Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2022" chez ACTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTA et le syndicat CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922019851
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ACTA
Etablissement : 38510718000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord négociations annuelles obligatoires Année 2020 (2020-01-23) Accord NAO 2023 (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2022

Entre :

La société ACTA, Société par Actions Simplifiées au capital de 2.200.000 €

Dont le siège se trouve à LIMONEST (69760) Parc des Tuileries

Code NAF 8299Z

Immatriculée sous le numéro 385.107.180 RCS LYON

Ci-après dénommée « la Société »,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CGT

D’autre part


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTA, non cadres et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Les mesures prévues dans la PARTIE 1 du présent accord sont à durée indéterminée.

Les mesures prévues dans la PARTIE 2 du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 01/02/2022 ou de la date précisée au sein de certains articles.

Article 3 – DATE DE PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires au 01/02/2022, hormis pour les mesures dont la date est précisée directement au sein des articles.

PARTIE 1 : MESURES A DUREE INDETERMINEE

Article 1 – MAJORATION DE LA PLAGE HORAIRE DE 10 HEURES : «shift de 21h à 7h»

La majoration de la plage horaire de 10 heures consécutives de 21h à 7h est fixée à 45%.

Article 2 – MAJORATION DE LA PLAGE HORAIRE : «shift de 22h45 à 7h»

La majoration de la plage horaire consécutive de 22h45 à 7h est fixée à 45%.

Article 3 – ATTRIBUTION TITRES RESTAURANT 

L’attribution de titres restaurant pour les CDI et CDD (hors saisonniers) se fera à partir de 3 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire à compter du 4ème mois de présence.

Pour les salariés en CDD saisonnier, l’attribution se fera à partir de 6 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire, à compter du 7ème mois de présence.

Article 4 – PRIME DE TRANSPORT

4.1 : Salarié bénéficiant d’une ancienneté inférieure ou égale à 6 mois :

  • Salarié bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 1 jour à 6 mois inclus, la prime de transport correspond au remboursement de 60% des frais réels engagés au titre des transports en commun. Ce remboursement sera fait sur présentation d’un justificatif.

Quelque soit la durée effective du temps de travail du salarié : temps complet ou temps partiel, le montant versé reste identique et n’est pas proratisé.

  • Salarié ne bénéficiant pas d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 1 jour à 6 mois inclus, une prime de transport est versée et fixée à 12,50€ nets par mois sur la base d’un temps complet.

Le salarié travaillant sur la base d’un temps de travail réduit et travaillant 5 jours par semaine bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est au-delà de 50% du temps de travail en vigueur dans l’entreprise bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.

4.2 : Salarié bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois révolue, c’est à dire à compter du 7ème mois de présence :

  • Salarié bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Quel que soit l’abonnement de transport en commun utilisé, la prise en charge est limitée à 80€ nets par mois.

Quelle que soit la durée effective du temps de travail du salarié : temps complet ou temps partiel, le montant versé pour la prise en charge de l’abonnement de transport en commun reste identique et n’est pas proratisé.

Pour précision, les salariés bénéficiant de ce dispositif n’ont pas accès aux parkings de la société sauf le samedi, dimanche, jours fériés et jours de la semaine à partir de 17 heures.

  • Salarié ne bénéficiant pas d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Le montant mensuel de la prime de transport est fixé à 39€ nets sur la base d’un contrat de travail à temps complet.

Le salarié travaillant sur la base d’un temps de travail réduit et travaillant 5 jours par semaine bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est au-delà de 50% du temps de travail en vigueur dans l’entreprise bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.

4.3 : Conditions du versement de la prime de transport et remboursement de l’abonnement de transport en commun

Pour les deux cas détaillés ci-dessus, le montant de la prime de transport en commun et le montant de prise en charge de l’abonnement de transport en commun sont versés aux salariés qui remplissent les critères ci-après et selon les conditions suivantes :

  • nombre de versements : 12 pour une année complète,

La prise en charge sera faite sur présentation du justificatif mensuel ou annuel déposé au plus tard le 15 du mois auprès du service paie. Aucun rappel ne sera fait sur l’année en cours pour des justificatifs de l’année N-1 (hormis pour le mois de Décembre N-1).

  • versement suspendu :

    • Absence sur l’intégralité de la période du relevé d’heures mensuel pour cause de maladie, congé maternité, congé maternité supplémentaire de la CCN, congé parental, absence non rémunérée

    • titulaire de véhicule de fonction ou de société (sauf dans le cas où le véhicule de société est ramené chaque soir sur le parking de l’entreprise)

    • dispense de préavis

Ces trois principes 4.1, 4.2 et 4.3 s’appliquent également aux utilisateurs d’Optibus ou services équivalents, dans la limite de 80€ pour l’article 4.2.

4.4 : Dispositif « TROTTIVELO »

Dans une démarche de recherche de solution optimale afin de favoriser l’accès des locaux aux salariés conformément aux engagements pris dans le cadre de l’établissement d’un PDE (Plan de Déplacement Entreprise), les salariés qui se rendent au travail avec un vélo ou une trottinette se verront attribuer une indemnité de 12€ nets par mois, en supplément de la prime de transport, à partir de 6 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire à compter du 7ème mois de présence. Chaque salarié devra transmettre annuellement une attestation sur l’honneur d’utilisation de l’un de ces moyens de transport.

Il est précisé que ce dispositif ne se cumule pas avec la prime de transport des salariés bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun mentionné dans l’article 4.

PARTIE 2 - MESURES A DUREE DETERMINEE

Article 1 – MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  1. PLANIFICATION DES CONGES PAYES

Il est rappelé que minimum 2 semaines de congés payés consécutives doivent être prises entre le 1/05/2022 et le 31/10/2022.

Chaque salarié, pourra demander la prise de 2 à 3 semaines sur la période estivale. Sur sa demande, chaque salarié devra préciser les 2 semaines souhaitées prioritairement.

Le calendrier suivant est arrêté pour la période du 2 mai au 30 octobre 2022:

-        27 février 2022– date limite de pose des congés payés par le salarié

-        22 mars 2022 – réponse du manager, motivée en cas de refus et information des salariés sur les semaines disponibles pour ceux dont la demande n’a pas été validée

-        23 mars 2022 au 3 avril 2022 – pose des congés payés par le salarié sur les semaines disponibles et retour sur sa demande

Autres périodes

Pour les autres périodes de l’année, le calendrier suivant est arrêté :

-        28/08/2022 : date limite de pose des congés payés pour la période du 31/10/2022 au 1/01/2023

-        30/10/2022 : date limite de pose des congés payés pour la période du 2/01/2023 au 30/04/2023

Pour ces deux périodes, les managers feront une réponse dans un délai d’un mois à compter de la date limite de pose des congés payés.

  1. CONGES JOURS FERIES

Le salarié ayant une présence sur l’ensemble de l’année dispose d’un compteur de jours fériés de
11 jours.

La prise de congés CF suit les critères suivants :

  • 6 CF à la disposition du salarié à poser en fonction de leur souhait, et 5 CF à disposition de l’employeur.

Il est précisé qu’une prise régulière de ces jours est privilégiée.

Il est également rappelé que les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier de l’année suivante.

  1. MISE EN PLACE D’UN CF PRIORITAIRE

Afin d’accompagner l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, ces derniers pourront une fois par an, être assurés d’avoir une réponse dans un délai de 15 jours pour la pose d’un congé férié.

  1. TEMPS PARTIEL SENIORS – CHARGE D’ASSISTANCE / TECHNICIEN AUTOMOBILE

Les salariés âgés d’au moins 60 ans et occupant les fonctions de chargé d’assistance ou technicien automobile pourront solliciter par une demande écrite une réduction de leur temps de travail afin d’exercer leur activité à 32h sur 4 ou 5 jours.

Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant de cet aménagement, les cotisations retraite et retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. L’entreprise prendra en charge le surplus des cotisations salariales et patronales.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 4 (quatre) jours ouvrés par an, à l’initiative du salarié par les éléments suivants :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • les jours de congés supplémentaires ;

  • les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les congés fériés

Il est rappelé qu’à titre exceptionnel, 5 (cinq) jours supplémentaires peuvent être affectés au CET dans les cas suivants :

  • solde positif de tous types de congés au 31/12/N d’un salarié ayant eu 2 (deux) refus de congés sur un même semestre ;

  • situation exceptionnelle entraînant un nombre de jours de congés supérieur au nombre de jours acquis pour une année. Par exemple retour de congé maternité.

La limite d’alimentation en jours ouvrés par an est donc portée à 9 (neuf) jours dans ces deux situations.

  1. ATTRIBUTION DES RTT CADRES

Les salariés cadres travaillant à temps complet bénéficieront de 13 jours de RTT sur l’année 2022.

  1. OCTROI D’UN JOUR D’ABSENCE EXCEPTIONNEL POUR ENFANT MALADE

Afin d’accompagner la parentalité dans l’entreprise, les salariés sans condition d’ancienneté bénéficient d’un jour d’absence exceptionnel non rémunéré par an pour garder leur enfant malade ayant moins de 12 ans et sans avoir besoin de transmettre un justificatif médical.

Afin de bénéficier de cette autorisation d’absence, les salariés doivent transmettre au service des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur.

  1. JOURNEE RENTREE SCOLAIRE

En complément des dispositions prévues par la Convention Collective applicable dans l’entreprise, les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficient d’une journée d’absence rémunérée pour la rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants (dont ils ont la garde), en classe de 6ème au collège.

  1. AUTORISATION D’ABSENCE SALARIE AIDANT

En complément des dispositions prévues par les accords de branche, les salariés aidant un proche handicapé bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée supplémentaire fractionnable ; par an ; afin d’éffectuer des démarches administratives ou d’accompagnement au bénéfice de la personne aidée.

Le salarié doit justifier de son statut d’aidant auprès du service des Ressources Humaines. Cette journée n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Article 2 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

– AUGMENTATION COLLECTIVE DES REMUNERATIONS

Tous les salariés de la société présents au 1er février 2022, inscrits dans les effectifs au
31 janvier 2022 et présents à la date de signature du présent accord, pour les niveaux de B à G, bénéficieront d’une augmentation de leur Salaire de Base, selon leur niveau et la grille ci-dessous.

B 2%
C 2,5%
D 2,2%
E 1,5%
E1 1,5%
E2 1,5%
F 1,5%
G 0,5%

Pour le niveau A, s’appliquera le RMA de branche, étant précisé qu’aucun salarié de l’entreprise n’est à ce jour à ce niveau.

– PRECISION SUR L’APPLICATION DU POURCENTAGE D’AUGMENTATION

L’augmentation des salaires de base dans le cadre de la NAO s’applique à partir de la paie du mois de février 2022 sur la base du Salaire de Base au 31/01/2022 constaté à date de signature du présent accord. Il est précisé qu’en cas d’augmentation générale des minimas conventionnels, les deux dispositifs ne se cumuleront pas, le montant du salaire le plus favorable s’appliquera au salarié.

ENVELOPPE D’AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES  

Une enveloppe budgétaire de 40 000 euros brut est consacrée aux augmentations individuelles sur l’année 2022 pour l’ensemble des salariés non cadres ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2022.

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs de leur performance.

MODALITES D’ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une note de cadrage, annexée au présent accord, sera transmise aux managers concernant les modalités d’attribution.

RECONDUCTION D’UNE PRIME ANNUELLE D’OBJECTIFS POUR LES NIVEAUX C et D

Au titre de 2022, une prime annuelle individuelle d’objectifs est reconduite afin de valoriser les collaborateurs en fonction de leur performance et de leur contribution. Cette prime est attribuée aux collaborateurs occupant une fonction de niveau C ou D.

La prime sera basée sur des critères qui seront définis chaque année en cas de reconduction de la mesure.

Le montant de la prime individuelle est fixé à 200€ bruts pour une année complète et pour un temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail pour chaque salarié.

Le montant potentiel sera également proratisé des absences suivantes : absences non rémunérées, absence maladie au-delà de 10 jours dans l’année.

En cas de changement de catégorie en cours d’année, la prime sera versée au prorata temporis du temps réalisé sur le niveau concerné.

Le versement de la prime au titre de l’année écoulée sera effectué après validation de l’entretien annuel ou de l’entretien de fin de contrat. Elle sera en principe versée sur le bulletin de paie du mois de Mars 2023, ou dans le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année.

– AUGMENTATION DE LA VALEUR DES TITRES RESTAURANTS

La valeur du titre restaurant est augmentée à 8,6 € avec une répartition inchangée, à savoir une prise en charge par l’employeur de 60%. Cette revalorisation s’applique à partir de la paie de février 2022.

MAJORATION DU JOUR FERIE DU 25/12

La majoration de salaire du jour férié travaillé du 25/12 passe de 60 à 80%.

Article 3  – AUTRES MESURES

ATTRIBUTION CLE CAFE

Les salariés en CDD et CDI se voient attribuer 15 boissons chaudes gratuites par mois sur leur badge, à partir de 3 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire, à compter du 4ème mois de présence.

CRECHE INTERENTREPRISE

Afin d’apporter des solutions à la garde des enfants, la société reconduit le partenariat pour la réservation de berceaux au sein de crèches interentreprises et maintient une réservation « en réseau » afin de donner accès aux salariés à tous les établissements de notre partenaire sur la région.

L’entreprise a réservé et financé 5 berceaux au titre de l’année 2022.

DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – ADHESION, REVISION & DENONCIATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale Représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé, sous réserve d’un préavis de 4 mois.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’aux Fédérations et/ou Unions Locales dont dépend chaque organisation syndicale.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel et diffusé sur l’Intranet de la Société.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) AUVERGNE-RHONE-ALPES en 2 exemplaires, dont une sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Limonest le : 24.02.22

La société ACTA SAS Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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