Accord d'entreprise "Un accord portant sur la généralisation de la couverture frais de santé." chez ARDEVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDEVIE et le syndicat CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A01618001971
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARDEVIE
Etablissement : 38499040400012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE (2019-12-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07

Accord d’entreprise relatif à la couverture des frais de santé applicable au sein de l’Association à titre collectif et obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés

Entre les soussignés :

L’Association Ardevie, dont le siège social est situé 5 allée Les Glamots à Roullet St-Estèphe (BP 90021 - 16440), représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT Santé sociaux, représentée par X, dûment habilitée,

d’autre part,

Préambule

L’organisation syndicale représentative et la Direction de l’Association ARDEVIE ont mis en place avec effet au 1er janvier 2016, un régime complémentaire obligatoire et collectif de remboursement de frais de santé, par accord d’entreprise signé le 20 octobre 2015.

Cet accord s’inscrivait dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et du décret n°2014-786 du 08 juillet 2014.

Le présent accord avait pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé définies dans le cadre de l’avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 à la convention collective nationale (CCN) du 31 octobre 1951. Cet avenant et ses additifs ultérieurs, intégrés dans le titre 13 bis de la CCN, servaient de cadre de référence à l’accord.

L’accord d’entreprise était conclue pour une période déterminée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

Compte tenu de l’échéance prochaine de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2015, l’organisation syndicale représentative et l’Association se sont réunies le 7 septembre 2017 pour définir les modalités de mise en place du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

L’objectif étant cependant de maintenir des prestations existantes, de sécuriser ainsi le régime applicable tout en apportant le meilleur niveau de garanties possible au regard des moyens financiers disponibles, toujours dans le respect des dispositions conventionnelles prévues par l’avenant n°2015-01 du 27 janvier 2015 et de ses additifs ultérieurs.

Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après consultation de la délégation unique du personnel, lors des réunions des 18 septembre et 16 octobre 2017, la décision des partenaires sociaux de fixer le cadre du régime complémentaire de frais de santé.

Ce régime de frais de santé ainsi que le contrat d’assurance correspondants sont mis en œuvre conformément à l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif au contrat responsable dans sa version issue du décret du 18 novembre 2014 et aux règles d’exonérations sociales (article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale) et de déductibilité fiscale (article 83-1° quarter du Code Général des Impôts) applicable à date.

Article 1. Objet

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Les parties rappellent enfin que l’équilibre technique du régime, son existence et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité sociale.

Article 2. Champ d’application - bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés, sans condition d’ancienneté présents dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.

Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire » telle que visée par la CCN.

Dans le cadre du présent accord, la structure applique le régime obligatoire base 1 prévu par la CCN, réputé plus favorable que le panier minimum de soins légal.

Toutefois, afin d’améliorer le niveau de garanties, les signataires ont fait le choix d’adopter l’option Alternative 2 (Base 3) comme régime de base obligatoire.

Le tableau des garanties pour l’option Alternative 2 (Base 3) choisie est défini par l’avenant à la CCN (titre 13 bis) ; à ce tableau, les signataires ont décidé de rajouter les prestations suivantes, qui devront être assurées par l'organisme gestionnaire :

  • Versement d’un forfait de 150 €uros au salarié par enfant en cas de naissance ou d’adoption, sur présentation d’un justificatif correspondant ;

  • Participation, plafonnée à 1.000 €uros, aux frais d’obsèques du salarié, du conjoint ou d’un enfant à charge, sur présentation de justificatifs de dépenses ;

  • Médecines douces (Osthéopathie, Etiopathie, Acupuncteur,...) : de porter le forfait prévu pour l’option Alternative 2 (Base 3) à 4 x 25 € et celui de l’option Alternative 3 (Base 4) à 4 x 50 € ;

  • Garanties d’assistance, en cas de maladie ou d’accident corporel, suivant descriptif fourni par l’organisme assureur retenu.

En outre, les signataires ont également décidé d’instaurer la gratuité à partir du 3ème enfant pour ceux des salariés qui font le choix d’étendre la couverture des frais de santé à leurs ayants-droits, dans les conditions prévues par la CCN : cette couverture reste à la charge exclusive du salarié et l’organisme assureur devra en tenir compte dans ses tarifs.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance

Article 2.2. Les cas dérogatoires

S’agissant de régimes de prévoyance collectif et obligatoire, l’ensemble des salariés est obligatoirement affilié depuis le 1er janvier 2016, ou depuis leur embauche si elle est postérieure.

Par ailleurs, les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, auront la faculté de ne pas y adhérer s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective et obligatoire des frais de santé relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :

  • Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,

Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

Pour les couples de bénéficiaires travaillant dans l’Association, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ;

  • Contrat d’assurance du groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

  • Régime de fonctionnaires régi par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Régime des agents territoriaux régi par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale,

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • Ou encore par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront dans ce cas exprimer leur choix de ne pas adhérer par retour au service du personnel du coupon réponse remis et produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du Code de la sécurité sociale

Les salariés pourront la conserver jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, date à laquelle ils devront adhérer au régime de l’entreprise.

Ils devront faire part de leur choix de ne pas adhérer par retour auprès du service du personnel du coupon réponse et produire chaque année tout justificatif, attestation de cette couverture.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Ces salariés devront dans ce cas exprimer leur choix de ne pas adhérer par retour au service du personnel du coupon réponse qui leur sera remis et produire tout justificatif attestant de cette couverture.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

  • les salariés et apprentis en CDD d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, sans justificatif,

  • les salariés et apprentis en CDD d’un contrat d’une durée supérieure à 12 mois, avec justificatif d’adhésion à un autre organisme pour le même type de garanties,

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et qui bénéficient, par ailleurs, d’une couverture santé respectant les conditions du contrat responsable ;

  • les salariés à temps partiel (dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée) dont la durée effective du travail prévue par le contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine et qui bénéficient, par ailleurs, d’une couverture santé respectant les conditions du contrat responsable ;

Les salariés entrant dans un des cas précités, et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit au service du personnel et y joindre les documents justificatifs.

A défaut, ils seront considérés comme adhérents.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En tout état de cause, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Les salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

Article 3. Amélioration de la couverture frais de santé

Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé prévu par la CCN et prévu par le contrat d’assurance et plus favorable que le régime de base obligatoire choisi par les signataires.

Article 4. Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié, au sens où l’un et les autres sont définis dans ce cadre par la CCN, peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié dans les conditions d’adhésion et de fonctionnement fixées par la CCN.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée par lui directement à l’organisme assureur.

Article 5. Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 5.1. Portabilité

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Article 5.2. Article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n°89-1009 dite loi « Evin », chaque ancien salarié titulaire d'une pension de retraite, d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou s’ils sont privés d’emploi d'un revenu de remplacement peut demander le maintien d'une couverture frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l'assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.

La prise d'effet du maintien d'une couverture frais de santé au titre de l'article 4 de la loi Evin est reportée à la date de cessation du maintien temporaire de la garantie frais de santé au titre de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires de ce dispositif.

En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Article 6. Prestations

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux textes en vigueur à cette date.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Article 7. Conditions de suspension des garanties

Il sera fait application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 13bis -10 de la CCN.

Dans le cadre de cet article, s’agissant des salariés en congé parental à temps plein, l’organisme assureur devra leur appliquer les mêmes montants de cotisation que ceux arrêtés avec l’employeur pour les différentes catégories de bénéficiaires et pour les différentes options.

Article 8. Cotisations

Article 8.1 Cotisations régime de base du salarié

Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé sont fixées, à compter du 1er janvier 2018, dans les conditions suivantes, une fois le montant mensuel de la cotisation globale arrêté avec l’assureur retenu :

Régime de BASE « Alternative 2, base 3 » obligatoire dans l’Association :

(cotisations mensuelles) Cotisation patronale Cotisation à la charge du Comité d’Entreprise Cotisation salariale
Pour l’adhésion obligatoire du salarié 50% de la cotisation globale 10€ Cotisation globale diminuée de la cotisation patronale et de la cotisation à la charge du CE

Le Comité d’entreprise devra s’acquitter de son obligation directement auprès de l’employeur, lequel lui adressera une facture trimestrielle.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions pour l’employeur et le salarié.

La participation financière du comité d’entreprise resterait ainsi limitée à 10€/mois/salarié.

L’assiette des cotisations est définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

Article 8.2 Cotisations pour le régime facultatif du salarié et des ayants-droits

Il est rappelé qu’au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé prévu par la CCN et plus favorable que le régime de base obligatoire choisi par les signataires.

Dans ce cas, la cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.

Il est précisé que l’adhésion des ayants droit étant facultative, les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié.

Article 9. Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par une notice remise à chaque bénéficiaire.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime. Constitue une augmentation normale et admise une majoration de 5 %. Au-delà, le régime devra être révisé, sauf révision selon les modalités prévues à l’article 13.

Article 10. Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires sur les panneaux d’affichage.

L’Association Ardevie remettra également à chaque bénéficiaire et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par la mise à disposition sur ces mêmes panneaux des éléments d’information dont dispose l’Association.

Article 11. Conditions de suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard avant la fin de la 2ème année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 12. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet pour une durée déterminée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 13. Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 14. Agrément, dépôt et publicité

Le présent accord est soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 9 (neuf) pages, a été établi en cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis à l’organisation syndicale représentée à la négociation ;

  • un a été conservé par la direction générale de l’Association Ardevie ;

  • un sera déposé à la DIRECCTE Poitou-Charentes, accompagné d’un bordereau de dépôt (deux exemplaires, un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’autre sur support électronique),

  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

  • un (et une photocopie) sera adressé à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) pour la procédure d’agrément ;

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • communiquée à la délégation unique du personnel et aux délégués syndicaux ;

  • tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Fait à Roullet, le 7 novembre 2017

L’Association Ardevie L’organisation syndicale CFDT

X X

En sa qualité de Directeur Général En sa qualité de Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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