Accord d'entreprise "Accord portant sur la création d'un forfait cadres et d'un CET" chez SNL UNION - SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT UNION

Cet accord signé entre la direction de SNL UNION - SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT UNION et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518001210
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
Etablissement : 38504069600036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

PREAMBULE

Le temps de travail de tous les salariés de SNL Union est actuellement organisé sur un régime de 39 heures hebdomadaires accompagné de 23 jours de Réduction du Temps de Travail dont le lundi de Pentecôte.

SNL Union souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour ses cadres dirigeants ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Le forfait-jours

ARTICLE 1 –

Ce régime de forfait-jours ne pourra s’appliquer qu’aux collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail que le salarié est libre de refuser.

ARTICLE 2 –

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 203 selon le décompte suivant : 365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels – 3 jours de congés mobiles - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) - 20 jours de réduction du temps de travail.

Au début de chaque année, le décompte exact des jours de RTT en fonction du nombre de jours fériés de l’année sera précisé aux salariés concernés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (par exemple congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (naissances, décès, …) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

ARTICLE 3 –

Le décompte du temps de travail se fera en jours. Il est prévu une durée maximale journalière de 12H00, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif étant préconisé.

Les jours de repos hebdomadaires sont habituellement le samedi et le dimanche.

ARTICLE 4 –

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra aux cadres de valider avec la Directrice et à la Directrice de valider avec le Président la répartition des prises de congés et RTT. La Directrice et le Président s’assureront d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque année et transmis à la Directrice et au Président. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 5 –

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le cadre et la Directrice d’une part et entre la Directrice et le Président d’autre part, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées du cadre concerné et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

ARTICLE 6 –

La rémunération mensuelle du salarié sous forfait est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Le compte épargne temps

ARTICLE 7 –

Un régime de compte épargne temps est institué à SNL Union afin de permettre aux salariés en CDI (sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois) qui le souhaitent de capitaliser une partie de leurs repos convertibles.

  1. Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la direction un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

  2. Le compte est tenu en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

  3. Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an, par les jours de congés payés, légaux et conventionnels, au-delà de la quatrième semaine et par les jours de RTT.

Les salariés ayant opté pour un régime de forfait-jours créé ci-dessus pourront de plus y affecter une partie des jours de forfait dans la limite de 5 jours par an, soit 8 jours au total.

  1. L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à la direction d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année pour les jours de congés payés comme pour les jours de RTT. De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours de RTT seront comptabilisés comme les jours de congés payés du 1er juin de l’année au 31mai de l’année suivante, sans que cette modification ne puisse avoir d’impact sur le nombre de jours dont chacun bénéficie.

  2. Les congés payés comme les jours de RTT non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

  3. L’information du salarié sera assurée par la remise en avril de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

ARTICLE 8 –

Le compte épargne temps peut être utilisé librement par le salarié dès lors qu’il a épuisé tous ses droits à congé ordinaires de l’année en cours et qu’il dépose une demande d’au moins cinq jours consécutifs.

Il doit formuler sa demande par écrit. Il le fait dans les mêmes délais de prévenance que pour des congés ordinaires si ce congé est inférieur à trois semaines ; si le congé est supérieur à trois semaines, la demande doit être formulée trois mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles.

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 10 ans après leur apport.

ARTICLE 9 –

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 10 –

Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat.

Durée de l’accord et publicité

ARTICLE 11 –

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2018 et est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 12 –

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Cet accord a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration de SNL Union du jeudi 24 mai 2018.

Il a été transmis aux salariés le 10 avril 2018.

Un vote des salariés a été organisé le 29 mai 2018 :

Nombre d’inscrits = nombre de salariés : 6

Nombre de votants : 6

Votes favorables : 6

A Paris, le 30 mai 2018,

Directrice de SNL Union

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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