Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez ASC - SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASC - SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003540
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASC SECURITE
Etablissement : 38453675100066 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

PROCES-VERBAL DE REUNION DE CLOTURE

Négociation annuelle obligatoire 2017

Réunion du vendredi 15 décembre 2017

Présents à 11h30

Pour la délégation syndicale

M. Délégué syndical d’entreprise C.G.T.

M. Invité C.G.T.

Pour la Direction A.S.C.

M. – Directeur du personnel

Il est entendu que la négociation engagée tout au long de l’année 2017 a concerné la situation de l’ensemble des salariés de l’entreprise A.S.C. sur cette année.

Une nouvelle négociation s’ouvrira en 2018 et concernera l’ensemble des salariés de l’entreprise ASC

Il est rappelé en préambule que le terme de cette négociation intervient dans un contexte de diminution importante de chiffre d’affaires pour un montant de 3,5 millions d’euros sur l’année 2017 qui fait suite à des pertes de marchés non renouvelés et sans contrepartie.

Organisation du temps de travail

La direction rappelle que l’organisation du temps de travail appliquée dans l’entreprise ASC a été formalisée par la signature d’un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé en date du 28 décembre 2015 par l’organisation syndicale majoritaire CGT représentée par M et par l’organisation syndicale Force ouvrière représentée par M.

L’organisation syndicale CGT en la personne de M., délégué syndical d’entreprise rappelle les points actuellement appliqués dans l’entreprise, résultats de négociations engagées en 2015 et abouties, notamment pour ce qui concerne :

  • Le taux de majoration et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 300 heures par salarié,

  • Le délai de prévenance appliqué en cas de modification de planification,

  • Le délai de communication des plannings mensuels d’activité professionnelle confiés aux salariés.

  • Le délai de repos de 48 heures accordé entre deux vacations alternantes nuit/jour.

En cas d’urgence avérée et imposée par les besoins du service (Plan Vigipirate attentats, remplacement d’un salarié malade on indisponible, demande de dernière minute du client…), il est rappelé que le délai de prévenance est fixé à 48 h ou moins avec l’accord du salarié concerné.

La direction ASC, tout en prenant acte notamment des réclamations et demandes adressées à l’entreprise par M. , ne souhaite pas déroger à cet accord collectif d’entreprise qui reste applicable dans toutes ses dispositions dans l’entreprise A.S.C.

En l’occurrence,

La direction ne donne notamment pas suite à la demande de modification de l’organisation du temps de travail portée dans par l’organisation syndicale CGT concernant une organisation du travail basée sur les principes suivants : un contingent annuel de 1782 heures de travail, congés payés inclus, pour un temps de travail effectif fixé à 1607 heures par an, proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, du 1er juin (n-1) au 31 mai (n+1), avec une rémunération en heures complémentaires au-delà de 1607 heure payées sur le salaire du mois de mai de l’année (n+1).

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 151,67 heures par mois seraient en plus rémunérées en tenant compte d’une majoration fixée à 15% en fin de mois d’exécution des dites heures supplémentaires.

La direction ne donne pas suite à la demande de l’organisation syndicale CGT relative à l’acquisition de 1% de repos compensateur sur les heures travaillées les dimanches et jours fériées.

Ces périodes bénéficient en effet de majoration en termes de rémunération fixées par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est cependant convenu entre les parties signataires qu’à compter du 1er janvier 2018, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera porté à 400 (quatre cents) heures, au lieu de 300 heures actuellement appliqué conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant aménagement du temps de travail conclu le 28 décembre 2015.

Un avenant ad hoc sera porté à l’accord collectif d’entreprise signé le 28 décembre 2015 qui modifiera la disposition relative au contingent annuel d’heures supplémentaires définit par l’article L.3121-30 du Code du travail.

Rémunération

Nettoyage des tenues d’uniformes

Il est rappelé la mise en place à compter du 1er janvier 2016 d’une carte de pressing confiée à chacun des salariés soumis à l’obligation de porter une tenue d’uniforme.

Chaque salarié concerné par ce dispositif dispose d’un nombre de points crédités sur une carte donnant accès à des boutiques de nettoyage de vêtements répartis sur tout le territoire national.

Coût annuel d’une telle disposition pour l’entreprise : 62 000 euros par an.

Garde d’enfants malades

L’article 6.08 bis des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit expressément la possibilité pour chaque salarié ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise, et qui assume seul la garde effective d’un ou de plusieurs enfants des autorisations d’absence pour garder leur enfant âgé de moins de 12 ans. Chaque absence doit être justifiée par un certificat médical.

Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée, leur cumule ne pourra excéder 4 journées par année civile et par salarié.

Ces absences seront rémunérées à 50% du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Il est entendu que cette disposition s’applique naturellement à tout parent par exemple divorcé ayant la garde seul d’un enfant à des périodes données…

Nous rappelons que cette disposition qui n’a pour objectif que de protéger le parent isolé de fait.

Subrogation et arrêt médicalement constaté

La direction ne modifiera pas le mode de prise en charge d’un arrêt de travail médicalement constaté, et ne pratiquera pas l’acte de subrogation.

En effet, la mise en place du principe de subrogation entrainerait ipso facto une avance de trésorerie importante à la charge de l’entreprise jusqu’au parfait remboursement des indemnités journalières par les organismes de sécurité sociale.

Ce principe entrainerait de fait une surcharge importante du travail administratif consistant à obtenir systématiquement, de chaque salarié concerné, le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale dont il bénéficie.

Revalorisation des salaires

A la date du 1er janvier 2018, la rémunération horaire brute de base des salariés rémunérés au coefficient 120, niveau 2, échelon 2 suivant la grille conventionnelle de rémunération des entreprises de prévention et de sécurité sera revalorisée de 1,24% en raison de l’augmentation du SMIC horaire qui sera porté de 9,76 euros bruts par heure travaillée à 9,88 euros à compter du 1er janvier 2018.

La direction ASC rappelle que la maitrise des coûts sociaux conditionne la pérennité de l’activité de l’entreprise ASC dans un contexte actuel de pertes de marchés non compensées par des marchés nouveaux.

La direction ASC ne donne en conséquence pas suite à la demande de revalorisation des salaires de l’ensemble des collaborateurs appartenant à la catégorie des agents d’exploitation à hauteur de 2%.

Evolution professionnelle

Changement de niveau et d’échelon – coefficient 120 – 130

Il est rappelé que la direction a accepté à compter du 1er janvier 2016 de porter l’ensemble des salariés placés dans la catégorie professionnelle des agents d’exploitation au niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la grille conventionnelle des rémunérations, présents dans l’entreprise depuis plus de cinq ans au 1er janvier 2016, au coefficient fixé à 130, niveau 3, échelon 1 (agents d’exploitation).

La direction ne souhaite pas aller au-delà de cette avancée, et ne donne donc pas suite à la réclamation consistant à abaisser le seuil d’ancienneté à deux ans.

Nous rappelons que la disposition accordée a toujours pour objectif de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au service de l’entreprise au-delà de 5 ans de présence dans les effectifs.

Mutuelle Santé d’entreprise

Pour rappel, l’entreprise ASC a dès le mois de septembre 2015 mis en place, avant l’obligation légale intervenue à compter du 1er janvier 2016, une mutuelle dite de Santé entreprise avec le groupe d’assurance AXA.

Nous avons convenu une participation égalitaire employeurs/employés sur le principe de la parité fixée à 50% à la charge de chacune des parties.

La direction à ce jour ne compte pas déroger à ce principe de répartition égalitaire de cette charge importante dans son volume pour l’entreprise.

Compte épargne temps

La direction de l’entreprise ASC prend acte de la demande des partenaires sociaux de mise en place, par accord d’entreprise, d’un système permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée sous la forme d’un compte épargne-temps (CET).

La mise en place d’un tel dispositif dans l’entreprise n’est pas à l’ordre du jour.

Repos compensateur

Toutes les dispositions relatives au repos compensateur sont appliquées conformément à la règlementation en la matière.

Il est rappelé que l’employeur doit porter à la connaissance du salarié sur son bulletin de salaire le crédit d’heures acquis au titre du repos compensateur.

Le salarié qui en fait la demande conformément à la procédure applicable, peut bénéficier d’un repos compensateur à partir de 7 heures jusqu’à 12 h en fonction de ses horaires de travail habituels.

Le salarié est informé que son droit à repos compensateur est ouvert et à prendre dans un délai de deux mois.

Le repos doit être pris par journée entière.

Si le salarié ne réclame pas le bénéfice de ce repos dans le délai de deux mois, il ne perd pas le droit à ce repos.

L’employeur est alors tenu de demander au salarié de prendre effectivement ce repos dans le délai maximum d’un an après ouverture du droit.

Le salarié doit adresser sa demande de repos à sa hiérarchie un mois à l’avance en précisant la période du repos.

La direction devra répondre à toute demande de repos compensateur dans les 7 jours suivant sa réception. La direction pourra différer la période de repos demandée uniquement pour des raisons de service impérieuses et devra demander au salarié une autre date pour la prise du repos dans les deux mois du délai précité.

La prise de repos compensateur est étendue à toute l’année avec la possibilité de les accoler à des périodes de congés payés avec l’autorisation de la direction de la planification.

Il est rappelé que le salarié qui dispose d’un reliquat de repos compensateur lors de son départ de l’entreprise a droit à une indemnité correspondant aux droits acquis et non pris.

Tout salarié est informé du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sur demande à sa direction d’exploitation.

Budget social

Contribution de l’entreprise ASC au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise :

M., en sa qualité de dirigeant de l’entreprise ASC décide unilatéralement de verser la somme de 3.450,00 (trois mille quatre cent cinquante euros) au titre du financement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise ASC pour l’année 2018 sur un compte bancaire ad hoc.

Congés payés

Il est rappelé que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Dans ces conditions, il est concevable qu’au même titre qu’un envoi par LRAR, l’écrit électronique confère une date certaine d’envoi et de réception, sous réserve que le destinataire en accuse réception.

La direction se réserve la possibilité, au cas par cas, de s’en remettre au courrier recommandé avec A.R. pour signifier au salarié le refus de sa demande de congés payés, pour se prémunir de toute éventuelle mauvaise foi.

La lettre remise en main propre contre décharge confère également date certaine d’envoi et de réception.

Tous les salariés doivent impérativement adresser leurs demandes de congés dans les délais de prévenance prescrits conformément aux notes d’information établies et communiquées par la direction.

Toute demande de congés (payés, ou de tout autre nature) doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part de l’employeur.

Crédit d’heures de délégation

Le dépôt des heures de délégation s’effectuera conformément aux usages pratiqués à ce jour dans l’entreprise, notamment par le dépôt de bons de délégation préalablement transmis à la direction.

Les représentants syndicaux et les représentants du personnel élus (comité d’entreprise, délégués du personnel et membre du CHSCT bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions réglementaires).

Fin de la réunion à 12h30 le 15 décembre 2017

Pour la délégation CGT

Délégué syndical

Pour l’entreprise ASC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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