Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION COOPERAT AGRICOLES QUERCY SOLEIL et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08218000086
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE QUERCY SOLEIL
Etablissement : 38478674500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD

D’ENTREPRISE

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II : LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 : Personnels concernés par la convention de forfait

ARTICLE 2 : La convention de forfait en jours sur l’année

ARTICLE 3 : Régime du forfait en jours

ARTICLE 4 : Modalités et caractéristiques du forfait en jours

ARTICLE 5 : Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos et de la charge de travail

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON ASSUJETTIS A UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 6 : Période de référence

ARTICLE 7 : Temps de travail

ARTICLE 8 : Suivi du temps de travail

ARTICLE 9 : Astreintes

ARTICLE 10 : Travail en équipe

CHAPITRE IV : CONGES PAYES

ARTICLE 11 : Régime des congés payés

CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 : Exécution de bonne foi – interprétation de l’accord

ARTICLE 13 : Durée de l’accord

ARTICLE 14 : Entrée en vigueur de l’accord

ARTICLE 15 : Modalités de suivi

ARTICLE 16 : Révision de l’accord

ARTICLE 17 : Dénonciation de l’accord

ARTICLE 18 : Mise en cause de l’accord

ARTICLE 19 : Signature – Formalités de dépôt

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La COOPERATIVE QUERCY SOLEIL, Société Coopérative Agricole à capital variable, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 384 786 745 dont le siège social est situé 230 rue des Pommes, ZI Saint Michel, 82200 MOISSAC, représentée par , agissant en qualité de Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

CI-APRES DENOMMEE LA COOPERATIVE

D’UNE PART,

ET :

Les élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique,

CI-APRES CONJOINTEMENT DENOMMEES LES PARTIES

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Coopérative est régie à ce jour par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Coopératives de Fleurs, Fruits et Légumes, ainsi que par les dispositions du Code du Travail et du Code Rural et de la Pêche.

L’accord d’entreprise conclu le 27 juin 2001 et intéressant l’aménagement du temps de travail, a été dénoncé le 5 mars 2018.

Il est donc apparu nécessaire aux parties de définir un ensemble de règles intéressant :

  • les forfaits en jours sur l’année,

  • l’organisation du temps de travail des salariés non assujettis à un forfait en jours sur l’année,

  • les congés payés.

A l’issue de négociations, le Comité Social et Economique a été consulté et a rendu son avis avant la signature par les parties.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent selon leur situation propre, à l’ensemble des collaborateurs de la Coopérative, à l’exception des Cadres dirigeants.

Pour autant que de besoin, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature, relevant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques en vigueur au sein de la Coopérative et notamment aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Coopérative des Fleurs, Fruits et Légumes et aux dispositions de l’accord d’entreprise dénoncé visé au préambule du présent accord.

CHAPITRE IILES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1. Personnels concernés par la convention de forfait

Est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année le personnel d’encadrement sous réserve qu’il ne soit pas intégré à un service, qu’il ne suive pas l’horaire collectif en vigueur dans ce service ou ne soit pas titulaire d’un forfait en heures sur le mois.

Il s’agit des cadres ayant au minimum le coefficient 550 de la Convention Collective Nationale des Coopératives de Fleurs Fruits et Légumes, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, en sorte que lesdites fonctions justifient le recours à une telle forme d’aménagement du temps de travail.

Il s’agit, à ce jour, des titulaires des postes suivants :

  • le Chef de station,

  • le Responsable commercial,

  • le Responsable Administratif et Financier,

  • le Responsable Maintenance.

ARTICLE 2. La convention de forfait en jours sur l’année

La convention de forfait annuel en jours vise à rémunérer un salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposer par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Ce contrat ou cet avenant précisera notamment au regard du forfait en jours sur l’année :

  • le nombre de jours de travail du salarié concerné,

  • la période de référence,

  • la détermination du nombre de jours de travail en cas d’année incomplète ou d’absence,

  • la durée de repos minimum quotidien et hebdomadaire,

  • le suivi du volume d’activité et de présence du salarié,

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnection.

ARTICLE 3. Régime du forfait en jours

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée hebdomadaire légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Le salarié relevant de cette catégorie bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire légaux, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

La rémunération annuelle du salarié signataire d’une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

ARTICLE 4. Modalités et caractéristiques du forfait jours

4.1 Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

4.2 Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours – journée de solidarité comprise – pour une période annuelle de référence complète sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté, et en ce inclus les heures ou jours de travail considérés comme du temps de travail effectif par la loi (notamment les heures de délégation en cas de mandat représentatif).

Le forfait est calculé de la façon suivante :

 365 jours (sauf année bissextile)

 moins le nombre de samedis et dimanches (en principe 104 jours mais variation d’une année sur l’autre)

 moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours ouvrés, les samedis ayant déjà été comptabilisés)

 moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés)

 moins le nombre de jours de repos dits « Jours d’Aménagement du Temps de Travail » (JATT)

= 218 jours.

Le nombre de JATT a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés.

En cas d’entrée au cours de période de référence, le nombre de jours de travail dû par le salarié sera égal à :

[(218 jours + 25 jours ouvrés + Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)]

365

X

[(Nombre de jours calendaires courant jusqu’à la fin de la période de référence) – (Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre la date d’embauche et la fin de la période de référence)].

En cas d’absence au cours de la période de référence, le plafond annuel de jours de travail sera réduit selon la formule suivante :

218 jours - durée de l’absence en jours ouvrables

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.

4.3 Retenue en cas d’absence

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, la retenue opérée sera calculée de la manière suivante :

- 218 jours + 25 jours de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable = X

- 1 jour d’absence = 1 x  rémunération annuelle

X

4.4 Forfait réduit

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, c’est-à-dire comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218, étant précisé que cette réduction ne peut s’opérer que par journées complètes d’activité.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le salarié, le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait réduit, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité et la rémunération y attachée.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat. En cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit, elle conduira à une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle.

ARTICLE 5. Modalités de contrôle et de suivi du respect des temps de repos et

de la charge de travail

Le temps de travail des collaborateurs visés au présent chapitre, fait l’objet d’un décompte en jours et demi-journées, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leurs missions.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi.

5.1 Amplitude des journées de travail

Le collaborateur concerné bénéficiera d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

5.2 Décompte des journées de travail

Pour mener à bonne fin sa mission, le collaborateur est libre de s’organiser comme il l’entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du secteur de l’entreprise qui lui est confié.

Compte tenu de cette liberté d’organisation, le collaborateur s’engage sur l’honneur à respecter les durées maximales de travail et les durées de repos rappelées ci-dessus.

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cette fin, le collaborateur établira à la fin de chaque mois un décompte qu’il remettra à la Direction de la Coopérative.

Ce document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de non travail en distinguant :

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de congés payés,

  • les jours de congés conventionnels,

  • les JATT,

  • les jours d’absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées par le collaborateur dans l’exécution de sa mission, il fera apparaître sur les documents de contrôle les repos quotidiens inférieurs à 11 heures, la durée du repos quotidienne dès lors effectivement pris, et les motifs de cet état de fait.

Le collaborateur pourra en outre faire apparaître sur ce document toute information qu’il jugerait utile de mentionner.

5.3 Suivi de la charge de travail et entretiens semestriels

Un bilan individuel sera effectué deux fois par an entre le collaborateur et la Direction de la Coopérative pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du collaborateur au nombre de jours travaillés, ainsi qu’à l’organisation de son travail dans l’entreprise et à l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, outre sa rémunération.

Au cours de cet entretien, seront évoqués les sujets suivants :

  • le temps de travail,

  • l’organisation, la charge et l’amplitude de travail,

  • l’articulation entre les temps de vie professionnelle et de vie familiale,

  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire,

  • la rémunération.

Il sera notamment vérifié que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du collaborateur, lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos journalier et hebdomadaire.

L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait-jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En complément des bilans bi-annuels précités, en cas de difficulté résultant notamment du fait que le collaborateur estimerait sa charge de travail trop importante, il pourra être reçu par la Direction de la Coopérative QUERCY SOLEIL à sa demande et sans délai.

La Direction de la Coopérative pourra également proposer au collaborateur un entretien, dès lors que le document mensuel de contrôle ferait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Le cas échéant au regard des constats effectués, le collaborateur et la Direction de la Coopérative QUERCY SOLEIL arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés constatées. Ces mesures seront alors consignées dans le compte-rendu d’entretien.

5.4 Droit à la déconnexion

Sauf urgence ou importance particulière du sujet en cause, l’utilisation des outils portables de communication et de travail qui pourront être mis à la disposition du collaborateur par la Coopérative QUERCY SOLEIL, sera interdite au cours des journées non travaillées, ainsi qu’au cours des périodes de repos quotidien.

En effet, au cours de ces périodes, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques.

La Coopérative QUERCY SOLEIL procèdera à des contrôles de l’effectivité de ce droit à la déconnexion.

5.5 Modalités de prise des « JATT »

Les JATT sont à prendre au cours de la période de référence soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Ils doivent être pris par journées entières au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie en respectant, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimal d’un mois, afin d’assurer la bonne organisation et la continuité du service.

5.6 Rachat des « JATT »

En accord avec la Direction de la Coopérative, le collaborateur pourra renoncer à tout ou partie des JATT dans la limite de 230 jours de travail par an.

Dans cette hypothèse, la rémunération afférente à chaque journée travaillée au-delà de 218 jours sera majorée de 10 %.

Saisie d’une telle demande, la Direction de la Coopérative ne sera pas tenue de motiver un éventuel refus.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires entraîné par cette renonciation et la rémunération supplémentaire convenue pour lesdits jours.

CHAPITRE IIIORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON ASSUJETTIS A UN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Est concerné le personnel relevant des catégories Employés, Agents de Maîtrise ou Cadres, intégrés à une équipe ou titulaires d’un forfait en heures sur le mois et dont la durée du travail est prédéterminée.

ARTICLE 6 – Période de référence

La période de référence retenue pour l’organisation de la durée du travail est celle courant du 1er juillet au 30 juin.

ARTICLE 7 – Temps de travail

7.1 La durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés non titulaires d’un forfait en jours sur l’année, est de 35 heures sur une semaine de 5 jours ouvrés, du lundi au samedi, sauf astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles.

Les horaires de travail correspondant à cette durée hebdomadaire de travail sont fixés par la Coopérative.

La durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement de la charge de travail résultant de la nature de l’activité de la Coopérative (aléas climatiques, importance des récoltes et/ou délais de prise en charge de ces dernières…).

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Les salariés non cadres travaillant le samedi bénéficient d’une prime de 20 € bruts par samedi travaillé.

7.2 Temps de repos

Conformément aux articles L 3131-1 et 3132-2 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (repos dominical), auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.

Les salariés de la Coopérative bénéficient en principe de deux jours de repos consécutifs par semaine, sous réserve de dérogations légalement autorisées (astreintes, heures supplémentaires ou circonstances exceptionnelles).

7.3 Heures supplémentaires

  1. Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande préalable ou avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique, au-delà de 35 heures hebdomadaires. Aucun salarié ne peut, de sa propre initiative, décider d’exécuter des heures supplémentaires. Il doit au préalable recueillir l’autorisation de sa hiérarchie.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 00 heure au dimanche à 24 heures.

  1. Contingent annuel

Sous réserve des dérogations prévues par la loi, les heures supplémentaires s’imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 210 heures par salarié pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l’expédition, et de 140 heures pour les autres catégories de personnel.

d. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées seront intégralement rémunérées au moyen d’un repos compensateur de remplacement jusqu’à la 43ème heure comprise.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 43ème heure seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été exécutées.

e. Prise de repos compensateurs de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés de la Coopérative seront, sauf dérogation demandée par le salarié et accordée par la Direction de la Coopérative, obligatoirement pris au cours de la période du 1er avril au 30 juin, à des dates fixées par la Direction de la Coopérative compte tenu des nécessités de services.

En cas d’impossibilité de prendre ces repos compensateurs de remplacement, ces derniers seront payés aux salariés.

Toutefois, le paiement des repos compensateurs de remplacement devra être exceptionnel.

f. Contrepartie obligatoire en repos

Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé au présent accord, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100 %.

L’accomplissement d’heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel donnera lieu à l’information et à la consultation préalable du Comité Social et Economique.

Les jours de repos acquis au titre des contreparties obligatoires en repos sont pris selon les modalités fixées au paragraphe 7.3 e du présent article.

ARTICLE 8 – Suivi du temps de travail

Tous les salariés visés au présent chapitre devront se conformer strictement aux règles d’utilisation du dispositif d’enregistrement du temps de travail mis en place au sein de la Coopérative QUERCY SOLEIL.

ARTICLE 9 – Astreintes

9.1 Définition

Sont uniquement concernés par les astreintes le personnel du Service Maintenance et le Chef de station.

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail, constitue une période d’astreinte le temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est intégrée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

9.2 Mode d’organisation

Une liste est établie indiquant le nom des salariés susceptibles d’être sollicités pour être d’astreinte. Un planning est établi chaque mois et communiqué aux collaborateurs concernés. En cas d’indisponibilité, ils devront immédiatement en informer la Direction de la Coopérative.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles les salariés en sont avertis au moins un jour franc à l’avance.

Pendant la période d’astreinte, les salariés doivent être à tout moment joignables et en mesure de se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail.

A cet effet, les Parties conviennent que les salariés d’astreinte doivent éviter de s’éloigner de leur lieu d’intervention potentiel au-delà d’un rayon de 25 kilomètres ou à plus de 45 minutes de trajet.

Le rôle précis de chaque salarié en période d’astreinte est défini par note de service ou fiche de poste.

La période d’astreinte a toujours lieu en dehors des heures habituelles de travail du salarié concerné.

Le salarié d’astreinte bénéficie d’un véhicule de service pendant la période d’astreinte.

9.3 Compensation financière

Les salariés soumis à une astreinte bénéficient d’une prime de 120 €uros bruts par journée d’astreinte, rémunérant forfaitairement l’astreinte et la durée d’intervention pendant la période d’astreinte.

Après toute intervention, le salarié se doit de respecter le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Le bulletin de paye fait apparaître séparément le paiement des primes d’astreintes.

ARTICLE 10 – Travail en équipe

Eu égard à la nature des prestations réalisées par la Coopérative QUERCY SOLEIL, à la nature des produits traités et à l’imprévisibilité de la réception de ces produits liée aux aléas climatiques et au volume des récoltes, la Coopérative QUERCY SOLEIL pourra mettre en place des équipes chevauchantes et/ou alternante et/ou de travail par roulement.

CHAPITRE IV : CONGES PAYES

ARTICLE 11 – Régime des congés payés

11.1 Période de référence

La période de référence pour le calcul des congés payés est la période courant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivant.

11.2 Prise des congés

Les droits à congés sont calculés en jours ouvrés.

Le congé principal doit être pris entre le 1er Juillet et le 31 Octobre.

Il sera au minimum de trois semaines.

Les dates de congés d’été seront fixées par la Direction et :

  • soit correspondront à la période de fermeture annuelle de la Coopérative,

  • soit, en l’absence de fermeture de cette dernière, obéiront à un planning établi par la Direction compte tenu des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de la Coopérative.

Une semaine de congé devra être prise lors de la fermeture de la Coopérative aux alentours de Noël.

Au cours de certaines périodes de l’année (périodes de forte activité) la prise des autres jours de congés pourra être limitée pour des raisons d’organisation du travail.

11.3 Jours de fractionnement

Les congés payés pris par le collaborateur en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ne donnent pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ».

CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 - Exécution de bonne foi – interprétation de l’accord

Les Parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend, notamment d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de la Coopérative.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 13 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt, sous réserve des dispositions légales applicables.

ARTICLE 15 - Modalités de suivi

Le suivi de l’accord se fera entre la Direction de la Coopérative et les élus titulaires du Comité Social et Economique, au rythme d’une réunion par an, dont l’initiative reviendra à la partie la plus diligente.

La vocation de ces réunions sera d’examiner les modalités pratiques de mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, de proposer des aménagements.

ARTICLE 16 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions visant à les remplacer.

Au plus tard dans un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord collectif ou, à défaut, seront maintenues.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 17 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire pourra dénoncer l’accord, selon les modalités suivantes : toute dénonciation devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois et donner lieu aux formalités de dépôt, instituées par les dispositions du Code du Travail.

En cas de dénonciation, le présent accord restera applicable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la lettre de notification de dénonciation.

ARTICLE 18 - Mise en cause de l’accord

En cas de mise en cause du présent accord sur le fondement de l’article L 2261-14 du Code du Travail, notamment en cas de fusion, cession, scission ou changement d’activité de la Coopérative, le préavis de mise en cause est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant l’opération ayant conduit à cette mise en cause.

ARTICLE 19 - Signature – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée, après information et consultation du Comité Social et Economique, à sa signature par les élus titulaires du Comité Social et Economique.

L’accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la Coopérative auprès de la DIRECCTE, dans les formes légales.

Un exemplaire de l’avenant est également déposé au Conseil de Prud’hommes.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

FAIT A MOISSAC,

EN CINQ EXEMPLAIRES ORIGINAUX,

LE 29 JUIN 2018

- L’un pour chaque membre titulaire du Comité Social et Economique,

- L’autre pour , ès qualités.

Pour la Coopérative QUERCY SOLEIL, Les membres titulaires du Comité

Le Directeur (1), Social et Economique (2),

  1. Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé».

  2. Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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