Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS" chez SEE BETON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEE BETON et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019001071
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BETON
Etablissement : 38511194300044 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BETON, Société à responsabilité limitée, au capital de 67 622,45 euros, dont le siège social est situé 707, avenue du Brassenx à YGOS-SAINT-SATURNIN (40110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN, sous le n°385 111 943, représentée au présentes par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PETITS DEPLACEMENTS

  • Article 1.1 - Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

  • Article 1.2 - Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

  • Article 1.3 - Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

  • Article 1.4 - Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion, avec les salariés, se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 4 - FORMALITES

Le présent accord est approuvé par à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à YGOS-SAINT-SATURNIN,

Le 10 décembre 2019,

Pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BETON

Monsieur

Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise

Statuant à la majorité des deux tiers

Comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord

Annexe 1 : procès-verbal du référendum auprès des salariés en date du 10 décembre 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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