Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur le don de jours de repos au profit des salariés du Crédit Agricole Franche-Comté" chez CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02521002730
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Etablissement : 38489939900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT DES SALARIES DU CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE

Entre les Soussignés :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Franche-Comté dont le siège social est situé 11 avenue Elysée Cusenier 25084 Besançon Cédex 9, représentée par X agissant en qualité de Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées

Pour la CFDT, représentée par :

Pour la CGT, représentée par :

Pour le SNECA / CGC, représenté par :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de la loi du 9 mai 2014, figurant aux articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du Travail, relatives au don de jours de repos pour enfant malade.

Par ailleurs, la loi du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos au profit des salariés aidants des personnes proches en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place ce dispositif, considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide.

Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de la Caisse Régionale peut céder des jours de repos au profit d’un autre salarié de la Caisse Régionale ayant un enfant, un conjoint ou un ascendant gravement malade, pour lui permettre d’être présent à ses côtés dans le cadre d'une absence rémunérée.

Par la mise en place de ce dispositif social, qui vient en complément de ceux déjà existants, la Direction et les partenaires sociaux ont ainsi souhaité marquer leur volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des salariés qui, en cours de carrière professionnelle, ont à faire face à une situation familiale d'une particulière gravité.

ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

La Convention Collective et la Loi prévoient un certain nombre de dispositifs auxquels les salariés ayant un proche atteint d’une maladie grave ou en perte d’autonomie peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur à la date de signature du présent accord.

Article 1.1 – Article 22 de la Convention Collective « Congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant »

Cet article prévoit que : « Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde sont accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.

En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités ».

Article 1.2 – Le congé de proche aidant

Le congé de proche-aidant est prévu par l’article L.3142-16 et suivants du Code du Travail. Il permet à tout salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La personne accompagnée par le salarié, peut être une des suivantes :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple,

  • Son ascendant, son descendant, l’enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce…)

  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré de la personnes avec laquelle le salarié vit en couple

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

La durée du congé de proche aidant est fixée à trois mois, toutefois il peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par la Caisse Régionale. Toutefois, le salarié peut percevoir une allocation jourjalière du proche aidant dans la limite de 66 jours.

Article 1.3 – Le congé de présence parentale

Ce congé est prévu par les articles L.1225-62 et suivants du code du travail.

Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter (durée prévisible du traitement) et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants.

Au cours d’une période déterminée de 3 ans, le nombre maximum de jours de congés de présence parentale est de 310 jours ouvrés. Pendant ce congé, le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Article 1.4 – Le congé de solidarité familiale

Ce congé est prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail.

Il s’agit d’un congé non rémunéré si un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile que le salarié souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause.

Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.

Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le fractionnement est possible.

Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, versée par la MSA.

ARTICLE 2 – LE FONDS DE SOLIDARITE

Article 2.1 – Les bénéficiaires du don de jours de repos

Les bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés de la Caisse Régionale de Franche-Comté, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.

Ainsi les salariés concernés pourront demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :

  • Son enfant ou celui de son conjoint par mariage, concubinage au sens légal ou Pacs, dont il a la charge effective et déclaré dans le cadre du « supplément familial »,

  • Son conjoint par mariage, concubinage au sens légal ou Pacs,

  • Ses ascendants (père et mère),

L’accompagnement répond aux situations suivantes :

  • Atteint d’une maladie particulièrement grave,

  • Atteint d’un handicap,

  • Victime d’un accident d’une particulière gravité,

  • Etre en fin de vie selon la définition donnée par la loi (en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause)

  • Et pour lequel le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical.

La Direction s’engage à étudier toutes situations individuelles ne correspondant pas à celles visées au présent article, mais obligeant un salarié à s’absenter pour s’occuper d’un proche gravement malade.

Article 2.2 – Les donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures.

Ainsi, les donateurs pourront faire don des jours suivants :

  • Les jours AJC,

  • Les jours de congés payés (dans la limite de la 5ème semaine)

  • Les jours de repos affectés dans le CET

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat. Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n'ayant pas la faculté de se rétracter.

Les jours de congés donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit.

Les jours de repos donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Chaque salarié peut donner 5 jours de congés entiers par année civile.

Article 2.3 - Modalités de l’appel au don

A réception d’une demande d’un salarié se trouvant dans l’une des situations définies dans l’article 2.1, la Direction des Ressources Humaines informera le personnel de l’entreprise de l'ouverture d'une campagne de collecte de jours de repos au bénéfice d'un salarié de la Caisse Régionale.

Cette communication resituera le contexte de l'appel à dons de jours de repos tout en préservant l'anonymat du demandeur. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités par le bénéficiaire ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.

Les salariés souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention à la Direction des Ressources Humaines à l'aide d'un formulaire spécifique accessible sous PeopleAsk.

Ainsi, les jours de repos collectés viendront alimenter un « fonds solidaire » mis en place spécifiquement pour répondre aux situations d’une particulière gravité.

Le nombre de jours de congés sollicité par le salarié bénéficiaire lui sera ensuite attribué, autant que de besoin dans la limite fixée ci-dessous.

Les jours de congés non utilisés par le salarié bénéficiaire seront placés dans le « fonds solidaire ».

La Direction des Ressources Humaines s'engage à veiller au respect de l'anonymat des salariés donateurs et du salarié bénéficiaire.

Article 2.4 – Modalités d’utilisation du don de jours par le bénéficiaire

Le salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2.1 du présent accord pourra bénéficier du don de jours de repos sous réserve d’avoir adressé une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

A cette demande devra être joint un certificat médical établi par le médecin, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2.1 ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précisera également la durée initiale du congé souhaité.

Le salarié doit avoir préalablement consommé ses droits individuels à congés rémunérés (congés payés légaux et AJC) ainsi que les jours placés dans son Compte Epargne Temps.

La DRH répond par écrit au salarié dans les 10 jours suivant la réception de sa demande sur l’éligibilité ou non au fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été accordés par le « fonds de solidarité », tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération.

Le nombre maximum de jours de congés attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne pourra excéder 120 jours au cours d'une année civile pour un salarié à temps plein.

Ce nombre de 120 jours sera calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Les jours de congés solidaires pourront être pris de manière consécutive ou fractionnée, par journée ou par demi-journée.

L’utilisation des jours de congés issus du « fonds de solidarité » ne peut faire l’objet d’une utilisation simultanée avec des jours d’absence visés par l’Article 1 et ouvrant droit à une indemnisation par la MSA.

Pendant la période d'absence au titre du présent dispositif, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de manière effective

Cette période d’absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition de jours de congés payés.

A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou à défaut retrouve un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En fonction de la durée et de l’incidence de l’absence, la Direction pourra mener une étude d’opportunité pour remplacer le salarié absent.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION

Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an, lors de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’Entreprise.

Le bilan annuel mentionnera :

  • Le nombre de salariés bénéficiaires ;

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours utilisés.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions réglementaires.

Dans le trimestre précédant l'expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle reconduction ou modification de ses dispositions.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme en ligne prévue à cet effet.

Il est également adressé un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le présent accord sera accessible à l’ensemble des salariés sous l’intranet de la Caisse Régionale.

Fait à Besançon, le 17 décembre 2020

Pour le Crédit Agricole Franche-Comté :

X

Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale

Pour les Organisations Syndicales :

Au titre de la CFDT ……………………………………….

Au titre de la CGT …………………………………………

Au titre du SNECA/CGC ……………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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