Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée de travail et l'organisation du travail dans l'entreprise encadrement" chez APHTV - ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APHTV - ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALLEES et les représentants des salariés le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000121
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AIDE PERSONNES HANDICAPEES 3 VALL
Etablissement : 38495922700024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

Accord sur la durée du travail et l’organisation du travail dans l’entreprise

Entre

L'association AAPHTV dont le siège social est situé Foyer Les Trois Vallées 830 chemin de la rivière 69210 EVEUX,

Représentée par en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

La délégation du personnel, représentée par déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent en premier lieu formaliser le constat communément partagé qu’une organisation du travail fondée sur un horaire hebdomadaire n’est pas adaptée aux salariés cadres de l’association qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’objectif du présent d’accord est donc de définir un nouveau régime d’organisation du travail pour l’ensemble des cadres de l’association, régime qui soit à la fois adapté à l’activité de l’association et respectueuse des intérêts légitimes des salariés.

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Titre 1 – Forfait jours des cadres

1. Champ d’application

Il est constaté par les parties que les cadres de l’association (cadres techniques administratifs, cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, cadres de direction) disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

2. Conditions de mise en place

Il est rappelé que la convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties. La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise et préciser notamment le nombre de jours travaillés dans l’année.

3. Nombre de jours de travail

Les salariés cadres seront soumis à un forfait de 218 jours de travail par année civile.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés) et inclus la journée de solidarité. Il ne tient pas compte le cas échéant des jours d’ancienneté conventionnels acquis, qui viendront en déduction du forfait.
De même, viendront en déduction du forfait les congés payés annuels supplémentaires dont bénéficient ces personnels au sein de l’AAPHTV (18 jours par an au maximum), selon les conditions d’acquisition en vigueur.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

4. Rémunération
Il est précisé que la rémunération dont bénéficie le cadre, en application des dispositions de la CCN de 1966, est lissée entre les douze mois de l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés.

En cas d’absence générant une retenue sur salaire, celle-ci devra être calculée sur la base de la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail.

La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant, soit après, la coupure méridienne. La valeur d’une journée de travail s’obtient en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée de travail en le divisant par 44.

5. Jours de repos issus du forfait

Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail par an, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut en principe varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Par mesure de simplification, les parties conviennent de définir que le nombre de jours de repos issu du forfait en jours sera de dix (10) jours par année complète d’activité (12 mois glissants à compter de l’embauche ou de la mise en œuvre du forfait).

Il incombera à chaque salarié concerné d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait dans son activité. Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en concertation avec son responsable hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement de l’association.

Il est expressément convenu que le salarié pourra renoncer en accord avec l’association à une partie de ses jours de repos.

Un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

6. Contrôle du décompte des jours travaillés
Afin de permettre à l’association de suivre au plus près la charge de travail des personnels concernés, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’association, les jours travaillés et les jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, congés payés, congés annuels supplémentaires, jours de repos au titre du plafond de 218 jours…) au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du salarié, sera remis au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

A partir de ce document, il sera établi par l’association un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.

7. Garanties : suivi des temps de repos – suivi de la charge de travail et de l’amplitude
Dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels concernés, l’accord garantit aux cadres autonomes que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail définies dans le code du travail et la convention collective du 15 mars 1966.
L’accord garantit également aux cadres autonomes le respect de la durée minimale de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque salarié concerné de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps. Afin d’assurer l’effectivité des temps de repos, il est rappelé que sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles, le salarié est en droit d’user d’un droit à déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition, sauf naturellement en cas d’astreinte.

Compte tenu de la difficulté pour l’association d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres.

Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement l’association des difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. L’association, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires dans le respect des budgets.

Afin de permettre à l’association de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il est rappelé qu’il incombe au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’association, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Le salarié indiquera dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.

De même, si l’association est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le cadre aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec le salarié pour définir les solutions d’organisation requises.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Hors difficultés inhabituelles, l’association recevra au moins une fois par an le salarié pour un entretien individuel spécifique qui sera mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Titre 2 – Dispositions finales

8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et est applicable à compter de l’accomplissement des formalités de l’article 10.

9. Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.

10. Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à EVEUX

Le 09/04/2018

En trois exemplaires originaux

Pour l’association

Mme directrice

La déléguée du personnel

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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