Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRELLEBORG BOOTS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRELLEBORG BOOTS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420006415
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TRELLEBORG BOOTS FRANCE
Etablissement : 38481125300036 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-20

AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

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ENTRE :

_______

La Société TRELLEBORG BOOTS France SAS, Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro SIRET 38481125300036, ayant son siège social au 24 Rue de la Grande Bretagne – 44470 CARQUEFOU, prise en la personne de Monsieur …, Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes.

ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

__________

ET :

Les membres non mandatés de la délégation du Comité Social et Économique représentés par :

D'AUTRE PART

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PRÉAMBULE

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Afin d’accompagner et de favoriser la progression de son efficacité industrielle, reconnue par le Groupe, la société TRELLEBORG BOOTS FRANCE (ci-après « la Société ») a souhaité modifier l’organisation du cycle de travail de l’atelier de production, qui comprenait jusqu’alors 4 équipes travaillant selon un système dit en « 4x8 », incluant une équipe de nuit tournante.

Un nouveau cycle en 3x8 a ainsi été envisagé, incluant une équipe de nuit fixe et deux équipes alternantes de jours, travaillant essentiellement du lundi au samedi matin, outre quelques samedis dans l’année.

Cette nouvelle organisation a pour objet d’améliorer les conditions de travail au sein de l’atelier de production, en pérennisant l’organisation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, notamment au travers de la fixité du travail de jour et de nuit.

Après avoir été pensée conjointement avec le personnel et ses représentants, cette organisation propre au personnel d’atelier a nécessité de réviser en partie le précédent accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail conclu le 30 juin 2000, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Cet accord est complété et/ou modifié comme suit.

  1. ARTICLES MODIFIES OU SUPPRIMES PAR L’AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le chapitre I est modifié comme suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel de production.

Il est entendu, au sens du présent avenant, que le personnel de production regroupe l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’atelier, ou de l’usine, selon l’organisation en 3x8 (2x8 + équipe de nuit fixe) définie par le présent avenant.

Le chapitre II est intégralement supprimé.

Les chapitres III et IV ne sont pas modifiés.

Le chapitre V est intégralement remplacé par les dispositions suivantes, applicables à l’ensemble du personnel (sauf indications spécifiques s’agissant des catégories de personnel concernées) :

CHAPITRE V – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 5.1 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas non plus considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.2 – TEMPS DE PAUSE

Compte tenu des contraintes propres à l’activité, le personnel de production, tel que défini au chapitre I du présent avenant, bénéficiera d’un temps de pause hebdomadaire de 2,5 heures pour 5 jours de travail, soit 30 minutes par jour.

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Pendant les temps de pause les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles dans la limite du temps de pause.

Par conséquent, bien que rémunérés, les temps de pause sont exclus de tout décompte du temps de travail effectif.

ARTICLE 5.3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 5.3.1 – DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de la Société ou avec son accord exprès et préalable, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par principe de manière hebdomadaire.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 5.3.2 – MAJORATION DE SALAIRE

Lorsqu’elles donnent droit à des majorations de salaires, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 5.3.5 du présent accord peuvent être compensées par les majorations suivantes :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées ;

  • 50 % à compter de la 9ème heure supplémentaire effectuée.

ARTICLE 5.3.3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

a) Dispositions applicables à tout le personnel

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, tel que prévu à l’article L. 3121-24 du Code du travail.

Ainsi, une heure supplémentaire dont la majoration applicable est de 25% ouvre droit à 1,25 heures de repos.

Les jours de repos compensateurs sont pris en accord entre le salarié et l’employeur sous réserve des nécessités de service.

Les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

b) Dispositions complémentaires applicables au personnel de production

Les heures supplémentaires effectuées par le personnel de production seront prioritairement compensées par du repos compensateur de remplacement, dans la limite de 10 jours de repos compensateur de remplacement maximum par année civile.

Au-delà de ce plafond de jours de repos, les éventuelles heures supplémentaires accomplies donneront lieu à une majoration de salaire, conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail.

ARTICLE 5.3.4 – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Les heures de repos compensateur de remplacement acquises pourront être prises, sur accord préalable de la hiérarchie, de la façon suivante :

  • par heure ;

  • par demi-journée ;

  • par journée entière.

Le salarié devra demander la prise du repos au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée.

Les jours de repos compensateur de remplacement devront en principe être pris sur l’exercice d’acquisition des droits. Au 31 décembre de l’année d’acquisition des droits, l’équivalent de 5 jours maximum passeront dans un compteur de reliquat RCE. Ces 5 jours devront être pris entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1. Les jours non posés au 31 mai de l’année N+1 seront définitivement perdus.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, mois par mois, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

ARTICLE 5.3.5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

ARTICLE 5.3.6 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les absences suivantes n’ont pas d’impact sur la rémunération des heures supplémentaires habituellement réalisées par le salarié et comprises dans son horaire hebdomadaire de travail :

  • les jours de congés présentéisme ;

  • les jours de congés pont ;

  • les périodes de formation réalisées pendant le temps de travail ;

  • les heures de délégation ;

  • les jours de congés pour événements familiaux ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les repos compensateurs de remplacement (RCR) ;

  • le congé maternité et le congé paternité ;

  • les arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail ;

  • les congés d’âge ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • les contreparties obligatoires en repos.

À l’inverse, les absences suivantes ne sont pas prises en compte (ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif) pour calculer le nombre d’heures supplémentaires réalisées :

  • les congés payés ;

  • les absences pour maladie (autres que AT/MP)

  • les congés sans solde ;

  • les heures de grève ;

  • les absences injustifiées.

ARTICLE 5.3.7 – TRAVAIL LE SAMEDI

a) Cas de recours au travail le samedi

En cas de nécessité liée à une surcharge d’activité, il pourra être recouru au travail le samedi.

Les équipes concernées seront informées idéalement et dans la mesure du possible 15 jours calendaires au préalable. Dans tous les cas, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance minimale de 7 jours calendaires.

b) Compensations

Les heures de travail effectif effectuées le samedi seront majorées en heures supplémentaires conformément aux dispositions prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du présent avenant de révision.

Tout autre avantage prévu par le précédent accord, par usage, ou par engagement unilatéral en contrepartie du travail le samedi est supprimé, y compris la prime mensuelle « samedi ».

c) Horaires

A titre indicatif, en cas de travail du samedi, les horaires de l’équipe ou des équipes concernées seront les suivantes :

En cas de travail d’une équipe seulement le samedi concerné :

  • Equipe du matin : 5h50 – 14h ;

  • Soit 7h40 de travail effectif et 30 minutes de pause

En cas de travail le samedi de deux équipes successives matin et après-midi, les horaires seront les suivants :

  • Equipe du matin : 5h50 – 12h ;

  • Equipe de l’après-midi : 11h50 – 18h ;

  • Soit pour les deux équipes : 5h50 de travail effectif et 20 minutes de pause

Le chapitre VI n’est pas modifié.

Le chapitre VII du précédent accord relatif aux équipes de suppléance est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes, applicables aux équipes de production :

CHAPITRE VII – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL DES ÉQUIPES DE PRODUCTION

ARTICLE 7.1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPES DE JOUR

ARTICLE 7.1.1. – ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

Le travail de jour à l’atelier sera organisé avec deux équipes travaillant sur 5 jours en alternance entre le matin et l’après-midi.

ARTICLE 7.1.2 – DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures et 20 minutes (soit 38,33 heures) réparties sur 5 jours.

ARTICLE 7.1.3 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires quotidiens de travail seront affichés dans les locaux de l’entreprise.

À titre indicatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant de révision, les horaires de travail des équipes de jour seront respectivement les suivants :

  • Equipe du matin : 5h50 – 14h ;

  • Equipe de l’après-midi : 13h50 – 22h.

En cas de changement exceptionnel ou d’aménagement ponctuel dans les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours, après consultation du CSE.

ARTICLE 7.1.4 – HORAIRES DE DEMARRAGE

Le démarrage de la production aura lieu le lundi matin à 5h00 par certains membres de l’équipe du matin.

Le démarrage de la production est effectué par un groupe de salariés constitué de :

  • Le chef d’équipe (ou remplaçant Chef d’équipe le cas échéant)

  • L’ensemble des régleurs de l’équipe

  • 3 opérateurs de production.

ARTICLE 7.1.5 – CHANGEMENT D’EQUIPE

A compter de la mise en place effective de l’organisation en 3x8 (2x8 + équipe de nuit fixe), les salariés auront la possibilité de faire connaitre leur volonté de changer d’équipe sous réserve qu’un poste soit disponible.

Dans la mesure du possible, le salarié souhaitant passer dans l’équipe de nuit ou de jour cherchera à se mettre d’accord avec un collègue de travail de l’équipe de nuit ou de jour pour échanger.

Dans l’hypothèse d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, un délai minimum de 15 jours calendaires devra être respecté. Le changement se fera toujours le premier jour d’un mois.

ARTICLE 7.2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EQUIPE DE NUIT

ARTICLE 7.2.1 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Aux termes de l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs au cours de la plage horaire comprise entre minuit et 5 heures.

A titre indicatif, les horaires de l’équipe de nuit sont les suivantes : 21h50 – 6h.

Pour ce qui est des majorations de salaire, les heures à partir de 21h sont considérées comme des heures de nuit.

ARTICLE 7.2.2 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties signataires conviennent que le recours au travail de nuit est justifié par :

  • la nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation industrielle,

  • la nécessité d’assurer une utilisation optimale des moyens de production,

  • la nécessité de répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique tant au niveau national qu’au niveau international.

Le recours au travail de nuit constitue donc une nécessité économique pour l’entreprise.

ARTICLE 7.2.3 – CHAMP D’APPLICATION

Il a été convenu d’organiser au sein de l’atelier de production le travail de nuit dans le cadre d’une équipe de nuit fixe sur 5 jours afin d’assurer la continuité de l’activité.

Pour l’affectation à un poste de nuit, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Cette affectation fera préalablement l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Ne pourront être affectés à un poste de nuit :

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus ;

  • les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 7.3 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

ARTICLE 7.3.1 – MAJORATION DE SALAIRE

Les heures de nuit feront l’objet d’une majoration de 22% du salaire de base pour tout salarié considéré comme étant travailleur de nuit au sens de l’article 7.2.1 du présent article. Les heures de pause (anciennement appelées « casse-croûte »), bien que n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, seront également majorées à 22%.

ARTICLE 7.3.2 – REPOS COMPENSATEUR AU TRAVAIL DE NUIT (RCN)

Les travailleurs de nuit bénéficieront en outre de repos compensateur, correspondant à 0,4% des heures de nuit effectuées.

Les repos compensateurs acquis seront pris à l'initiative du salarié - en accord avec sa hiérarchie - au plus tard dans les six mois suivant l'acquisition du droit.

Ils pourront être pris par heure, par journée ou par demi-journée, sur accord préalable du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 7.4 – TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient comme les autres salariés d’un temps de pause de 30 minutes par nuit travaillée.

ARTICLE 7.5 – MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

A compter de la mise en place effective de l’organisation en 3x8 (2x8 + équipe de nuit fixe), les salariés auront la possibilité de faire connaitre leur volonté de changer d’équipe sous réserve qu’un poste soit disponible.

Dans la mesure du possible, le salarié souhaitant passer dans l’équipe de nuit ou de jour cherchera à se mettre d’accord avec un collègue de travail de l’équipe de nuit ou de jour pour échanger.

Dans l’hypothèse d’un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, un délai minimum de 15 jours calendaires devra être respecté. Le changement se fera toujours le premier jour d’un mois.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et les autres représentants, mais également avec l’ensemble des salariés.

ARTICLE 7.6 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • une organisation du travail sur 5 nuits pour limiter le nombre de nuits effectuées dans la semaine, permettant au travailleur de nuit d’avoir du temps en journée et en fin de semaine pour sa vie sociale et familiale ;

  • la compatibilité, dans la mesure du possible, des horaires de nuit avec les horaires des transports en commun.

ARTICLE 7.7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise veillera autant que possible à respecter, dans la plage horaire du travail de nuit, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Le chapitre 8 de l’accord est modifié comme suit :

CHAPITRE VIII – PRIMES, AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITÉS

ARTICLE 8.1 – SALAIRE DE BASE

Dispositions complémentaires applicables au personnel de production

L’indemnité dite « 4×8 » est intégrée au salaire de base pour les salariés qui en bénéficiaient en application de l’accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 8.2 – PRIMES

Dispositions applicables au personnel de production

La prime dite « L-V » devient la prime dite « Equipe ».

La prime équipe est calculée de la façon suivante :

7,06 euros brut par jour * nombre de jours travaillés dans le mois

La prime sera maintenue pour les absences suivantes :

  • congés payés ;

  • congés d’âge ;

  • congés d’ancienneté ;

  • repos compensateur de remplacement ;

  • repos compensateur de nuit ;

  • congés pont;

  • congés pour évènements familiaux ;

  • périodes de formation sur le temps de travail ;

  • heures de délégation ;

  • jours fériés chômés ;

La prime sera maintenue en cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, pour la même durée que le maintien de salaire opéré par la société.

Le montant journalier de la prime « Equipe » ne sera pas versé dans les cas suivants :

  • Absence non autorisée ;

  • Grève ;

  • Périodes de congé sans solde ;

  • Jour de mise à pied.

ARTICLE 8.3 – CONGES

ARTICLE 8.3.1 – CONGE PRESENTEISME

Deux jours de congés dit « présentéisme » sont instaurés pour les salariés bénéficiaires, selon les règles prévues ci-après.

Bénéficiaires :

Peut bénéficier du congé de présentéisme l’ensemble du personnel non-cadres : le personnel de l’atelier de production ainsi que le personnel administratif et technique (ETAM) travaillant la journée (et n’étant pas soumis aux horaires liés au fonctionnement de l’atelier de production). Le personnel Cadre n’est pas bénéficiaire du congé présentéisme.

  1. Période de référence :

Les périodes de référence consistent en deux périodes par année civile, chacune d’entre elles ouvrant droit à une journée de congé présentéisme :

  • Du 1er janvier au 30 juin

  • Du 1er juillet au 31 décembre

  1. Règles d’acquisition des droits :

Le salarié acquiert 1 jour de congé présentéisme par semestre s’il totalise moins de 10 absences (occurrences) au poste de travail sur le semestre pour les motifs suivants :

  • Retard (> 5 minutes)

  • Maladie (1 journée = 1 occurrence) ;

  • Absence autorisée non payée (> à 2h) ;

  • Absence non autorisée ;

  • Grève ;

  • Jour de mise à pied ;

  • Période de congé sans solde.

Il est entendu que la durée maximale d’une occurrence sera de 1 journée.

Exemple 1 : un salarié étant absent 3 jours pour maladie se verra décompter 3 occurrences.

Exemple 2 : un salarié accusant un retard de 30 minutes se verra également décompter 1 occurrence.

Exemple 3 : un salarié ayant été absent de son poste de travail pour une raison personnelle (absence autorisée non payée) pour une durée supérieure à 2h se verra également décompter 1 occurrence

Rappel des absences non impactantes quant à l’acquisition des jours de présentéisme :

  • Congés payés ;

  • Congés d’âge ;

  • Congés d’ancienneté ;

  • Repos compensateur de remplacement ;

  • Repos compensateur de nuit ;

  • Congés présentéisme ;

  • Congé pont ;

  • Absences autorisées payées ;

  • Formation sur le temps de travail ;

  • Heures de délégation ;

  • Jours fériés ;

  • Congé maternité ;

  • Congé paternité ;

  • Congé pour adoption ;

  • Autres congés pour évènements familiaux ;

  • Périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Attribution des jours :

Si le salarié comptabilise moins de 10 absences (occurrences) sur le premier semestre de l’année, il se verra créditer une journée de congé présentéisme au 1er juillet de l’année en cours. Si le salarié remplit les conditions lors du second semestre, il se verra créditer une journée de congé présentéisme au 1er janvier de l’année suivante.

Modalités de prise :

La ou les journées acquises au titre du présentéisme peuvent être prises par journée ou demi-journée. La journée doit être posée dans les 12 mois suivant son acquisition. Toute journée non prise dans les 12 mois sera perdue.

S’agissant des salariés à temps partiel, le nombre d’occurrences maximal sera proratisé à hauteur du temps travaillé. Un salarié travaillant à 50% acquerra ainsi une journée de présentéisme à l’issue d’un semestre s’il a totalisé moins de 5 occurrences impactantes sur la période.

ARTICLE 8.3.2 – CONGE PONT

Le compteur 23h des salariés de l’atelier de production prévu au Chapitre 2 de l’accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail est supprimé.

En compensation, il est accordé au personnel de production 3 jours de congés « pont ».

Les congés pont seront fixés pour l’ensemble du personnel chaque année en début d’exercice, via un calendrier établi par la Direction après consultation du CSE.

* *

*

  1. CLAUSES RELATIVES A L’AVENANT DE REVISION

II-1 – DURÉE DE L’AVENANT DE REVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 30 mars 2020.

II-2 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’AVENANT DE REVISION

Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

II-3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :

  • par la Société,

  • ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt sur la plateforme du Ministère du travail.

II-4 – PUBLICATION DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à CARQUEFOU, le 20.01.2020

Pour le Comité Economique et Social :

 

Pour la société TRELLEBORG BOOTS FRANCE

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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