Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires au sein de l'UES LEROY MERLIN" chez LEROY MERLIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEROY MERLIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T59L19007045
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEROY MERLIN FRANCE
Etablissement : 38456094200045 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’ensemble de sociétés composant l’UES LEROY MERLIN,

La Société LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 100.000.000,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 384 560 942,

La Société LEROY MERLIN GSB, Société en nom collectif au capital de 29.925.500,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro :408 957 363,

La Société IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 95.319.014,00 Euros, dont le siège social est à Lezennes (59260) - rue Chanzy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 227 224.

La Société ADEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 31.674.335,00 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 206 079.

La Société GROUPE ADEO, Société Anonyme au capital de 23.461.070,40 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) - rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 358 200 913.

représentées par Monsieur *, et Madame *, dûment mandatés à cet effet

D'UNE PART, ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’UES LEROY MERLIN ci-après désignées :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’Organisation syndicale CGT, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale FO, représentée par M. *, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen », la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » et les Ordonnances

« MACRON » du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit désormais que les entreprises ayant le seuil d’effectif requis et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (communément appelé « bloc 1 ») ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelé « bloc 2 ») ;

  • Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (communément appelé « bloc 3 »)

Par ailleurs, l’article L. 2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Les parties se sont alors réunies afin de définir ensemble les règles des négociations obligatoires applicables au sein de l’UES Leroy Merlin.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord d’adaptation afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations obligatoires des blocs « 1 », « 2 » et « 3 » et le contenu de ces thèmes et les périodicités des négociations.

SOMMAIRE

  • Article 1 : Thèmes de négociations obligatoires au sein de l’UES Leroy Merlin

  • Article 2 : Thèmes et périodicité des négociations

  • Article 3 : Modalités des négociations

  • Article 4 : Substitution aux usages et pratiques en vigueur

  • Article 5 : Date d’application de l’accord, durée et révision

  • Article 6 : Dépôt et publicité

ARTICLE 1. THEMES DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES LEROY MERLIN

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociation au sein de l’UES LEROY MERLIN, de la manière qui suit :

1er « bloc » de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1 du Code du travail, dit « NAO », constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

Concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans la mesure où l’UES LEROY MERLIN est d’ores et déjà couverte par un accord d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale, ces thèmes ne feront pas l’objet de négociation au titre du bloc « 1 », et seront négociés conformément aux échéances fixées dans les accords.

2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2 du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Concernant la protection sociale complémentaire des salariés, dans la mesure où l’UES LEROY MERLIN est d’ores et déjà couverte par un régime de prévoyance et un régime de remboursement complémentaire de frais de santé, ces thèmes ne feront pas l’objet des négociations au titre du bloc « 2 ».

En complément de ce que prévoit l’article L. 2242-1-2 du code du travail, l’emploi des séniors sera également abordé dans le cadre de cette négociation.

3ème « bloc » de négociation « gestion des emplois et des parcours professionnels », tel que visé par l’article L. 2242-20 du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise

  • Recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages

  • Informations des orientations stratégiques des entreprises sous-traitantes

  • Le déroulement de carrière de salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 2. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des thèmes composant les « blocs » définis à l’article 1 du présent accord :

1er bloc « Rémunération »:

  1. La négociation portera sur tous les thèmes listés dans le bloc défini ci-dessus.

  2. La périodicité est fixée à un an.

S’agissant du thème relatif à « la durée effective et à l’organisation du travail », les parties se réservent la possibilité, au regard de la technicité du sujet, d’ajouter aux négociations annuelles dites « NAO » des réunions de négociation complémentaires et spécifiques sur ce thème sur l’année.

2ème bloc « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail »

La Négociation portera sur tous les thèmes suivants, traités dans deux négociations séparées :

  1. La négociation relative aux thèmes liés à la diversité et à la non- discrimination :

    • Mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

    • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    • Mesures favorisant l’intergénérationnel La périodicité est fixée à trois ans.

1.2 . La négociation relative aux thèmes liés à la qualité de vie au travail :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

La périodicité est fixée à trois ans.

3ème bloc « gestion des emplois et des parcours professionnels » :

  1. La négociation est liée aux thèmes suivants listés ci-dessus :

    • Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    • Orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise

    • Recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages

    • Information des orientations stratégiques des entreprises sous-traitantes

    • Déroulement de carrière de salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leur fonction.

  2. La périodicité est fixée à trois ans.

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

  1. Calendrier et lieu des réunions de négociation

Conformément à l’accord relatif au dialogue social du 14 Avril 2017, à chaque fin d’année N-1 les parties se réuniront afin d’arrêter le lieu et les dates du calendrier de l’année N.

Au titre du « bloc 1 » tel que défini ci-dessus :

Les négociations au titre du « bloc 1 » seront conduites chaque année selon le calendrier fixé en fin d’année N-1.

Au cours de la dernière réunion, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 exposé ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 exposé ci-dessus.

Cette réunion marquera la clôture des négociations sur « la rémunération ».

S’agissant spécifiquement du thème relatif à « la durée effective et à l’organisation du travail

», il est rappelé que les parties se réservent la possibilité, au regard de la technicité du sujet, d’ajouter en complément des négociations annuelles obligatoires – dites NAO – des réunions de négociation spécifiques.

Au titre du « bloc 2 » tel que défini ci-dessus :

  1. – Diversité et non-discrimination

    • Mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

    • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    • Mesures favorisant l’intergénérationnel

Les négociations sur ce thème se tiendront sur l’année 2019.

  1. – Qualité de vie au travail

    • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

    • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

Les négociations sur ce thème se tiendront sur l’année 2020.

Au cours de la dernière réunion de négociation, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thèmes du bloc 2 et du bloc 3 exposé ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thèmes du bloc 2 exposé ci-dessus.

Cette dernière réunion marquera la clôture des négociations sur le(s) thème(s) concerné(s).

Au titre du « bloc 3 » tel que défini ci-dessus :

Les négociations au titre du « bloc 3 » seront conduites l’année N, selon le calendrier fixé en fin d’année N-1.

Elles se tiendront sur l’année 2019.

Au cours de la dernière réunion, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thèmes du bloc 3 exposé ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thèmes du bloc 3 exposé ci-dessus.

La dernière réunion marquera la clôture des négociations sur la « gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Communication des documents d’information pour négocier

L’entreprise s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses dans un délai suffisant.

En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

A la demande des membres des délégations syndicales, des informations utiles supplémentaires pourront être fournies par la Direction.

ARTICLE 4 – SUBSTITUTION AUX USAGES ET PRATIQUES EN VIGUEUR

Le présent accord remplace et annule, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre politique en vigueur au sein de l’UES LEROY MERLIN, et portant sur le même objet.

ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD, DUREE ET REVISION

Le présent accord prendra effet au jour suivant son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et engage les parties pour les négociations visées ci-dessus uniquement.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, sur demande écrite et détaillée de l’une des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, conformément aux dispositions légales.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LEROY MERLIN à l’issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’UES LEROY MERLIN, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à LEZENNES, le 28 mai 2019

Pour la Direction :

* *

Pour les organisations syndicales :

CFDT

*

CFE CGC

*

CFTC

*

CGT

*

CGT - FO

*

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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