Accord d'entreprise "Accord résultant des négociations annuelles obligatoires au titre du temps de travail" chez ACTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06918000401
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACTA
Etablissement : 38510718000023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE LA REMUNERATION (2018-04-23) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-23)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU TITRE DU TEMPS DE TRAVAIL

(Accord à durée indéterminée)

Entre :

La société ACTA, société anonyme au capital de 2.200.000 €

Dont le siège se trouve à LIMONEST (69760) Parc des Tuileries – Cs 80117 69768 Limonest

Code NAF 8299Z

Immatriculée sous le numéro 385.107.180 RCS LYON

Représentée par, agissant en qualité de

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat

  • Le syndicat

D’autre part


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTA, non cadres et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, au 1er janvier 2018.

Article 3 – HIERARCHISATION DES DEMANDES D’ABSENCES

Pour rappel, les demandes de Congés Payés sont validées en fonction du prévisionnel annuel.

A la construction du planning de travail, les demandes de Congés Payés, de Congés Fériés, de jours de RTT et de jours de Congés Exceptionnels sont les premiers éléments, prioritaires, pris en compte.

A l’issue de ces différentes étapes, sont prises en compte les demandes d’aménagement de planning à savoir les « désidératas » ou « jours non travaillés ».

Article 4 – PLANIFICATION DES CONGÉS PAYÉS POUR LES SALARIES BENEFICIANT D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PREVOYANT DES WEEK-ENDS TRAVAILLES

La planification des Congés Payés sera réalisée selon les cas et modalités ci-après afin de pouvoir bénéficier du week-end (samedi et dimanche) non travaillé avant la semaine de Congés Payés demandée et validée avant la publication des plannings.

  • 1er cas :

Salarié à temps partiel dont les modalités de travail prévoient tous les week-ends travaillés => le planning de travail de la semaine précédent la semaine de congés payés sera modifié et le salarié travaillera sur une période comprise entre le lundi et le vendredi.

  • 2ème cas :

Salarié dont le temps partiel prévoit des week-ends travaillés et non travaillés => le schéma rotatif du planning sera adapté de façon à ce que la semaine précédent la semaine de congés payés ne soit travaillée que du lundi au vendredi.

  • 3ème cas :

Salarié à plein temps dont le contrat prévoit tous les week-ends travaillés => Le planning de la semaine précédent la semaine de congés payés sera modifié et le salarié travaillera sur une période comprise entre le lundi et le vendredi.

Pour l’ensemble des cas ci-avant, de façon à prendre en compte les contraintes personnelles, le salarié a la possibilité de poser 1 ou 2 jours de Congés Fériés sur les jours non habituellement travaillés. Ces 1 ou 2 jours de Congés Fériés, prioritaires, sont posés en même temps que la demande de Congés Payés par le salarié concerné.

Pour ces trois cas, ces dispositions constituent une règle de planification.

Article 5 – OCTROI DE CONGÉ AU TITRE DU FRACTIONNEMENT

Afin de faciliter la compréhension et le traitement des congés dit de Fractionnement, ceux-ci seront acquis et communiqués sur le bulletin de salaire du mois suivant la signature du présent accord, puis en janvier pour les années suivantes.

Par dérogation, ces modalités d’attribution, plus favorables que la définition du code du travail, sont les suivantes :

5.1 : Pour le salarié ayant une période complète de congés payés au 31 Décembre, soit 25 jours de congés payés et présent à la date de signature du présent accord

Le compteur droit à congés de fractionnement est de : + 2 jours.

5.2 : Pour le salarié ayant une date d’arrivée et une date de sortie sur la même année civile ; c’est-à-dire une période incomplète : et présent à la date de signature du présent accord

Le salarié ne bénéficie pas de droit à congé de fractionnement.

5.3 : Pour le salarié ayant une période incomplète de congés payés au 31 décembre du fait d’une arrivée en cours d’année, d’absences au titre de la maladie ou autre évènement : et présent à la date de signature du présent accord

Si les droits à congés payés sont inférieurs à 7 jours, le salarié n’a pas de droit à congé de fractionnement.

Si les droits à congés payés sont compris entre 7 et 9 jours, le salarié bénéficie de 1 jour de congé de fractionnement.

Si les droits à congés payés sont supérieurs à 9 jours, le salarié bénéficie de 2 jours de congés de fractionnement.

Ces congés de fractionnement seront à solder au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6 – OCTROI D’UN JOUR DE CONGÉ EXCEPTIONNEL SUPPLEMENTAIRE POUR ENFANT MALADE

Le salarié répondant à la condition de présence dans l’entreprise fixée à 1 an bénéficie d’1 jour de congé exceptionnel supplémentaire et rémunéré dans le cadre d’une autorisation d’absence pour enfant malade de moins de 3 ans.

Ce jour vient se cumuler aux 3 jours définis conventionnellement à l’article 40 – alinéa b.

Cette autorisation d’absence fait l’objet d’un justificatif transmis au service des Ressources Humaines.


Article 7 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA FEMME ENCEINTE

La femme enceinte peut bénéficier d’une réduction de son temps de travail avec maintien de sa rémunération dès 6 mois d’ancienneté.

La femme enceinte, ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, peut également bénéficier d’une réduction de son temps de travail sans maintien de sa rémunération.

La déclaration de grossesse doit être transmise au service des Ressources Humaines. Les modalités de mise en place se font après un délai maximal de 7 jours après la déclaration et conformément à l’article 38 a de la CCN.

La femme enceinte a la possibilité d’être dispensée d’effectuer des shifts sur la plage horaire 19h – 21h (par tranche de ½ heure) sur demande écrite. Les modalités de mise en place se font après un délai maximal de 7 jours après la demande.

Cette mesure vient se cumuler à l’article 5.4 de l’accord sur le travail de nuit.

Article 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux (2) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’aux Fédérations et/ou Unions Locales dont dépend chaque organisation syndicale.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lyon en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel et diffusé sur l’Intranet Société.

Fait à Limonest le 23/04/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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