Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DECOMPTE HORAIRE ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T04922008428
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Etablissement : 38529030900454 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DECOMPTE HORAIRE ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Négocié entre :

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, ci-après désignée ADEME, représentée par son Président Directeur Général,

D’une part,

Et :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ;

- l’organisation syndicale SNE-FSU, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ;

- et l’organisation syndicale CGT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités. 

D’autre part.

Décident

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Durée de l’accord 5

Article 2.1 - Dénonciation 5

Article 2.2 – Révision 5

Article 3 – Date d’entrée en vigueur 5

Article 4 – Suivi de l’accord 5

Article 5 – Dispositions transitoires 5

Article 6 – Formalités de publicité 6

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UN DECOMPTE HORAIRE SUR L’ANNEE 6

Article 7 – Durée du travail 6

Article 7.1 – Définition du temps de travail effectif 6

Article 7.2 – Durée annuelle de travail 6

Article 7.3 – Répartition de la durée du travail sur l’année 6

Article 7.4 – Durée théorique quotidienne de travail 6

Article 7.5 – Repos quotidien et hebdomadaire 7

Article 8 – Acquisition et utilisation des jours de RTT 7

Article 8.1 – Acquisition des droits aux jours de RTT 7

Article 8.2 – Modalités d’utilisation des jours de RTT 7

Article 9 – Horaires dynamiques 8

Article 9.1 – Organisation du travail selon des horaires dynamiques 8

Article 9.2 – Implantations de l’ADEME hors France métropolitaine 8

Article 9.3 – Postes soumis à contraintes horaires 8

Article 10 – Dispositif de décompte du temps de travail 8

Article 10.1 – Dispositif de décompte du temps de travail 9

Article 10.2 – Règles d’application du dispositif de décompte du temps de travail 9

Article 10.2.1 - Badgeages 9

Article 10.2.2 – Anomalies de badgeage 9

Article 10.2.3 – Sanctions 10

Article 10.2.4 – Enregistrement définitif des badgeages 10

Article 11 – Gestion des compteurs débit/crédit d’heures 10

Article 11.1 – Détermination des débits et crédits d’heures 10

Article 11.2 – Seuils d’information et d’intervention sur le compteur débit/crédit 11

Article 12 – Heures supplémentaires 12

Article 12.1 – Demande expresse de la hiérarchie 12

Article 12.2 – Situations donnant lieu à demande de travail en heures supplémentaires 12

Article 12.3 – Récupération et rémunération des heures supplémentaires 12

CHAPITRE 3 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 13

Article 13 – Décompte du temps de déplacement professionnel 13

Article 14 – Compensation du temps de déplacement professionnel excédant l’horaire de travail 13

Article 14.1 – Détermination du temps de déplacement professionnel à compenser 13

Article 14.2 – Compensation du temps de déplacement professionnel 15

Article 14.2.1 - Récupération déplacement en temps 15

Article 14.2.2 – Indemnité de déplacement 15

Article 14.3 – Modalités de déclaration des déplacements professionnels 15

CHAPITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS 16

Article 15 – Compte Epargne Temps 16

Article 15.1 – Principes 16

Article 15.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps 17

Article 15.3 – Utilisation du Compte Epargne Temps 17

Article 15.3.1 – Utilisation sous forme de congé 17

Article 15.3.2 – Utilisation sous forme de complément de salaire 18

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIEL 19

Article 16 – Temps partiel choisi 19

Article 16.1 – Champ d’application 19

Article 16.2 – Principes 19

Article 16.3 – Procédure de mise en œuvre 19

Article 16.3.1 – Principe et adaptation de la charge de travail 19

Article 16.3.2 – Forme de la demande et délais de prévenance 20

Article 16.3.3 – Horaires de base à temps partiel 20

Article 16.3.4 – Heures complémentaires 20

Article 16.4 – Conditions de modification en cours d’avenant 21

Article 16.4.1 – Retour au temps contractuel initial 21

Article 16.4.2 – Réduction supplémentaire de la durée du travail 21

Article 16.5 – Mesures d’incitation 21

Article 16.5.1 – Accord automatique 21

Article 16.5.2 – Incitations – Cotisations assurance vieillesse 22

Article 16.6 – Garanties individuelles 22

Article 16.6.1 - Principe 22

Article 16.6.2 – Récupération 22

Article 16.6.3 – Congés payés 22

Article 16.6.4 – Rémunération 22

Article 16.6.5 – Exercice de mandats syndicaux ou de représentation du personnel 22

Article 17 – Autres cas de temps partiel 22

ANNEXE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 24

ANNEXE 2 : AMENAGEMENTS DES HORAIRES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 25

ANNEXE 3 : EXEMPLES DE SITUATIONS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 28

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE 31


PREAMBULE

Par décision du 27 septembre 2021 notifiée à l’ensemble des organisations syndicales présentes à l’ADEME, le Président de l’ADEME a dénoncé l’accord ARTT du 1er décembre 2000.

En conséquence, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord de substitution portant sur l’organisation du temps de travail à l’ADEME.

Six réunions de négociation ont été organisées :

  • Le 18 novembre 2021,

  • Le 1er décembre 2021,

  • Le 15 décembre 2021,

  • Le 18 janvier 2022,

  • Le 15 février 2022,

  • Le 10 mars 2022.

A l’issue de ces négociations, les parties ont abouti à un accord d’organisation du temps de travail en décompte horaire et sur le compte épargne temps.

Il est ainsi convenu :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnels titulaires d’un contrat de travail établi par l'ADEME exerçant leur activité dans l'une des implantations de l'ADEME, sauf stipulation spécifique prévue par le présent accord.

Elles s'appliquent également aux fonctionnaires ou salariés des entreprises et organismes publics détachés auprès de l'ADEME, sous réserve des textes de nature législative, réglementaire ou conventionnelle qui leur sont propres.

Les personnels titulaires d'un contrat de travail de l'ADEME et détachés par elle, sont régis par les dispositions en vigueur dans leur organisme d'accueil.

En dehors du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général, les personnels mis à disposition de l’ADEME sont régis par les règles du présent accord, sauf disposition contraires prévues à l’accord ou dans la convention de mise à disposition.

Sont exclus du présent accord les salariés dont l’organisation du travail relève d’un forfait en jours sur l’année. Ces derniers bénéficient néanmoins des dispositions relatives au Compte Epargne Temps (chapitre 4) prévues au présent accord dans les conditions définies par l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait jours du 17 juillet 2019, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au CET qu’il contient.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord peut être complété ou modifié d'un commun accord entre les parties signataires par voie d'avenant. Il peut être dénoncé ou révisé à la demande de l'une des parties signataires, dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 2.1 - Dénonciation

La partie qui désire dénoncer le présent accord doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties avec un préavis d'au moins trois mois.

Article 2.2 – Révision

Toute demande de révision totale ou partielle du présent accord, émanant de l’une des parties signataires ou, à l’issue du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, d’une organisation syndicale représentative à l’Agence, doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle avec un préavis d’au moins trois mois. En l’absence d’accord sur le projet de texte révisé dans un délai de 6 mois après la 1ère réunion de négociation en révision, la demande de révision est réputée caduque.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 4 – Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord décident la mise en place d’un comité de suivi dont le rôle est de contribuer activement au contrôle de l'application de l'accord et à sa promotion auprès du personnel. Il est notamment chargé de résoudre les litiges nés de l'application de l'accord.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an sur convocation de la Direction et, en tant que de besoin, sur demande écrite d’un des signataires. Le comité se réunit alors dans les 2 mois, sur convocation de la direction.

Il est composé de trois représentants de chaque organisation syndicale signataire (dont au moins un délégué syndical) et de trois représentants de la direction.

Pour exercer cette mission, les membres du comité de suivi bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 8 h par réunion et membre de délégation. Les heures consacrées aux réunions du comité de suivi ainsi qu’aux déplacements nécessaires se rajoutent au crédit d’heures de délégation annuelles. Les frais de déplacements occasionnés sont pris en charge par l’ADEME.

Article 5 – Dispositions transitoires

Les parties conviennent de prolonger les dispositions de l’accord ARTT du 1er décembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2022 date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Au 31 décembre 2022, les compteurs en crédit seront reportés sur le nouveau compteur débit/crédit créé par le précédent accord dans la limite de 12h conformément à l’accord ARTT du 1er décembre 2000. Les compteurs en débit sont reportés dans la limite de 0,5 jours. Le cas échéant, le compteur est ramené à un débit de 0,5 jours par le prélèvement d’une ou plusieurs demi-journées de RTT déposées au CET.

Article 6 – Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Maine et Loire ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON UN DECOMPTE HORAIRE SUR L’ANNEE

Article 7 – Durée du travail

Article 7.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les différentes situations représentant ou non du temps de travail effectif sont détaillées en annexe 1.

Article 7.2 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail de référence des salariés à temps complet est égale à 1600 heures annuelles de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

Chaque année, la durée annuelle de travail réelle correspondra à la durée théorique quotidienne de travail (définie à l’article 7.4) multiplié par le nombre de jours ouvrés de l’année, déduction faite du droit à congés payés, jours de RTT et jours de pont conventionnels. La formule de calcul est détaillée dans le glossaire.

Pour les salariés à temps partiel, la durée théorique quotidienne de travail est fonction de la formule d’organisation du temps de travail à temps partiel choisie conformément au chapitre 5 et au dernier tableau figurant en annexe 2.

Article 7.3 – Répartition de la durée du travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail effectif est établie à 39 heures et 10 minutes, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi pour les salariés à temps complet.

Les jours non travaillés sont constitués des samedis, dimanches et jours fériés légaux (dont le lundi de Pentecôte), des jours de congés payés, des jours de ponts ainsi que, au maximum, de 14 jours de RTT.

Les parties conviennent expressément que cette durée hebdomadaire est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 14 jours sur l’année, des 4 jours de ponts et des 5 jours de congés payés au titre de la 6ème semaine de congés payés prévus par la convention de travail du 29 octobre 2020.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail est opérée selon des modalités spécifiques, qui leur assurent des droits équivalents à ceux reconnus aux salariés à temps complet. Ces modalités sont développées au chapitre 5 et en annexe 2 du présent accord.

Article 7.4 – Durée théorique quotidienne de travail

En application de la répartition de la durée du travail exposée au présent article, la durée théorique quotidienne de travail est de 7,83 heures (soit 7 heures 50 minutes), en équivalent temps plein.

Article 7.5 – Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L 3121-18 du Code du Travail la durée maximum quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à la loi, le repos journalier est d’au moins 11 heures entre chaque journée de travail (entre deux périodes de temps de travail effectif).

Dans le cadre des déplacements professionnels, ou avant ou après un déplacement professionnel, la durée définie ci-dessous :

  • Entre le retour d’un déplacement et le début de la journée de travail suivante ;

  • Entre la fin de la journée de travail et le départ en déplacement la journée suivante ;

  • Entre le retour d’un déplacement et le départ en déplacement la journée suivante.

devra être de 9h au minimum. Elle est portée à 10h en cas de déplacement en voiture.

En application des articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail, la durée maximale de travail effectif est plafonnée à 48 heures sur une semaine (du lundi 0h au dimanche 24h) sans pouvoir dépasser, en moyenne, 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives doit être respecté entre 2 semaines de travail.

Article 8 – Acquisition et utilisation des jours de RTT

Article 8.1 – Acquisition des droits aux jours de RTT

Les droits aux jours de RTT sont acquis à raison d’une demi-journée de RTT toutes les 14 demi-journées de travail effectif, dans la limite de 14 jours pour une année civile.

Afin de tenir compte des temps de travail journaliers qui peuvent être différents selon les formules de temps partiel, les jours de RTT sont acquis dans les limites définies en fonction de la durée hebdomadaire contractuelle du travail selon la procédure exposée à l’annexe 2.

Article 8.2 – Modalités d’utilisation des jours de RTT

L'utilisation des 14 jours de RTT s'effectue de la façon suivante :

  • 3 d’entre eux sont fixés par la Direction ;

  • 11 sont laissés à la libre initiative des salariés, sous réserve que leur programmation s’effectue avec l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, comme pour les congés payés.

La prise de jours RTT consécutifs est limitée à une semaine de RTT (soit 5 jours pour un salarié à temps plein).

Le refus par le supérieur hiérarchique de la demande d’une demi-journée de RTT ou plus doit être justifié par une raison de service.

Les jours de RTT non pris à la fin de l’année civile sont automatiquement déposés sur le compte épargne temps dans les conditions définies au chapitre 4 du présent accord.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis sont rémunérés sauf demande du salarié acceptée par la Direction de les imputer sur le préavis.

Article 9 – Horaires dynamiques

Article 9.1 – Organisation du travail selon des horaires dynamiques

Les personnels relevant de l’organisation du temps de travail selon un décompte horaire sur l’année bénéficient d’un horaire variable (dénommé horaires dynamiques) qui s’organise comme suit :

  • Des plages fixes pendant lesquelles le personnel doit être présent sur son lieu de travail contractuel ou en déplacement professionnel ; celles-ci sont fixées de 10 heures 00 à 12 heures 00 et de 14 heures 00 à 16 heures 00. Des autorisations d’absence peuvent être accordées par le responsable hiérarchique sur une partie de la plage fixe, dans le cadre des possibilités d’absence ouvertes par la convention de travail du 29 octobre 2020 et le règlement intérieur ;

  • Des plages mobiles pendant lesquelles le personnel peut être absent de son lieu de travail sans autorisation particulière. Celles-ci sont fixées de 7 heures 30 à 10 heures 00, de 12 heures 00 à 14 heures 00 et de 16 heures 00 à 20 heures 00.

Le temps d’arrêt de travail minimal pour le déjeuner est de 45 minutes.

L’organisation du travail selon des horaires dynamiques est une facilité de gestion du temps de travail. Elle ne doit pas être un obstacle à l’exercice par un salarié de ses missions professionnelles. A ce titre, il ne peut refuser d’honorer un engagement professionnel au motif que celui-ci se déroule en tout ou partie sur les plages mobiles.

Article 9.2 – Implantations de l’ADEME hors France métropolitaine

Pour tenir compte des particularités locales, les plages fixes pourront être adaptées dans les implantations de l'ADEME situées hors France métropolitaine, à la condition que la durée totale des plages fixes sur une journée soit la même que celle prévue à l’article 9.1. La Direction fixera ces plages horaires par note de service après consultation des responsables hiérarchiques concernés et l’information des organisations syndicales.

Article 9.3 – Postes soumis à contraintes horaires

L’horaire dynamique ne peut s’appliquer aux postes dont le contrat de travail précise qu’ils doivent respecter les plages horaires prévues pour le bon accomplissement de leur mission (standardistes par exemple).

Par ailleurs, il appartient aux responsables hiérarchiques concernés d’organiser, en concertation avec leur équipe, les missions d’accueil physique ou téléphonique du public, de permanence informatique et le bénéfice de l’horaire dynamique de façon équitable entre les salariés concernés.

Article 10 – Dispositif de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de chaque salarié concerné par le présent accord est effectué au moyen d'un dispositif intégré, fiable et infalsifiable, dont les opérations de saisie et le fonctionnement sont automatisés.

La Direction des ressources humaines gère l'ensemble du dispositif et centralise toutes les données nécessaires.

Chaque salarié dispose, en permanence, d'un droit d'accès direct protégé à l'état de son décompte horaire et de ses droits acquis à partir du portail mis à sa disposition.

Article 10.1 – Dispositif de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est opéré :

  • De manière principale, au moyen d’un système de badgeuse mise en place sur chaque implantation de l’ADEME (sauf sites non équipés) ;

  • De manière complémentaire, par le biais du portail mis à sa disposition sur lequel le salarié peut renseigner manuellement des bornes horaires.

Le dispositif opère automatiquement la totalisation des heures accomplies en conformité avec les règles fixées dans le présent accord.

Article 10.2 – Règles d’application du dispositif de décompte du temps de travail

Article 10.2.1 - Badgeages

Sur tous les lieux de travail de l’ADEME, le salarié doit procéder à l'enregistrement par relevé automatique individuel des heures d'arrivée sur le lieu d’exécution du travail, de début et de fin de la pause méridienne, de sortie des locaux au moyen de la badgeuse mise en place à cet effet sur chaque implantation de l’ADEME (sauf sites non équipés). Ces dispositions s’appliquent également dans le cadre des déplacements professionnels qui ont lieu sur un site ADEME.

Le salarié doit s’assurer de l’exactitude et de la complétude de ses badgeages quotidiennement. S’il n’a pas pu le faire au titre d’une journée, il doit a minima s’assurer de cette complétude en fin de semaine civile. Par exception, les bornes horaires en déplacement professionnel précédant une absence devront être régularisées au plus tard au jour du retour dans l’entreprise.

Chaque nouvel arrivant à l’ADEME sera informé des règles de badgeage. Une page intrademe dédiée au système de badgeage et rappelant ces règles sera également mise en place et accessible à l’ensemble des salariés.

Article 10.2.2 – Anomalies de badgeage

Sont considérées comme des anomalies de badgeage sur une journée :

  • Un nombre de badgeage impair sur une journée ;

  • Un défaut de badgeage sur une journée ou une demi-journée sans motif ;

  • Un badgeage sur les plages fixes hors situations de déplacement professionnel.

En présence d’un des deux premiers types d’anomalies ci-dessus, le salarié se verra dans l’impossibilité de poser des jours de récupérations d’horaires dynamiques (RHD), de jours de récupération déplacement (RD) et des jours de RTT. Une régularisation d’un défaut de badgeage soumise à validation hiérarchique, même si elle n’a pas encore été validée, ne comptera pas comme une anomalie de badgeage empêchant la pose de ces jours.

En cas d’anomalie sur une journée (à l’exception des badgeages sur plages fixes), le salarié sera destinataire d’un message d’alerte quotidienne tant qu’elle ne sera pas régularisée. Un message d’alerte hebdomadaire sera également adressé au salarié et à son responsable hiérarchique en cas de persistance d’anomalie sur la semaine précédente.

En cas d’anomalie de badgeage sur la pause méridienne (12h-14h), le dispositif comptabilisera automatiquement une pause méridienne de 2 heures jusqu’à régularisation éventuelle.

Le salarié a la possibilité de régulariser, de manière autonome, une anomalie de badgeage dans les 7 jours suivant la journée concernée. Toutes les régularisations dépassant ce délai de 7 jours glissants seront soumises à la validation de son responsable hiérarchique.

En cas de compteur présentant un débit supérieur à 50 heures, le salarié se verra dans l’impossibilité de poser des jours de récupérations d’horaires dynamiques (RHD) et des jours de RTT.

Article 10.2.3 – Sanctions

Toute fraude, refus de se soumettre aux opérations de décompte du temps de travail ou non-respect des règles d’application du dispositif de décompte du temps de travail peut faire l’objet d’une procédure débouchant éventuellement sur une sanction disciplinaire conformément à l’échelle des sanctions prévues par la convention de travail du 29 octobre 2020 et le règlement intérieur.

Article 10.2.4 – Enregistrement définitif des badgeages

La demande d’un jour de RHD, d’un jour de récupération déplacement ou d’un jour de RTT vaut validation définitive par le salarié de tous les badgeages antérieurs à la date de cette demande. Ces badgeages ne seront donc plus modifiables par le salarié y compris par la validation du responsable hiérarchique.

Article 11 – Gestion des compteurs débit/crédit d’heures

L’organisation du travail selon des horaires variables permet à chaque salarié de faire varier sa durée quotidienne de travail effectif par rapport à la durée théorique quotidienne de travail dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des plages fixes et dynamiques prévues respectivement aux articles 7.5 et 9.1 du présent accord.

Cette variabilité est susceptible d’entraîner un débit ou un crédit d’heures constaté dans un compteur débit/crédit que le salarié gère sur l’année civile, le compteur étant ramené à 0 à chaque début d’année civile par :

  • En cas de crédit au 31 décembre de l’année N, le paiement des heures de crédit dans les conditions fixées à l’article 11.1 ci-dessous sur la paye du mois de janvier N+1 ;

  • En cas de débit au 31 décembre de l’année N, le prélèvement d’une ou plusieurs demi-journées de RTT déposées au CET. Lorsque le débit est strictement inférieur à une demi-journée, y compris après prélèvement, il est reporté au compteur débit/crédit de l’année suivante. A défaut de jours suffisants disponibles au CET, le débit est pris sur le droit à RTT de l’année suivante.

Article 11.1 – Détermination des débits et crédits d’heures

Les débits et crédits d’heures sont calculés quotidiennement à la fin de la journée de travail. Ils correspondent à la différence entre le temps de travail effectif de la journée et la durée théorique quotidienne de travail fixée à l’article 7.4 du présent accord.

Au cours de l’année, le salarié a ainsi la possibilité de générer du débit d’heures en faisant des journées de travail inférieures à la durée théorique quotidienne de travail. A l’inverse, le salarié peut également générer du crédit d’heures en faisant des journées de travail supérieures à la durée théorique quotidienne de travail.

Dans le cadre de cette modulation de la durée du travail, le salarié peut compenser un crédit d’heures supérieur à une demi-journée de travail théorique par la prise d’une ou plusieurs demi-journées ou d’une ou plusieurs journées de récupération appelées « Récupérations d’Horaires Dynamiques » (RHD), sous réserve de validation par son responsable hiérarchique. Le débit d’heures généré par une journée de récupération est égal à la durée théorique quotidienne de travail fixée à l’article 7.4 du présent accord.

Le salarié peut également prendre par anticipation des demi-journées ou des journées de récupération, sous réserve de validation par son responsable hiérarchique, ce qui génèrera un débit d’heures. En tout état de cause, la prise par anticipation des demi-journées ou des journées de récupération ne pourra avoir pour effet de porter le débit au-delà de 50 heures.

Enfin, dans la mesure où le salarié détermine lui-même ses horaires de travail dans le cadre défini par le présent accord, les heures en crédit sont considérées comme des heures à reporter ne faisant l’objet d’aucune majoration, conformément à l’article L3121-48 du Code du travail. Ces heures sont compensées par des périodes de repos équivalentes dans le cadre des horaires individualisés librement choisis par les intéressés et ne peuvent être traitées comme des heures supplémentaires.

Le responsable hiérarchique organise le travail individuel et collectif de l’équipe afin d’aboutir à ce que les compteurs présentent des crédits inférieurs à 15 heures en fin d’année.

Les heures en crédit constatées au 31 décembre de l’année civile feront l’objet d’une rémunération sur la paie du mois de janvier N+1. Les 15 premières heures seront payées avec une majoration de 10% du taux. Les éventuelles heures suivantes seront payées au taux normal.

Article 11.2 – Seuils d’information et d’intervention sur le compteur débit/crédit

Dans l’optique d’une bonne gestion de la durée du travail des salariés et du respect de leur droit à la santé et à la sécurité et de déconnexion, des seuils d’information et d’intervention sont mis en place dans le cadre de la gestion du compteur débit/crédit.

  • Seuil d’information

En cas d’atteinte, en fin de mois civil d’un compteur débit/crédit de 15 heures (en débit ou en crédit), une information sera automatiquement adressée au salarié et à son responsable hiérarchique afin qu’ils échangent sur les raisons de ce débit ou de ce crédit et qu’ils mettent en place (sauf si le niveau du débit ou crédit provient d’une modulation organisée en accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique pour gérer un pic d’activité passé ou à venir) un plan de retour à un niveau inférieur à 15 heures dans les 2 mois suivants notamment par la prise de jours de RHD ou par des semaines « allégées » en cas de crédit ou par des semaines « hautes » en cas de débit. Cet échange visera à identifier les causes de la sur-activité ou de la sous-activité du salarié. L’identification de ces causes devra conduire à leur correction de manière opérationnelle. Pour cela, le salarié et son hiérarchique s’appuieront en particulier sur des outils de suivi et de maîtrise de la charge de travail mis à leur disposition par la DRH. La conclusion de cet échange pourra se traduire par une révision de l’EIA.

  • Seuil d’intervention

En cas d’atteinte, en fin de mois civil d’un compteur débit/crédit de 30 heures (en débit ou en crédit), une alerte sera automatiquement adressée au salarié et à son responsable hiérarchique. Ces derniers devront alors justifier, auprès de la DRH via un formulaire type, des raisons de l’atteinte de ce seuil et devront mettre en place un plan de retour à un niveau de crédit inférieur à 15 heures ou à un niveau de débit inférieur à 8 heures (en explicitant la programmation de ce retour si la situation provient d’un pic d’activité passé ou à venir).

En cas de désaccord entre le salarié et son responsable hiérarchique sur le plan de retour à la normale prévu au paragraphe précédent, le responsable hiérarchique pourra imposer des jours de récupération d’horaires dynamiques en cas de crédit. Au besoin, la DRH interviendra pour faciliter la recherche d’un accord en ayant recours si nécessaire à un dispositif de médiation. En cas de débit, des jours de RTT seront prélevés afin de ramener le compteur à un débit inférieur à 8h.

  • Contrôle et sanctions

La Direction s’assurera du respect des seuils fixés au présent article. En cas de persistance ou de récurrence de l’atteinte du seuil d’intervention, le salarié et/ou son responsable hiérarchique pourront faire l’objet d’une procédure débouchant le cas échéant à des sanctions disciplinaires, conformément à l’article 10.1 de la convention de travail du 29 octobre 2020.

Article 12 – Heures supplémentaires

Article 12.1 – Demande expresse de la hiérarchie

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'à la demande expresse du responsable hiérarchique, avant leur réalisation. Cette demande doit être motivée et formulée de façon expresse par un document écrit. Les salariés peuvent donner leur accord ou refuser cette demande, par écrit.

Article 12.2 – Situations donnant lieu à demande de travail en heures supplémentaires

Deux situations peuvent donner lieu à la demande de travail en heures supplémentaires :

  • Un surcroît d’activité identifié par la hiérarchie amenant à demander au salarié sur une période donnée, de réaliser un volume d’heures au-delà des horaires normaux de travail. Cette demande précisant l’objet et le nombre des heures supplémentaires à effectuer et la période d’exécution est validée par la direction générale et fait l’objet d’un accord écrit du salarié ;

  • En cas de travail exceptionnel à effectuer les samedis, dimanches et jours fériés, à la demande du responsable hiérarchique, les heures réalisées sont considérées comme heures supplémentaires indépendamment des heures de travail effectif réalisées sur la semaine au cours de laquelle ces heures sont réalisées.

En tout état de cause, le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est limité à 100 heures.

Article 12.3 – Récupération et rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pour surcroît d’activité sont exclusivement rémunérées au taux de 110% le mois suivant leur réalisation.

Les heures supplémentaires réalisées les samedis, dimanches et jours fériés sont en priorité récupérées en temps. Conformément aux dispositions de la convention de travail du 29 octobre 2020, les salariés au statut « Employés » peuvent choisir la rémunération des heures supplémentaires effectuées plutôt que leur récupération dans la limite d’un contingent de 80 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées les samedis sont rémunérées ou récupérées à 125%. Celles réalisées les dimanches ou les jours fériés le sont à 200%.

Les heures supplémentaires effectuées sont défalquées du compteur débit/crédit et placées dans un compteur dédié sur lequel le salarié et son manager ont une visibilité. Le total des heures supplémentaires majorées sera affiché dans le portail mis à la disposition des salariés :

  • Pour les heures liées à un surcroît d’activité identifié par la hiérarchie, au moment de la demande par le responsable hiérarchique ;

  • Pour les heures travaillées les samedis, dimanches et jours fériés, au moment de leur réalisation.

Les heures supplémentaires effectuées les samedis, dimanches et jour fériés n’ayant pu être récupérées sur l’année civile sont payées sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

CHAPITRE 3 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 13 – Décompte du temps de déplacement professionnel

En application de la législation en vigueur (article L3121-4 du Code du travail rappelé dans le glossaire), le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu d’exécution du travail n’est pas du temps de travail effectif. Dans le cadre d’un déplacement professionnel, le déplacement du domicile vers le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif à l’exception de la part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail de référence. La part excédant l’horaire de travail de référence fait l’objet d’une compensation en temps et en argent dans les conditions définies à l’article ci-dessous.

Le temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du travail est du temps de travail effectif. Néanmoins, en cas de passage sur le site ADEME sans travail effectif sur le site, l’intégralité du déplacement sera traitée comme du temps de déplacement.

Les déplacements « longue durée » nécessitant de se déplacer sur une journée ouvrée entière afin d’être présent sur le lieu du déplacement professionnel pour le lendemain (notamment à l’international), sont considérés comme du temps de travail effectif à hauteur de l’horaire de référence de travail. Ils ouvrent également droit à l’indemnité de déplacement ainsi qu’à la compensation en repos s’ils dépassent la durée théorique quotidienne de travail.

Article 14 – Compensation du temps de déplacement professionnel excédant l’horaire de travail

Article 14.1 – Détermination du temps de déplacement professionnel à compenser

Pour chaque journée comprenant au moins un déplacement professionnel, le temps de déplacement excédant l’horaire de travail de référence fait l’objet d’une compensation.

Pour l’application de cette disposition, l’horaire de travail de référence correspond au temps de travail effectif réellement décompté sur la journée considérée au moyen du système de décompte mis en place par le présent accord (cf article 10) ou, si ce temps lui est inférieur, à la durée théorique quotidienne de travail prévue au présent accord (cf article 7.4).

La détermination du temps de déplacement à compenser est illustrée selon les schémas ci-dessous pour un temps plein :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Lorsque le déplacement a lieu sur une demi-journée, suivie ou précédée d’une absence justifiée sur l’autre demi-journée, la durée théorique quotidienne de travail prise en considération dans les exemples ci-dessus est de 3h55 pour un temps plein. L’indemnité est également versée au titre du déplacement effectué sur une demi-journée suivie ou précédée d’une absence justifiée sur l’autre demi-journée.

Ces règles sont illustrées par les exemples figurant en annexe 3 du présent accord.

Article 14.2 – Compensation du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement déterminé dans les conditions prévues à l’article 14.1 fait l’objet de la compensation suivante :

  • Une compensation en temps créditée sur un compteur spécifique, dit « récupération déplacement » (RD) égale à :

    • Pour les déplacements effectués un jour ouvré, 75% du temps défini à l’article 14.1.

    • Pour les déplacements effectués un samedi : 125% du temps défini à l’article 14.1 si le choix de la date de voyage n’a pas été fait pour convenance personnelle alors que le déplacement aurait pu avoir lieu sur un jour ouvré, 75% sinon.

    • Pour les déplacements effectués un dimanche ou un jour férié : 200% du temps défini à l’article 14.1 si le choix de la date de voyage n’a pas été fait pour convenance personnelle alors que le déplacement aurait pu avoir lieu sur un jour ouvré, 75% sinon.

  • Selon les conditions définies à l’article 14.1, une indemnité pour chaque jour avec un déplacement professionnel de 8,02 € brut (à la date de signature de cet accord)

Article 14.2.1 - Récupération déplacement en temps

Le droit à récupération est crédité sur un compteur spécifique dit « récupération déplacement » (RD) ouvert dès l’entrée du salarié à l’ADEME et jusqu’à sa sortie des effectifs. Ce compteur est alimenté en continu du temps de récupération généré par les déplacements. Le droit à récupération déplacement (RD) (issu du compteur spécifique) peut être utilisé par demi-journée dès lors qu’il atteint 3h55 pour un temps plein. La prise de ce droit à récupération est plafonnée à 1 journée par mois civil.

Le salarié est informé par le biais du système de décompte mis en place par le présent accord de l’atteinte d’un nouveau seuil multiple de la moitié de la durée théorique quotidienne de travail, soit 3h55 pour un temps plein.

Dans la mesure où le droit accumulé dans ce contingent (RD) n’est pas du temps de travail effectif, le solde éventuel, lors du départ de l’ADEME ou en cas de suspension du contrat entraînant l’établissement d’un solde de tout compte (détachement par exemple), ne fait pas l’objet d’une rémunération. Il pourra être récupéré dans les conditions prévues par le présent article jusqu’à la date de départ ou de suspension du contrat.

Article 14.2.2 – Indemnité de déplacement

Le droit à indemnité de déplacement est plafonné à 802,24 € brut par année civile, à la date de signature de cet accord.

L’indemnité compensatrice ainsi que le plafond d’indemnité seront revalorisés chaque année à hauteur de la mesure générale et des mesures pouvoirs d’achat (éventuellement catégorielle) négociée dans le cadre de la NAO et exprimées en pourcentage de la masse salariale.

Article 14.3 – Modalités de déclaration des déplacements professionnels

Pour tout déplacement devront être renseigné dans le dispositif de décompte du temps de travail :

  • L’horaire de départ du déplacement professionnel : cet horaire correspond

    • Pour les transports en train ou avion, à l’heure de départ, incluant un temps d’embarquement pour les trains qui l’imposent et pour l’avion, limité à 30 minutes pour les vols en France métropolitaine et 1 heure pour les vols hors France métropolitaine.

    • Pour les déplacements sans train ni avion (en véhicule individuel ou autres modes de déplacement), à l’heure de départ du domicile ou du lieu de travail habituel si le salarié y passe.

  • L’horaire du début de temps de travail effectif (arrivée sur le site de travail)

  • L’horaire de fin de temps de travail effectif (départ du site de travail)

  • L’horaire d’arrivée du déplacement professionnel : cet horaire correspond :

    • Pour les transports en train ou avion, à l’heure d’arrivée, incluant un temps de débarquement pour l’avion, limité à 30 minutes pour les vols en France métropolitaine et 1 heure pour les vols hors France métropolitaine,

    • Pour les déplacements sans train ni avion (en véhicule individuel ou autres modes de déplacement), à l’heure d’arrivée au domicile ou au lieu de travail habituel si le salarié y passe.

Ces horaires doivent être renseignés :

  • Pour l’horaire de départ et d’arrivée du déplacement professionnel : soit par autodéclaration, soit par import automatique à partir du système de réservation de voyage pour les trains et avions réservés avec ledit système.

  • Pour l’horaire de début et de fin de TTE par badgeage sur le lieu de déplacement si celui-ci est un site de l’ADEME pourvu d’une badgeuse, par autodéclaration sinon.

Les responsables hiérarchiques auront une attention particulière sur la récurrence des déplacements professionnels et sur l’amplitude des journées de travail engendrées par ces déplacements, notamment automobiles, et s’assureront, au besoin en incitant à l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter un déplacement (visioconférence notamment), à ce que ces déplacements ne soient pas répétitifs. Ils pourront de la même manière être amenés à refuser le déplacement d’un salarié s’ils considèrent que celui-ci n’est pas indispensable ou peut être reporté et/ou si l’objet de ce déplacement peut être fait par un autre moyen (visioconférence ou téléphone par exemple).

Par ailleurs, les parties précisent que tout déplacement professionnel qui imposerait au salarié de quitter son domicile avant 7h30 ou d’y revenir après 20h30 ouvre droit à la possibilité de partir la veille ou de revenir le lendemain.

CHAPITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 15 – Compte Epargne Temps

Article 15.1 – Principes

Un compte épargne temps (CET) permet aux salariés en CDI ou en CDD à objet défini, aux fonctionnaires détachés, et aux fonctionnaires mis à disposition, sans condition d’ancienneté, de capitaliser des droits à jours de congés rémunérés, à jours de RTT pour les salariés relevant d’une organisation du travail selon un décompte horaire ou à jours de repos pour les salariés relevant d’une organisation du travail en forfait jours.

Dès la mise en application du présent accord, un CET est ouvert pour chaque salarié, sans que ce dernier ait à en faire la demande. Compte tenu de l'ouverture du compte épargne temps, les reports de congés payés d’une année civile sur l’autre ne sont pas autorisés.

Article 15.2 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Les salariés peuvent reporter un maximum de 204 jours dans leur CET. Une fois atteint ce plafond, il ne peut plus être déposé de jours sur le CET et tous les jours de congés, RTT et jours de repos individuels doivent être pris. A défaut, les jours non pris sont perdus.

Ce dépôt est composé :

  • Des jours de RTT non utilisés pour les salariés dont l’organisation du travail s’effectue selon un décompte horaire dans la limite de 7 jours de RTT par an (au-delà de cette limite, les jours de RTT non pris sont perdus) ;

  • Des jours de repos individuels (JRI) pour les salariés en décompte forfaitaire annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord sur la mise en place du forfait jours en vigueur ;

  • Des jours de congés payés au-delà de 4 semaines et des jours de congés payés pour l’année en cours ayant été demandés avant le 15 septembre et ayant été refusés par le supérieur hiérarchique (art 5.2 de la convention de travail du 29 octobre 2020) ;

  • Des jours de congés payés pour fractionnement.

Le dépôt au CET des jours de RTT et de congés payés a pour effet mécanique de majorer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf glossaire) à due concurrence du nombre de jours déposés, chaque jour déposé étant valorisé à hauteur de la durée quotidienne théorique de travail fixée à l’article 7.4.

De plus, pour ceux qui en disposent encore, peuvent être déposés sur le CET les jours de congés pour ancienneté acquis au titre de l’AQA.

Les jours de récupération d’horaires dynamiques (cf article 11.1), les jours de récupération dus au titre des heures supplémentaires (cf article 12.3), les jours de récupération déplacement (cf article 14) ne peuvent être épargnés au CET.

La valorisation du compte épargne temps sera faite et affichée en jours et distinguera jours de RTT ou jours de repos individuels et de congés payés.

Article 15.3 – Utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié a le choix entre une utilisation de son CET sous forme de congé ou sous forme de complément de salaire, suivant les modalités d'utilisation définies ci-dessous. Par exception, les fonctionnaires mis à disposition n’étant pas directement rémunérés par l’ADEME, ils ne peuvent bénéficier de l’utilisation du CET sous forme de complément de salaire.

Article 15.3.1 – Utilisation sous forme de congé

Tout salarié peut bénéficier de l’utilisation de ces jours déposés au CET sous forme de congés sous réserve, comme pour toute absence, d’une validation de son responsable hiérarchique. En tout état de cause, toute demande absence supérieure à 20 jours ouvrés consécutifs devra respecter un délai de prévenance de 3 mois sauf évènements exceptionnels ne permettant pas le respect de ce délai de prévenance (accident de la vie notamment).

L’utilisation des jours épargnés peut être partielle ou totale.

En tout état de cause, dès lors que l’absence est au moins égale à 60 jours ouvrés consécutifs, la direction s’engage, avec le management du salarié concerné, à limiter les impacts opérationnels de l’absence, soit par une embauche temporaire sur toute ou partie de l’absence, soit par la mise en retrait ou arrêt de certaines missions ou activités.

Les personnels mis à disposition de l’ADEME doivent utiliser sous forme de congés l’ensemble des jours déposés au CET avant le départ de l’ADEME. A défaut, le reliquat de jour déposés au CET et non pris au moment du départ sera perdu.

Article 15.3.2 – Utilisation sous forme de complément de salaire

Le salarié peut demander à bénéficier de son CET sous forme de rémunération lors de la fin de la relation contractuelle avec l’ADEME (démission, licenciement, retraite, fin de détachement à l’ADEME…).

Le salarié relevant de l’organisation du travail selon un décompte horaire ou au forfait jours peut également, à sa demande et sans condition liée au nombre de jours déposés, utiliser tout ou partie des jours épargnés au CET sous forme de complément de salaire à l’occasion des circonstances suivantes :

  • Mariage, PACS,

  • Divorce,

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) ou d’un enfant à charge, correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie ou handicap reconnu par la COTOREP,

  • Décès du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) du salarié ou parent du 1er degré,

  • Chômage du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS),

  • Naissance ou adoption d’un enfant,

  • Situation de dépendance du père ou de la mère du salarié (placement en maison de retraite, assistance médicale à domicile),

  • Réalisation d’un congé de formation, ou d’une formation supérieure à 21 heures réalisée hors temps de travail et prise en charge en tout ou partie par le salarié,

  • Réalisation d’un congé solidaire,

  • Passage à temps partiel,

  • Mutation avec changement de résidence administrative,

  • Suspension du contrat de travail supérieure à 6 mois.

  • Financement d’études supérieures des enfants,

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse,

  • Remboursement anticipé de prêt immobilier,

  • Réalisation de travaux ou de dépenses d’équipements de l’habitat en faveur des économies d’énergie et du développement durable éligible aux aides de l’Anah (Agence national de l’habitat), Ma Prime renov et Ma Prime renov Sérénité, ainsi que les aides liées aux dispositifs des Certificats d’Economie d’Energie (CEE),

  • Acquisition d’un bien immobilier,

  • Achat d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air CRIT’Air 0 ou achat d’une solution de mobilité alternative (vélo à assistance électrique ou vélo cargo),

  • Travaux pour améliorer l’accessibilité des logements des personnes en situation de handicap,

  • Achat de véhicule spécifique destiné aux personnes en situation de handicap.

En outre, et sans condition de réalisation d’une circonstance définie ci-dessus, le salarié peut demander une fois par année civile à utiliser sous forme de complément de salaire un maximum de dix jours de RTT ou de JRI épargnés au CET, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par l’accord sur la mise en place du forfait jours du 17 septembre 2019.

Dans tous les cas d’utilisation sous forme de complément de salaire, quel que soit leur nombre, les jours acquis dans le CET sont décomptés et payés en référence au salaire mensuel de base (majoré, le cas échéant des primes et indemnités contractuelles) à la date de la demande du salarié.

En cas de décès du salarié, les jours de congés acquis et épargnés dans le CET sont rémunérés et versés à ses ayants droit.

Les modalités d’utilisation du CET définies dans le présent article ne s’appliquent pas au personnel mis à disposition de l’ADEME qui ne peut pas bénéficier de l’utilisation des jours déposés au CET sous forme de complément de salaire.

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIEL

Article 16 – Temps partiel choisi

Article 16.1 – Champ d’application

Est concernée par les présentes dispositions, toute demande individuelle portant sur une diminution de la durée hebdomadaire de travail fixée par le présent accord à un niveau compris entre 37 heures et 16 heures par semaine, émanant de salariés sous contrat à durée indéterminée et s’accompagnant d’un engagement à rester à temps partiel pendant au moins un an.

Article 16.2 – Principes

Quatre principes sont retenus par les signataires :

  • Le volontariat des salariés ;

  • L’automaticité de l’octroi ;

  • La mise en place d’incitations particulières.

Article 16.3 – Procédure de mise en œuvre

Article 16.3.1 – Principe et adaptation de la charge de travail

Les autorisations individuelles de diminuer le temps de travail dans les conditions ci-dessus sont accordées de plein droit à tous les candidats.

Les salariés souhaitant passer à temps partiel doivent s'engager contractuellement pour une durée minimale d’un an.

Un avenant au contrat de travail est signé par les deux parties, officialisant le passage à temps partiel et définissant la durée du travail hebdomadaire ainsi que les plages fixes obligatoires et la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Tout passage à temps partiel fera également l’objet d’un entretien spécifique entre l’intéressé et son management, afin d’adapter la charge de travail à la nouvelle durée du travail du salarié. L’adaptation de la charge de travail peut se faire soit par une embauche de compensation, soit par la mise en retrait ou arrêt de certaines missions ou activités, soit par une redéfinition des objectifs assignés.

Lorsqu'un jour de RTT fixé par la Direction se situe un jour non travaillé par un salarié à temps partiel, le jour en question n'est pas décompté des droits à RTT du salarié.

Article 16.3.2 – Forme de la demande et délais de prévenance

Les demandes doivent être formulées par écrit auprès de la Direction des ressources humaines, au moyen d'un formulaire que la direction mettra à disposition. La réception des formulaires complétés sera notifiée aux salariés demandeurs sous huit jours.

Les demandes de passage à temps partiel doivent être adressées avec un préavis minimum de trois mois, porté à six mois pour les postes d'encadrement.

Le même préavis (3 ou 6 mois) s'appliquera aux salariés concernés pour faire connaître à la Direction leurs intentions à l’expiration de leur période accomplie à temps partiel.

Article 16.3.3 – Horaires de base à temps partiel

Plusieurs formules d’organisation du temps de travail à temps partiel sont consignées dans le tableau en annexe 2 et sont accordées de plein droit. Ces formules d’organisation du temps de travail à temps partiel mentionnent la durée annuelle de travail et la durée théorique quotidienne de travail.

Dans le cas où une demande dérogerait à ces dispositions, son acceptation serait subordonnée à un avis favorable du responsable hiérarchique direct, et à un accord explicite de la Direction.

Les salariés souhaitant réduire leur temps de travail devront choisir une durée hebdomadaire comprise entre 16 heures (travail à 41% de l’horaire conventionnel) et 37 heures (travail à 94,9% de l’horaire conventionnel). La répartition du temps de travail pourra s’opérer sur une semaine type, en respectant les modalités de l’horaire dynamique, toutes les semaines devant être identiques.

Article 16.3.4 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles demandées préalablement par le responsable hiérarchique et effectuées au-delà de l’horaire de base à temps partiel défini à l’article précédent dans la limite du tiers de cet horaire, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau d’un temps plein. Cette demande précisant l’objet et le nombre des heures complémentaires à effectuer et la période d’exécution est validée par la direction générale et fait l’objet d’un accord écrit du salarié

Les heures complémentaires sont rémunérées à 110%. Il est précisé que les heures complémentaires effectuées le samedi sont rémunérées à 125% et celles effectuées le dimanche et les jours fériés sont rémunérées à 200%.

Les heures effectuées sont défalquées du compteur débit/crédit au moment de leur réalisation et sont placées dans un compteur dédié sur lequel le salarié et son manager ont une visibilité. Le total des heures complémentaires majorées sera affiché dans le portail mis à la disposition des salariés. Elles sont payées en même temps que le salaire du mois suivant.

Article 16.4 – Conditions de modification en cours d’avenant

Article 16.4.1 – Retour au temps contractuel initial

  • Principe

Le retour au temps contractuel initial ou TCI (temps de travail hebdomadaire effectué par le salarié et figurant au contrat en vigueur à la date de sa demande) ne peut s’effectuer avant le terme d’un engagement d’un an d’engagement prévu à l’avenant au contrat de travail.

Le retour au TCI s’effectue sur le même lieu de travail, dans le même emploi ou à défaut dans un autre emploi correspondant à la qualification du salarié.

  • Dérogations

Les retours au TCI avant l’échéance prévue seront accordés de plein droit, sur justification, aux salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • divorce,

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) ou d’un enfant à charge, correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie,

  • décès du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) du salarié,

  • chômage du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS),

  • naissance ou adoption d’un enfant,

  • situation de dépendance du père ou de la mère du salarié (placement en maison de retraite, assistance médicale à domicile) ;

  • reconnaissance d’une qualité de travailleur handicapé.

Les retours au TCI avant l’échéance prévue pourront aussi être accordés, sur la base d’un examen par la Direction de la demande du salarié, notamment en cas de changement de fonction avec accroissement des responsabilités, ou en cas de diminution significative du revenu familial (après avis de l’assistante sociale).

  • Délai de prévenance dans le cas d’un retour anticipé

En cas de retour au TCI avant l’échéance du terme prévu, le préavis est ramené à deux mois pour le personnel d’encadrement et à un mois pour les autres salariés.

Le retour au TCI est assuré dans le même lieu de travail, dans le même emploi ou à défaut dans un autre emploi correspondant à la qualification du salarié.

Article 16.4.2 – Réduction supplémentaire de la durée du travail

Tout salarié qui le souhaite peut obtenir de réduire le temps de travail figurant dans l’avenant en cours au titre du présent accord, sous réserve des mêmes délais de prévenance. Un nouvel avenant est alors établi dont l’échéance est celle de l’avenant initial. L’obtention d’incitations pour cette nouvelle réduction de la durée du travail est soumise aux mêmes conditions.

Article 16.5 – Mesures d’incitation

Article 16.5.1 – Accord automatique

Sous réserve d'être formulées conformément aux termes de cet accord, les demandes de passage à temps partiel ou au forfait jours réduit feront l'objet d'un accord automatique de la Direction.

Article 16.5.2 – Incitations – Cotisations assurance vieillesse

Pour tous les salariés ayant choisi de travailler à temps partiel, une durée de travail hebdomadaire réduite à 32 heures ou moins et avec leur accord, l'ADEME assurera un complément de cotisations d'assurance vieillesse (régime de base et complémentaire) dues pour un temps complet, dans la limite de 2005,60 € brut par an. Ce montant sera revalorisé chaque année à hauteur de la mesure pouvoir d’achat négociée dans le cadre de la NAO exprimée en pourcentage de la masse salariale.

La part du complément de cotisations d’assurances vieillesse correspondant au régime complémentaire est soumise à cotisations sociales et est intégrée dans le revenu imposable.

Article 16.6 – Garanties individuelles

Article 16.6.1 - Principe

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions de la convention de travail que les salariés à temps plein en termes d’évolution de carrière et d’évolution de rémunération.

Article 16.6.2 – Récupération

Les périodes de travail pour le compte de l’ADEME, effectuées volontairement par un salarié en dehors des journées ou demi-journées travaillées (notamment dans le cas de formations internes inscrites au plan de formation, de réunions, séminaires, etc. et en dehors des samedis, dimanches et jours fériés) seront récupérées à hauteur de 100% selon des modalités définies avec le supérieur hiérarchique.

Article 16.6.3 – Congés payés

Les salariés travaillant à temps partiel ou au forfait jours réduit ont droit à des congés annuels sur la même base de calcul que les salariés à temps plein.

Article 16.6.4 – Rémunération

La rémunération est calculée en appliquant à la rémunération à temps complet le taux de temps travaillé figurant à l’avenant. Les indemnités de départ à la retraite et de licenciement sont calculées proportionnellement à la durée des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel ou forfait jours réduit.

Article 16.6.5 – Exercice de mandats syndicaux ou de représentation du personnel

Les salariés concernés par cet accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein en matière d’électorat et d’éligibilité, sous réserve des dispositions du code de travail en la matière.

Article 17 – Autres cas de temps partiel

Les salariés qui ne souhaiteraient pas s'engager dans le dispositif de temps partiel choisi annualisé prévu par le présent accord, en raison notamment de l’engagement pour une période de deux ans, peuvent solliciter une réduction du temps de travail. Cette demande sera soumise à l’acceptation de la Direction.

Dans tous les cas de temps partiel n’entrant pas dans le cadre de l’article 16 du présent accord les salariés bénéficient des droits à RTT définis en annexe 2.

Il est rappelé également la possibilité pour tout salarié remplissant les conditions légales requises la possibilité d’adhérer à un régime de retraite progressive, ayant pour effet une diminution de son temps de travail.

Fait à Angers le 06/04/2022

en 7 exemplaires originaux.

Le Président Directeur Général de l’ADEME

Les délégués syndicaux :

Pour la CFDT

Pour le SNE-FSU

Pour la CGT


ANNEXE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application de la définition rappelée à l’article 8, la liste qui suit vise à déterminer les éléments pris en compte pour calculer la durée du travail effectif (liste non limitative).

  1. Situations assimilables à du temps de travail effectif à l’ADEME

  1. le temps de présence dans les locaux, hors l’interruption du travail pendant le déjeuner ;

  2. le temps de travail dans des locaux extérieurs pour le compte de l’ADEME, le salarié y assurant pendant l’intégralité de sa présence la représentation de son employeur ;

  3. la formation professionnelle, dans le cadre des formations acceptées et prises en charge par l’employeur ;

  4. les heures de délégation au titre d’un mandat de représentation syndicale ou du personnel ainsi que le temps passé en réunion convoquée par la Direction et le temps de déplacement associé à ces réunions ;

  5. les crédits d’heures prévus au chapitre 8 de la convention de travail du 29 octobre 2020 et, d’une manière générale, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel ;

  6. les visites médicales (d’embauche, annuelle, de reprise, ...) ;

  7. les facilités d’horaires pour les femmes enceintes (article 7.5 de la convention de travail du 29 octobre 2020).

  1. Situations non assimilables à du temps de travail effectif à l’ADEME

  1. les heures non travaillées même si elles sont payées : absences pour maladie, maternité, accident, grève dans l’entreprise, recherche d’emploi pendant le préavis, ... ;

  2. le temps consacré au déjeuner;

  3. le congé de formation ;

  4. les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et payés comme prévu à l’ADEME, les ponts rémunérés par l’employeur ;

  5. les jours RTT ;

  6. les jours de repos pour le personnel en forfait jours ;

  7. les journées de récupération au titre des horaires dynamiques1 ;

  8. les journées de récupération déplacement ;

  9. les formations refusées par l’employeur;

  10. les temps de trajet domicile – travail ;

  11. les déplacements professionnels, pour la partie en dehors de l’horaire théorique de travail ;

  12. les autorisations d’absence pour garde d’enfant malade (article 5-4 de la convention de travail du 29 octobre 2020).

ANNEXE 2 : AMENAGEMENTS DES HORAIRES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La répartition des horaires de travail dans la semaine détermine le nombre maximal de jours de RTT.

Choix des personnels travaillant à temps partiel, hors salariés au forfait jours pouvant bénéficier du forfait jours réduit choisi :

Un salarié à temps partiel a plusieurs possibilités pour répartir son temps de travail théorique2 par demi-journées sur la semaine. Les contraintes sont les suivantes :

  • Une demi-journée théorique de travail doit obligatoirement recouvrir une plage fixe et, donc, ne peut être inférieure à 2 heures,

  • Une journée théorique de travail ne peut être supérieure à 8,75 heures,

  • Les demi-journées sont choisies une fois pour toutes et précisées au contrat de travail. Si, de manière exceptionnelle, à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le salarié travaille une demi-journée habituellement non travaillée par lui, cette demi-journée est récupérée.

Comme pour les salariés à temps plein, l’horaire dynamique permet de moduler le temps de travail effectif.

Les choix sont présentés dans les tableaux ci-joints.

Nombre de jours RTT :

Le nombre de jours de RTT en année pleine est proportionnel au nombre de demi-journées travaillées dans la semaine. Il varie de la façon suivante :

Nombre de demi-journées

par semaine

Nombre de jours de RTT

par année pleine

10 14
9 12,5
8 11
7 9,5
6 8
5 7
4 6
2 3

Nombre de demi-journées par semaine :

En fonction de la durée hebdomadaire contractuelle de son temps de travail, le salarié peut choisir le nombre de demi-journées par semaine de la manière suivante :

Durée hebdomadaire

contractuelle

Nombre de demi-journées

par semaine

39 heures 10
Entre 36 et 38 heures 9 ou 10
Entre 30 et 35 heures 8, 9 ou 10
Entre 27 et 29 heures 7, 8 ou 9
Entre 24 et 26 heures 6, 7 ou 8
Entre 21 et 23 heures 5, 6 ou 7
Entre 19,5 et 20 heures 4, 5 ou 6
16 heures 4 ou 5
8 heures 2

FORMULES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL :

Sur 10 demi-journées Sur 9 demi-journées Sur 8 demi-journées
Durée du travail (en h/min) Durée théorique de travail (en h/min) Jours RTT en année pleine Durée théorique de travail (en h/min) Jours RTT en année pleine Durée théorique de travail (en h/min) Jours RTT en année pleine
Hebdo en % Annuel Quotidien ½ jour Total Salarié Direction Quotidien ½ jour Total Salarié Direction Quotidien ½ jour Total Salarié Direction
39,10 100,00% 1600 7,50 3,55 14 11 3
37,09 94,90% 1519 7,26 3,43 14 11 3 8,15 4,09 12,5 9,5 3
36,09 92,30% 1477 7,14 3,37 14 11 3 8,02 4,01 12,5 9,5 3
35,09 89,70% 1435 7,02 3,31 14 11 3 7,49 3,53 12,5 9,5 3 8,47 4,24 11 8 3
34,09 87,20% 1395 6,50 3,25 14 11 3 7,36 3,47 12,5 9,5 3 8,32 4,16 11 8 3
33,08 84,60% 1354 6,38 3,19 14 11 3 7,22 3,41 12,5 9,5 3 8,17 4,09 11 8 3
32,08 82,10% 1314 6,26 3,13 14 11 3 7,09 3,33 12,5 9,5 3 8,02 4,01 11 8 3
31,20 80,00% 1280 6,17 3,09 14 11 3 6,58 3,29 12,5 9,5 3 7,50 3,55 11 8 3
31,08 79,50% 1272 6,14 3,07 14 11 3 6,55 3,28 12,5 9,5 3 7,47 3,54 11 8 3
30,08 76,90% 1231 6,02 3,01 14 11 3 6,42 3,21 12,5 9,5 3 7,32 3,46 11 8 3
29,07 74,40% 1191 6,28 3,14 12,5 9,5 3 7,17 3,39 11 8 3 8,19 4,11 9,5 6,5 3
28,07 71,80% 1149 6,15 3,08 12,5 9,5 3 7,02 3,31 11 8 3 8,02 4,02 9,5 6,5 3
27,07 69,20% 1107 6,02 3,01 12,5 9,5 3 6,47 3,24 11 8 3 7,45 3,53 9,5 6,5 3
26,07 66,70% 1067 6,32 3,16 11 8 3 7,28 3,44 9,5 6,5 3 8,42 4,21 8 5 3
25,06 64,10% 1026 6,17 3,09 11 8 3 7,10 3,35 9,5 6,5 3 8,22 4,11 8 5 3
24,06 61,50% 984 6,02 3,01 11 8 3 6,54 3,27 9,5 6,5 3 8,02 4,01 8 5 3
23,06 59,00% 944 6,36 3,18 9,5 6,5 3 7,42 3,51 8 5 3 9,14 4,38 7 4 3
22,06 56,40% 902 6,19 3,10 9,5 6,5 3 7,22 3,41 8 5 3 8,50 4,25 7 4 3
21,05 53,80% 861 6,02 3,01 9,5 6,5 3 7,02 3,31 8 5 3 8,26 4,13 7 4 3
20,05 51,30% 821 6,42 3,21 8 5 3 8,02 4,01 7 4 3 10,02 5,01 6 3 3
19,35 50,00% 800 6,32 3,16 8 5 3 7,50 3,55 7 4 3 9,47 4,54 6 3 3
16,04 41,00% 656 6,24 3,12 7 4 3 8,00 4,00 6 3 3

ANNEXE 3 : EXEMPLES DE SITUATIONS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Les exemples ci-dessous explicitent les règles de calcul de la compensation des déplacements professionnels selon différentes situations.

Exemple 1 :

Un salarié travaillant habituellement à Montrouge effectue un déplacement professionnel sur Angers sur une journée. Il part le matin en train à 6h27 (horaire de départ du train de Paris) et rentre le soir en train à 19h12 (horaire d’arrivée du train à Paris). Il arrive sur son lieu de travail à Angers à 8h40 et il en repart à 17h10. Il fait une pause méridienne de 1 heure pour déjeuner.

  • Temps de travail effectif : 7h50 (temps de travail réel sur site 7h30)

  • Temps de déplacement : 3h55 (durée entre le départ du train le matin et l’arrivée du train le soir – la durée du temps de travail effectif décompté – pause méridienne)

  • Compensation du temps de déplacement : 2h56 en repos et 8,02€ brut

Exemple 2 :

  • Même hypothèse que ci-dessus sauf que le salarié prend le train suivant pour rentrer. Il quitte donc son lieu de travail à 18h10 et arrive à Paris à 20h16 (horaire d’arrivée du train à Paris).

    • Temps de travail effectif : 8h30 (correspondant au temps de travail sur site)

    • Temps de déplacement : 4h19 (durée entre le départ du train le matin et l’arrivée du train le soir – la durée du temps de travail effectif décompté – pause méridienne)

    • Compensation du temps de déplacement : 3h14 en repos et 8,02€ brut

Exemple 3 :

  • Un salarié travaillant habituellement à Montrouge effectue un déplacement professionnel sur Valbonne sur plusieurs jours. Il part en train le lundi matin à 7h18 (horaire de départ du train de Paris) et rentre le mercredi à 17h34 (horaire d’arrivée du train à Paris). Il prend une pause méridienne de 45 min chaque jour.

Lundi : il arrive sur son lieu de travail à Valbonne le lundi à 13h10 et en repart à 18h

  • Temps de travail effectif : 7h50 (temps de travail réel sur site 4h50)

  • Temps de déplacement : 2h07 (durée entre le départ du train le matin et la fin de la journée sur site – la durée du temps de travail effectif décompté – pause méridienne)

  • Compensation du temps de déplacement : 1h35 en repos + 8,02€ brut

Mardi : journée de travail sur site

Mercredi : il arrive sur site à Valbonne le mercredi matin à 8h et en repart à 11h40

  • Temps de travail effectif : 7h50 (temps de travail réel sur site 3h40)

  • Temps de déplacement : 59 min (durée entre l’arrivée sur site le matin et l’arrivée du train à Paris – la durée du temps de travail effectif décompté – pause méridienne)

  • Compensation du temps de déplacement : 44 min en repos et 8,02€ brut

  • Au global : au-delà du temps de travail effectif généré, 2h19 en repos et 16,04€ brut

Exemple 4 :

  • Un salarié travaillant habituellement à Douai effectue un déplacement professionnel sur Montrouge le matin. Il a posé une demi-journée d’absence l’après-midi. Il part le matin en train à 6h51 (horaire de départ du train de Douai) et rentre le midi à 13h44 (horaire d’arrivée du train à Douai). Il arrive sur son lieu de travail à Montrouge à 9h00 et en repart à 11h30.

    • Temps de travail effectif : 3h55 (temps de travail réel sur site 2h30)

    • Temps de déplacement : 2h58 (durée entre le départ du train le matin et l’arrivée du train le soir – la durée du temps de travail effectif décompté)

    • Compensation du temps de déplacement : 2h13 en repos et 8,02€ brut

Exemple 5 :

  • Un salarié travaillant habituellement à Nantes effectue un déplacement professionnel pour se rendre à une réunion chez un partenaire à 9h le matin au moyen d’un véhicule de service. Plutôt que de prendre son véhicule de service la veille au soir, le salarié choisit de passer par le site de la DR pour récupérer son véhicule de service avant de se rendre à la réunion chez le partenaire. Il arrive sur le site de la DR à 8h00 pour récupérer le véhicule de service et arrive chez le partenaire à 8h50. Sa réunion s’achève à 10h30 et il rentre sur le site de la DR à 11h20. Sa journée de travail s’achève à 18h et il fait une pause méridienne de 45 min pour déjeuner.

    • Temps de travail effectif : 8h25 (correspondant au temps entre son arrivée chez le partenaire le matin et son départ de la DR le soir – la pause méridienne)

    • Temps de déplacement : 50 min

    • Compensation du temps de déplacement : 37 min et 8,02€ brut

Exemple 6 :

  • Même situation que ci-dessus sauf que le déplacement a lieu l’après-midi. Après son déplacement, le salarié choisit de passer par le site de la DR pour déposer le véhicule de service et reprendre son véhicule personnel avant de regagner son domicile. Il arrive à la DR à 8h et fait une pause méridienne de 45 min. Il part de la DR à 15h pour rendre à la réunion chez le prestataire. Il en repart à 17h30 et arrivé à la DR à 18h pour récupérer son véhicule personnel.

    • Temps de travail effectif : 8h45 (correspondant au temps entre son arrivée le matin sur site et son départ du prestataire – la pause méridienne)

    • Temps de déplacement : 30 min

    • Compensation du temps de déplacement : 22 min et 8,02€ brut

Exemple 7 :

  • Même situation que ci-dessus sauf que le salarié travaille le matin à la DR et effectue son déplacement professionnel l’après-midi. Il arrive à la DR à 9h, prend une pause méridienne de 12h30 à 13h30. Il part de la DR à 13h30 avec un véhicule de service et revient à la DR à 17h. Sa journée de travail s’achève à 18h.

    • Temps de travail effectif : 8h

    • Pas de temps de déplacement à compenser

    • En conséquence, pas de compensation

Exemple 8 :

  • Un salarié part en mission par avion en France métropolitaine sur la journée. L’avion décolle à 8h et atterrit à 9h30. Il repart le soir à 18h pour arriver à 19h30. Le matin, le salarié arrive sur son lieu de mission à 10h30 et en repart à 16h. Il prend une pause déjeuner de 45 min.

    • Temps de travail effectif : 7h50 (temps de travail réel sur site 4h45)

    • Temps de déplacement : 3h55 (correspondant à la différence entre le temps de déplacement (comprenant le temps de vol + temps pour se rendre sur le lieu de mission à l’aller et pour revenir à l’aéroport au retour + 30 min à l’aller + 30 min au retour) et le temps de travail effectif décompté)

    • Compensation du temps de déplacement : 2h56 + 8,02€ brut

Exemple 9 :

  • Un salarié travaillant habituellement à Montrouge effectue un déplacement professionnel à Angers sur une journée. Il part le matin en train à 9h30 (horaire de départ du train de Paris) et rentre le soir en train à 17h (horaire d’arrivée du train à Paris). Il arrive sur son lieu de travail à Angers à 11h30 et il en repart à 15h00. Il fait une pause méridienne de 1 heure pour déjeuner.

  • Temps de travail effectif : 6h30 (temps de travail réel sur site 2h30)

  • Temps de déplacement : Pas de temps de déplacement à compenser

  • Pas de compensation

Exemple 10 :

  • Un salarié qui travaille à temps partiel à raison de 8h45 par jour est en mission depuis plusieurs jours. Le dernier jour de la mission, il rentre à son domicile. Il part de l’hôtel à 8h30 pour participer à une réunion à laquelle il arrive à 8h50. Il prend une pause méridienne de 1h10 et repart de son lieu de mission à 16h. Son train de retour arrive à 21h30.

    • Temps de travail effectif : 8h45 (temps de travail réel sur site 6h)

    • Temps de déplacement : 2h45

    • Compensation du temps de déplacement : 2h04 + 8,02€ brut

Exemple 11 :

  • Un salarié qui travaille à temps partiel à raison de 6h par jour part en mission sur la journée avec un véhicule de service. Il arrive sur son site habituel de travail à 8h30. Il fait une pause méridienne de 45 min puis part en véhicule de service à 15h pour une réunion chez un partenaire. Il arrive chez son partenaire à 16h30 et en repart à 18h. Il rentre directement à son domicile à 19h30.

    • Temps de travail effectif : 8h45

    • Temps de déplacement : 1h30

    • Compensation du temps de déplacement : 1h07 + 8,02€ brut

Exemple 12 :

  • Suite de l’exemple 11 : le lendemain, le salarié va travailler sur son site habituel de travail en ramenant son véhicule de service. Il arrive sur site à 9h30 et en repart à 16h30. Il fait une pause méridienne de 45 min.

    • Temps de travail effectif : 6h15

    • Pas de temps de déplacement à compenser

    • Pas de compensation

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE

Article L3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Compteur débit/crédit : compteur constatant les crédits ou débits journaliers par rapport à la durée théorique de travail fixée à l’article 7.4 du présent accord.

Compteur heures supplémentaires (HS) : compteur dans lequel sont déposées les heures supplémentaires et leur majoration réalisées dans les conditions prévues par l’article 12 du présent accord.

Compteur récupération déplacement (RD) : compteur dans lequel est déposée la récupération en temps des déplacements professionnels selon les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.

Durée annuelle de travail de référence : durée annuelle de travail servant de référence dans l’accord pour la détermination de l’organisation du temps de travail sur l’année.

Durée annuelle de travail réelle : durée annuelle de travail déterminée pour une année considérée en fonction du nombre de jours travaillés sur cette même année.

Le nombre de jours travaillés d’une année correspond au nombre de jours calendaires de l’année duquel on déduit les samedis, dimanches ainsi que les jours fériés tombant sur un jour ouvré, les 30 jours de CP, les 4 jours de pont conventionnels et les 14 jours de RTT.

La formule de calcul de la durée annuelle de travail réelle est la suivante :

  • Nombre de jours travaillés de l’année tel que déterminé ci-dessus x durée de travail théorique de référence fixée à l’article 7.4 du présent accord

Durée théorique quotidienne de travail : correspond à la durée de travail quotidienne de référence pour un salarié en fonction de sa quotité de travail (pour un salarié à temps plein, cette durée est de 7h50 min).

Horaire de travail de référence : correspond à l’horaire de travail qui couvre la durée théorique quotidienne de travail. Dans le cadre du calcul de la compensation des déplacements, l’horaire de travail de référence correspond au temps de travail effectif réellement décompté sur la journée considérée au moyen du système de décompte du temps de travail ou, si ce temps lui est inférieur, à la durée théorique quotidienne de travail prévue au présent accord.

Horaire variable / horaires dynamiques : modalité d’organisation des horaires de travail permettant au salarié de faire varier ses horaires de travail sur des plages mobiles et imposant la présence du salarié sur des plages fixes.

Lieu d’exécution du travail : lieu où le salarié exécute sa prestation de travail.

Lieu de travail habituel : lieu inscrit dans le contrat de travail.

Récupération d’Horaires Dynamiques (RHD) : prise de demi-journée(s) ou de journée(s) de repos visant à compenser un crédit d’heures supérieur à une demi-journée de travail théorique.

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : nombre d’heures de travail effectif au-delà duquel les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires. Pour l’application du présent accord, ce nombre correspond à la durée annuelle de travail de référence prévue à l’article 7.2.

Temps de déplacement ouvrant droit à compensation : Part de la durée d’un déplacement dépassant la durée correspondant à du temps de travail effectif, dans les conditions décrites à l’article 14.1 du présent accord.

Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


  1. Ces jours sont néanmoins pris en compte pour l’acquisition des droits à jour RTT conformément au chapitre 2

  2. Le temps de travail théorique est le temps hebdomadaire comparé à 39 heures 10 minutes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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