé par la Direction en collaboration avec le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président, la responsable du personnel et les suppléants.

Article 13 - Budgets du CSE

13.1 Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale et d’un budget dit « activités sociales et culturelles » égal à 1,20 % de la masse salariale.

13.2 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Partie 4 - MOYENS MATERIELS DU CSE

Article 15 - Local du CSE

L’employeur doit mettre à la disposition du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 16 - Formation économique spécifique aux membres du CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation peut être de nouveau suivie lorsque les membres du CSE ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le temps consacré par l’élu du CSE à cette formation économique est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l’employeur.

Partie 5 - BDES

Article 17 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail. L’accord d’entreprise est applicable depuis le 28 avril 2017.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux différentes instances du personnel.

Partie 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter au lendemain de son dépôt.

Article 19 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 20 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 21 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Article 22 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Le Val D’Hazey, le 28 février 2019

Pour l’organisation syndicale CGT La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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