Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ (ETS FROMAGES ET POUDRE)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01218000147
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ
Etablissement : 38434924700047 ETS FROMAGES ET POUDRE

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

PROTOCOLE D’ACCORD Négociation Annuelle Obligatoire

Année 2018


Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale xxx, composée des sociétés :

  • xxx ;

  • xxx ;

Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Usine. Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

Et,

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat CFDT : xxx,

Pour le Syndicat CGT : xxx

Préambule

Les parties se sont réunies les 27/04/2018, 28/05/2018 et 14/06/2018, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

A noter que les dates ont été fixées dans le protocole d’accord préalable aux négociations obligatoire signé le 10/04/2018.

L’employeur a remis les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

  • Le bilan 2017 – Indicateurs Sociaux

  • Le bilan 2017 relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes

  • Le bilan 2017 relatif au maintien de personnes de +55 ans

  • Le bilan 2017 relatif au maintien et l’emploi de personnes handicapées

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Dans ce cadre, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de xxx.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle Femmes-Hommes pour l’ensemble de leurs négociations.

I. Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les thèmes sont :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il a été rappelé l’accord salarial Groupe 2018 du 18/04/2018.

Il a été rappelé l’accord Groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014 fixées.

La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité Femmes–Hommes du 16/07/2015.

La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité Femmes-Hommes au sein du site.

Les parties ont constaté que l’Entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont :

  • Pour le syndicat CFDT :

  • Augmentation de la prime d’habillage pour le personnel collecte à 100,17€

  • Revalorisation de l’ensemble des astreintes de +10%,

  • Augmentation de la prime de panier de jour de 3,91 € à 4,05 €,

  • Mettre en place des jours de RTT pour les salarié(es) n’ayant pas accès au CET et au PERCO,

  • Pour le syndicat CGT :

  • Mise en place d’une prime vacances,

  • Révision du montant de la prime d’habillage des chauffeurs,

  • Un colis de fromages sera accordé par l’entreprise à tous les salariés. Il sera composé d’un assortiment de produits fabriqués sur site,

  • Revalorisation du panier de nuit,

  • Révision de la prime de présentéisme pour les retraités

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 : L’accord salarial Groupe d’avril 2018 est appliqué en tous ses points :

Augmentation générale de +1,2 % (plafonnée aux appointements de 3400 € bruts) à compter du 1er juin 2018 avec un montant minimum de 22 € bruts mensuels (pour un salarié temps plein).

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques

Article 2.1 – Prime d’habillage/déshabillage pour le personnel Chauffeur Collecte

 Il est rappelé qu’une prime d’habillage et de déshabillage est une contrepartie financière versée au personnel qui a :

  • L’obligation de porter une tenue spécifique pour prendre son poste de travail et/ou se rendre à son poste de travail.

ET

  • L’obligation de réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail de l’entreprise.

Après échanges, il a été décidé ce qui suit :

  • Les conditions de versement de la règle restent inchangées et sont rappelées ci-dessous :

    • A La période de référence d’attribution de la prime est du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année d’attribution,

    • Le paiement de la prime se fera sur la paie du mois de septembre (distribuée le 11 octobre) de l’année d’attribution (ou à la date de sortie des effectifs).

    • La prime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté,

    • La prime sera proratisée en jour calendaire selon les modalités suivantes :

      • En fonction de la présence contractuelle dans l’année de référence (date d’entrée / date de sortie). Exemple : une personne en contrat à durée déterminée se verra attribuer cette prime au prorata de la durée de son contrat,

      • Et en fonction des absences non rémunérées (maladie, accident travail, accident trajet, congé maternité, congé paternité, congé parental, mise à pied, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé sabbatique, congé CIF…) dans l’année de référence (ou à la date de sortie de effectif).

  • le montant de la prime (100,17 € bruts au titre de l’année 2018) sera versé intégralement pour les ayant-droits à compter du mois de septembre 2018.

Article 2.2 – Colis de fromages du site

Un colis composé de produits fabriqués sur le site sera distribué à tous les salariés sans condition d’ancienneté et présent dans les effectifs à la date de la distribution.

Le colis sera distribué au mois de décembre de chaque année.

Ce dispositif rentre en application à compter de décembre 2018.

Article 2.3 – Astreintes

Le personnel assurant une astreinte et qui est obligé de revenir sur le site pour effectuer une intervention technique avec son véhicule personne, bénéficiera du remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur en remplissant une fiche de frais (justificatif de la carte grise à présenter).

Ce dispositif rentre en application à compter du 1er juin 2018.

Article 2.4 – Prime de panier de jour

Le montant de la prime de panier de jour est revalorisé pour porter cette prime de 3,91 € à 4,05 €.

Les conditions d’applications restent inchangées.

Ce dispositif rentre en application à compter du 1er juillet 2018.

Article 2.5 – Prime de présentéisme

Un avenant est apporté à la règle du versement de la prime de présentéisme : La prime est versée à titre exceptionnel aux salariés ayant quitté l’entreprise entre le 01er janvier N et le 30 juin N pour le seul motif de la retraite.

L’ensemble de ces éléments entrent en application en juin 2018.

Exceptionnellement, une rétroactivité sera appliquée en 2018 pour les salariés retraités entre le 01er janvier 2018 et le 30 juin 2018.

Les autres conditions de la prime restent inchangés.

II. La qualité de vie au travail et l’égalité Femmes-Hommes.

Les thèmes sont :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

  • la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

Il est rappelé l’accord Groupe relatif à l’égalité Femmes-Hommes du 18/10/2011 et l’accord d’entreprise relatif à l’égalité Femmes–Hommes du 16/07/2015.

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • le recrutement

  • la formation

  • l’évolution dans l’emploi

  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité Femmes-Hommes au sein du site.

La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties constatent également que l’Entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2018 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La Direction rappelle également que l’article 12-2 de l’accord Groupe relatif à la pénibilité du 23 novembre 2012 et l’article 4-3-3-2 de l’accord Groupe relatif au contrat de génération du 16 décembre 2013 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.

De plus, l’accord Groupe relatif au contrat de génération prévoit qu’en cas de passage à temps partiel, les salariés visés peuvent bénéficier d’un complément de rémunération temporaire.

En outre, la Direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.

Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont :

  • Pour le syndicat CFDT :

  • Dans le cadre de l’accord égalité femme/homme de 2015 :

    • Prise en charge à 100% du 3ème jour enfant hospitalisé,

    • Rentrée scolaire : 4 h d’absence rémunérée

  • Pour le syndicat CGT :

  • Mise en place d’une journée rémunérée à 100% pour le conjoint hospitalisé.

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

Dispositions locales spécifiques

Article 1 : Congé pour enfant hospitalisé

L’article 5.3.1 de l’accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre Femmes et Hommes 2015 signé le 16 juillet 2015 précise :

« Le père ou la mère de famille a la possibilité de s’absenter pour accompagner leur enfant, fiscalement à charge, hospitalisé, dans la limite d’une fois par an par enfant. Au cours de l’année civile, deux de ces jours d’absence seront rémunérés à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la mère ou le père sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de son enfant (Bulletin d’hospitalisation et justificatif du médecin concernant la présence du père ou de la mère) ».

L’accord NAO de l’année 2017 a porté à 3 le nombre de jours de congés pour enfant hospitalisé avec une prise en charge à 50% par l’employeur,

A compter du 1er juillet 2018, le nombre de jours de congés pour enfant hospitalisé reste au nombre de 3 jours, 100 % de ces 3 journées de congé pour enfant hospitalisé est prise en charge par l’employeur.

Cette disposition sera intégrée lors de la prochaine mise à jour de l’accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre Femmes et Hommes,

Les conditions d’attribution et modalités de calcul restent inchangées.

Article 2 Congé pour conjoint hospitalisé

A compter du 1er juillet 2018, tout salarié a la possibilité de s’absenter pour accompagner son conjoint hospitalisé, dans la limite d’une fois par an.

Cette journée d’absence sera rémunérée à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de son conjoint.

La direction rappelle son attachement à effectuer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en lien avec la formation professionnelle, dans l’objectif de diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.

Enfin, la direction s’engage à apporter une attention particulière au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

III. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

IV. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail. 

Fait à Onet le Château, le 15 Juin 2018,

Pour la Direction :

xxx

Pour le syndicat C.F.D.T. : Pour le syndicat C.G.T. :

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com