Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez ALBHADES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBHADES PROVENCE et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00420000595
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALBHADES PROVENCE
Etablissement : 38468495700051 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

Accord sur le travail du dimanche

Contenu

Accord sur le travail du dimanche 1

Accord sur le travail du dimanche 2

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application de l’accord 3

Article 2 - Volontariat 3

2.1 Respect du principe du volontariat 3

2.2 Formalisation de l’accord du salarié 3

Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés 3

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification 3

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier 3

3.3 Salariés à temps partiel 4

3.4 Santé et sécurité du travailleur isolé 4

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle 5

4.1 Rétractation cours de période 5

4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle 5

4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle 5

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche 5

5.1 Majoration de la rémunération 5

5.2 Repos hebdomadaire/compensation supplémentaire 5

Article 6 - Engagement en termes d’emploi 5

6.1 Création d’emploi 5

Article 7 - Visite médicale auprès du médecin du travail 6

Article 8 - Durée de l’accord 6

Article 9 - Commission de suivi 6

Article 10 - Révision 6

Article 11 - Dénonciation 6

Article 12 - Dépôt et publicité 7

Accord sur le travail du dimanche

Entre

La société XXXXX XXXX,  SAS, au capital de 821 520 euros, code NAF XXXX, dont le siège est situé au XXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par  XXXXX, en sa qualité de  Président,

D'une part,

Et

Le CSE dans son ensemble, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 07/10/2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, en vertu du mandat reçu à cet effet.

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :

Préambule

L’entreprise est prestataire d’analyses de contrôles pour le compte de différents industriels des secteurs pharmaceutique, dispositifs médicaux, cosmétique, alimentaire …

Afin de réaliser certaines manipulations, dont la continuité est requise sept jours sur sept, un salarié du service Microbiologie est amené à intervenir sur site le dimanche.

Cette intervention est actuellement possible au titre d’une dérogation administrative qui lui a été accordée le 17/02/2020 sous le numéro 2020-048-002, pour une validité allant jusqu’au 31/12/2020.

Cette organisation étant indispensable à la continuité de l’activité précitée et forte d’un retour d’expérience positif, l’entreprise souhaite par le présent accord, pérenniser les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche, précédemment définies dans le cadre de la décision unilatérale du 24/10/2019, prise après consultation du CSE et des salariés concernés.

Pour rappel, dans le cadre de ces contrôles, spécifiquement pour la microbiologie et afin de respecter les exigences normatives et réglementaires, elle doit être en mesure de respecter des temps contraints et parfois imprévisibles (décision de la conduite à tenir en fonction du résultat de chaque étape) pour les durées d’incubation des milieux de culture.

La forte croissance de son activité ainsi que l’accroissement des exigences qualité autour de ces analyses (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, US Food and Drud Administration, COmité FRançais d’Accréditation) contraignent à organiser la gestion de cette exigence technico-réglementaire de façon à ce que les salariés volontaires soient légalement présents dans l’entreprise et dûment rémunérés pour cette contrainte supplémentaire.

Il est toutefois précisé que cette organisation ne concerne, chaque semaine, qu’un seul salarié parmi une équipe potentielle d’une dizaine de personnes dûment habilitées et qu’elle se fait sur la base d’un strict volontariat, les salariés habilités ne souhaitant pas y participer ne pouvant être victime d’aucune discrimination quelle qu’elle soit en retour de leur refus d’y participer.


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent engagement est applicable aux salariés du service microbiologie justifiant des habilitations pour le repiquage pour les activités Pharma, DM et Cosméto soit 14 personnes au jour de la signature de l’accord.

Article 2 - Volontariat

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat. Le salarié peut à tout moment revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

2.2 Formalisation de l’accord du salarié

L’accord du salarié pour travailler le dimanche est formalisé par une demande manuscrite expresse de sa part à l’attention de la direction.

Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification

Sur la base du volontariat, un salarié est identifié pour effectuer les sorties d’incubation le dimanche. Quelques manipulations (repiquages, ensemencement de galeries d’identification, entretien du souchier microbien, …) peuvent également être réalisées. Les collaborateurs se concertent entre eux et proposent à leur direction un planning respectant leurs obligations personnelles et les contraintes de service.

La présence du dimanche est exceptionnelle et n’excède pas, dans tous les cas, 3 heures et 30 minutes sur site.

Cela représente donc, pour chaque salarié volontaire, un dimanche toutes les 6 à 14 semaines selon le nombre de volontaires.

A la demande des salariés, l’organisation sur la semaine de travail retenue est la suivante : la personne possédant les habilitations nécessaires et présente le dimanche travaille également le samedi qui précède afin de bloquer un minimum de week-ends par salarié.

Compte-tenu de la brièveté du temps de présence et pour ne pas créer une inégalité due aux durées de trajet de chacun pour se rendre au laboratoire, il est expressément convenu que, à titre exceptionnel, le temps de trajet sera inclus dans le temps de travail et que le salarié présent le dimanche enregistrera et communiquera à son supérieur hiérarchique, la durée totale du temps effectivement consacré à son intervention (l’usage de la pointeuse n’étant plus opérant dans ce cas précis).

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Afin de respecter la réglementation, le jour de repos de remplacement du salarié sera obligatoirement pris dans la semaine qui précède le WE travaillé, en fonction de son choix, après validation du responsable et en fonction des besoins de l’établissement. De ce fait, le salarié devra positionner une journée de récupération (en plus du repos hebdomadaire légal de 35 heures) dans la semaine qui précède le week-end travaillé (ce qui est déjà le cas lorsqu’il travaille le samedi) et une autre supplémentaire dans la semaine qui suit et moins de 7 jours après le premier, ceci dans l’objectif de respecter la règle de ne pas dépasser 6 jours consécutifs de travail.

CF. annexe 1-Exemple de planning type

3.3 Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical se voit appliquer les mêmes règles de récupération, à savoir une journée de 7 heures, telle que définie à l’article 3.2, pour un temps complet, sans proratisation.

3.4 Santé et sécurité du travailleur isolé

Le salarié qui intervient le dimanche sera soumis aux consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise. A ce titre, un dispositif « travailleur isolé » est mis en place. Les dispositions sont décrites dans l’instruction IG048 « Utilisation du dispositif de protection de travailleur isolé (PTI) », qui précise les modalités du travail de façon isolée dans un environnement de travail où l’on ne peut être vu ou entendu directement par d’autres personnes. Le DATI, mis à disposition dans ce cas, est un téléphone raccordé au réseau de téléphone fixe (DECT) permettant d’alerter les secours et de communiquer avec la personne en difficulté. Ce dispositif intègre les fonctions uniques ou combinées de détection de perte de verticalité, d’absence de mouvement, d’alarme volontaire et preuve d’éveil. L’alerte est déclenchée par le DATI quand :

-l’inclinaison du téléphone est supérieur à 45° pendant plus de 10 secondes

-ou en cas de déclenchement volontaire en pressant le bouton marche/arrêt et en appuyant 2 secondes sur l’écran.

Une alarme sonore d’une durée de 30 secondes prévient l’utilisateur de l’envoi imminent d’une alerte. Si l’utilisateur rétablit la position verticale du téléphone (se relève), le processus d’alerte est arrêté. Dans le cas contraire, un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de dialoguer avec l’utilisateur et prendre connaissance du contexte de la situation. Si le premier numéro d’urgence appelé ne répond pas, le DATI compose alors automatiquement, successivement et en boucle, tous les numéros d’urgence paramétrés jusqu’à ce que l’un des correspondants réponde. Une fois que l’appel en cascade est déclenché, le seul moyen pour le travailleur isolé de couper l’alarme est d’éteindre puis de rallumer le DATI. Il s’agit bien, au-delà de la perte de connaissance, de donner les moyens au salarié de prévenir d’une situation « anormale ». Ce dispositif est contrôlé avant utilisation et aussi de manière périodique.

Le DATI étant déjà en place, tous les salariés étant amenés à travailler seuls et à s’en servir sont formés à cet effet.

Le salarié doit obligatoirement l’utiliser et se référer à l’instruction précitée pour toute intervention dans ce contexte.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 Rétractation cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance d’un mois. Il peut le faire à tout moment et sans aucune justification.

4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 35 jours et dans la limite de 2 dimanches par an.

4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle, avec la direction ou la DRH.

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche

5.1 Majoration de la rémunération

En application de la CCN bureaux d’études techniques du 15/12/1987, article 35, les heures ainsi effectuées sont rémunérées en heures supplémentaires avec une majoration de 100%.

Il est toutefois rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par an et par salarié. En cas de dépassement du contingent, le repos compensateur sera appliqué dans le cadre des règles légales.

5.2 Repos hebdomadaire/compensation supplémentaire

L’obligation d’aménager les jours de récupération en fonction des semaines comportant des dimanches travaillés, décrite à l’article 3, a pour conséquence de contraindre le salarié dans son choix d’utilisation de ses récupérations. Afin de ne pas le désavantager par rapport à ses collègues qui ne sont pas concernés par cette organisation, la Direction offre au salarié le deuxième jour de récupération (repos compensateur) qui vient donc s’ajouter, en termes de compensation, à la rémunération double décrite ci-dessus. La date pour fixer le jour où le repos compensateur est pris doit être décidée à l’établissement du planning, et au minimum 15 jours avant. Au mieux, elle sera fixée en même temps que la date de présence au travail le dimanche (cf. art 3).

Article 6 - Engagement en termes d’emploi

6.1 Création d’emploi

L’entreprise s’engage à créer les postes en adéquation avec les besoins du service et de l’entreprise. De plus, elle s’engage à maintenir l’emploi dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’ici. Les postes créés seront pourvus en priorité par des contrats à temps plein pour lesquels l’emploi de personnes ayant la « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » pourrait être favorisé.

Elle rappelle qu’au cours de sa première année d’application, la dérogation administrative pour travailler le dimanche accordée le 17/02/2020 a contribué à la création d’un poste supplémentaire en microbiologie.

Article 7 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de 12 dimanches dans l’année, peuvent bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature, sous réserve de la dérogation accordée par la préfecture.

Article 9 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE le mette à l’ordre du jour de ses réunions, au moins une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu que le CSE puisse être saisi et donner son avis.

Article 10 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes légales en vigueur.

Article 11 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Alpes de Haute Provence.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la DRH de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Alpes de Haute Provence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Oraison, le 07/10/2020 en 3 exemplaires originaux

Pour la société,

XXXXXXXXXXXXXX, Président

Pour le CSE, les membres titulaires

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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