Accord d'entreprise "aménagement et modulation du temps de travail" chez PATRICK SOHIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATRICK SOHIER SAS et le syndicat Autre le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A02218003111
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS Patrick SOHIER SAS
Etablissement : 38521880500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

TRANSPORTS PATRICK SOHIER SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société Transports Patrick SOHIER S.A.S domiciliée le.

Inscrite au registre du commerce sous le numéro

Inscrite à l’U.R.S.S.A.F de Bretagne sous le numéro

Code N.A.F. 4941 A

Représentée par agissant en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale FNCR,

Représentée par son délégué syndical,.

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, la Société Transports Patrick SOHIER SAS a évolué et l’on constate que la charge de travail est plus importante liée à une forte demande.

Pour assurer sa compétitivité sur son marché, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.

Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale représentée par x se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties souhaitent fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des convoyeurs de la société Transports Patrick SOHIER à compter du 01/01/2018.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des convoyeurs de la société Transports Patrick SOHIER SAS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les convoyeurs de l’entreprise étant maintenant considérés comme des grands conducteurs routiers, la durée mensuelle de travail est de 186 heures au 1er janvier 2018, en lieu et place des 169 heures appliquées précédemment.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Pour rappel, la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail du personnel roulant marchandises « grande distance » est de 43 heures (35 heures de durée légale + 8 heures d’équivalence), à savoir 559 heures à chaque trimestre.

Article 3 : Dispositif d’aménagement du temps de travail

3.1 : Modulation du temps de travail

La Société Transports Patrick SOHIER ayant une forte saisonnalité (janvier à juin), ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.

Il est essentiel de moduler le temps de travail.

Conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Une période de référence a donc été définie (cf point 4.1)

3.2 : Information aux salariés

L’information a été communiquée à l’ensemble du personnel suite à la réunion de la Délégation Unique du Personnel du 25 septembre 2017.

Conformément à l’article L.3121-42, les salariés sont informés dans un délai de 2 jours du changement prévu dans la répartition de leur durée de travail.

3.3 : Contrat de travail

Conformément à l’article L.3121-43, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 4 : Conditions et modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (« récupération ») ou R.C.R.

4.1 : Période de référence

Conformément à l’article L.3121-44 et en application de l’article L.3121-41, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, une étude réalisée sur les 3 dernières années (de 2015 à 2017) indique une saisonnalité de l’activité dans la Société Transports Patrick SOHIER SAS.

Celle-ci démontre que la forte activité est présente de janvier à juin, la basse saison de juillet à septembre et que l’activité est normale d’octobre à décembre.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Les parties ont donc défini que la période de référence serait l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.

4.2 : Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont prises en compte au trimestre. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures au-delà de 559h.

Conformément au III de l’article L. 3121-33 du code du travail, un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (R.C.R.).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 559 heures ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, qui se substitue temporairement à la rémunération de ces heures.

Cette substitution donne lieu à un R.C.R. qui est porté au crédit du compte « RCR » de chaque salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s’appliquer aux heures supplémentaires en cause (50%).

Ainsi, le compte « RCR » sera crédité d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50%.

Il est précisé que le RCR est calculé sur le temps de service réel de chaque salarié. Les jours faisant l’objet d’une indemnisation (congés payés, jours fériés…) ne seront pas pris en compte dans ce calcul.

Le compte « RCR » ne peut pas être débiteur.

4.3 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le RCR sera accordé :

  • par demi-journée,

  • par journée entière

  • sous la forme d’un repos de plusieurs jours

dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande de la part du salarié, expressément acceptée par la Direction. La Direction dispose, en fonction des impératifs de l’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée à ce titre.

Si plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les salariés concernés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Demandes déjà différées en raison des impératifs de l’exploitation ;

  • Situation de famille ;

  • Ancienneté dans l’entreprise.

Le RCR est pris selon les modalités exposées ci-dessous dans les 12 mois au plus tard de son acquisition.

La période annuelle d’application du dispositif de RCR sera celle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.4 : Rémunération des salariés

Afin d’éviter les difficultés liées à la variabilité du travail, il est convenu de verser un salaire correspondant à un temps de service identique chaque mois.

Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles conventionnelles liées au décompte trimestriel des heures supplémentaires et la nécessité d’obtenir un salaire fixe, les salariés seront rémunérés tous les mois sur une base de 186 heures.

Afin de lisser la rémunération mensuelle à hauteur de 186 heures, lors d’un mois de plus faible activité, l’entreprise peut utiliser les heures stockées, à condition que le compteur de RCR contienne des heures.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas soldé ses droits acquis au 31 décembre, le RCR acquis et non-pris donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice de RCR.

Ce n’est qu’au mois de janvier de l’année suivante que le décompte définitif sera réalisé, et que les majorations des heures supplémentaires restantes seront rémunérées le cas échéant.

Une indemnité compensatrice de RCR est intégralement attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le solde est créditeur à cette date.

Article 5 : Conditions de suivi du présent accord

L'application du présent accord est suivie par la Délégation unique du personnel de l’entreprise, dans ses attributions de Comité d'entreprise.

L’application du présent accord sera, à échéance, suivie par le Comité social et économique, à compter de son élection.

La Délégation unique du personnel est par ailleurs :

  • régulièrement informée de l’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

  • en tout état de cause, consultée, au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Article 6 : Modalités de révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien, ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

L’accord fait l’objet d’un dépôt à l’Unité Territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. Bretagne, en deux exemplaires, dont un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT BRIEUC et sera affiché sur les panneaux d’affichage des différents sites.

Elle est tenue à la disposition de tout membre du personnel qui en fait la demande.

Fait à LOUDEAC, le 01/12/2017

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Transports Patrick SOHIER S.A.S

Pour la FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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