Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGR EC LILLE - ASS GESTION RES ECOLE CENTRALE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGR EC LILLE - ASS GESTION RES ECOLE CENTRALE DE LILLE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005448
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION RES ECOLE CENTRALE DE LILLE
Etablissement : 38531664100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La direction d’AGR EC Lille, CS 20048, 59651 Villeneuve d’Ascq CEDEX, XXXXX représentée par Madame XXXXXXX, Directrice,

Et

La CFTC, représenté par XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Préambule :

L’AGR EC Lille a établi un accord d’entreprise le 25 juin 1999 sur les 35 heures avec un salarié mandaté. Compte tenu des évolutions économiques et juridiques, de nouvelles négociations ont eu lieu sur ce thème. Le but de cet accord est de remplacer celui de 1999.

C’ est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis le 13 févier, 12 mars et le 30 avril 2019 pour établir ce présent accord.

Article 1 : Objet

Cet accord remplace l’accord d’entreprise pour le passage aux 35 heures signé le 25 juin 1999. L’ensemble des clauses de l’accord pour le passage aux 35 heures du 25 juin 1999 est abrogé.

Article 2 : Champ d’application

Il concerne l’ensemble des salariés de l’AGR EC Lille à temps partiel ou temps complet sans conditions d’ancienneté.

Il est applicable dès signature du présent accord.

Article 3 : Durée& horaire du travail

  • Salarié à temps complet

L’horaire hebdomadaire réalisé est fixé à 38h et 30 minutes et le salaire mensualisé est payé sur la base de 151.67 h (pour un mois complet travaillé).

L’écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées est dû à la gestion des 35 heures de l’AGR EC Lille. En effet, pour un temps plein et pour une année complète, les 35 heures hebdomadaires sont réparties sur l’année en un horaire hebdomadaire de 38h 30 minutes et en 21 jours ouvrés de congés supplémentaires par rapport aux 29 jours de congés payés qui ne concernent pas les 35 heures. La différence entre le nombre d’heures réel effectué dans la semaine et le nombre d’heures devant être fait dans le cadre du passage aux 35 heures est converti en congés payés.

Pour un mois complet, le salarié acquiert donc 50 jours /12=4.16 jours. En cas d’embauche ou de départ au cours du mois, le nombre de jours de congés payés acquis mensuellement sera proratisé par rapport au nombre de jours du mois selon la formule suivante : (nombre de jours de travail effectif du salarié/nombre de jours ouvrés du mois)*4.16. Un jour férié et chômé n’est pas assimilé à un jour ouvré pour ce calcul.

Exemple : un salarié est embauché le 13 mai 2019. Il a donc travaillé 14 jours ouvrés.

Le nombre de jours ouvrés du mois est de 20 (31 jours-8 jours pour les week end- 3 jours fériés). Au cours du mois de mai, l’acquisition de son droit à congé est donc :4.16*14 jours ouvrés/20 jours ouvrés=2.91 jours ouvrés.

  • Salarié à temps partiel

L’horaire payé et réalisé sera proratisé suivant la quotité de travail pour les temps partiel. Par exemple, pour temps partiel payé 24h par semaine, le temps de travail hebdomadaire réellement effectué sera de :24h*38h30h/35h=26 heures et 24 minutes (le différentiel est converti en congé payés).

  • Cas particulier : contrat courts (moins d’une semaine)

Pour la détermination des heures supplémentaires, la majoration du taux horaire sera appliquée si nombre d’ heures effectuées > 7 heures * nombre de jours effectués.

Exemple : un salarié est embauché pour 2 jours, la première journée il travaille 6 heures et la seconde 9 heures soit 15 heures pour 2 jours. Il aura droit en l’espèce au paiement d’une heure supplémentaire (15 heures –(2 jours *7 heures)).

Le temps maximum journalier est de 10 heures.

Article 4: Nombre de jours de congés

Pour un salarié présent toute l’année, le nombre total de jours de congés (pour un temps complet ou partiel) est de 50 jours ouvrés soit 29 jours de congés proprement dit auquel s’ajoute 21 jours due à la conversion d’heures de RTT en journées de congés payés.

Article 5 : Période de référence & transition

La période de référence jusqu’à présent était du 1er septembre au 31 août. Il est décidé de rétablir la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Période de transition année 2019 : un point sur les droits à congé se fera fait fin mai. Pour les salariés ayant un solde négatif du fait du changement de méthode, il est admis qu’ils pourront prendre leurs congés payés sans retenue d’absence (l’employeur octroyant une avance de jours de congés qui sera ensuite régulariser sur les futurs droits à congés).

Article 6 : Décompte et prise de congés

Le décompte se fait en jours ouvrés. Il commence à partir du premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Si le salarié a épuisé ces droits, il peut néanmoins poser des jours de congés dans la limite des droits acquis en cours d’année.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés en fonction de l’horaire à temps partiel.

Article 7: Travail effectif et maladie non professionnelle

En cas d’arrêt de travail pour maladie, il est admis que cette période soit assimilée à du travail effectif dès lors que l’AGR EC Lille verse une indemnité complémentaire qui se rajoute aux IJSS. Les modalités de ce versement sont définis par les accords collectifs du 31 mars 2014 et du 13 septembre 2018. A partir du moment où ce complément employeur n’est pas ou plus versé, le temps d’arrêt maladie est considéré comme temps de travail non effectif et n’ouvre donc pas droit à acquisition de congés payés.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Contentieux& dénonciation ou révision

Les parties signataires, en cas de litige, sur l’interprétation du présent accord ou bien du non- respect de ses dispositions, se rencontreront avant tout action en justice. A la fin de cette rencontre, un PV d’accord ou désaccord sera dressé en fixant les points du litige.

En cas de modifications législatives ou réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Dans les autres cas, la dénonciation ou la demande de révision se fera avec un préavis de 2 mois. Elle engagera toutefois les parties à négocier. A l’issu de cette nouvelle négociation, un PV d’accord ou un constat de désaccord sera dressé.

Article 10 : dépôt& publicité,

Il sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de télédéclaration et au greffe du conseil des prud’hommes compétent à savoir celui de Lannoy.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux. 

Fait le 30 avril 2019

Pour la direction de l’AGR EC LILLE Pour la CFTC

XXXXXXX XXXXXXX

Directrice Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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