Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES" chez ARCHITECTURE ET TERRITOIRE DESIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHITECTURE ET TERRITOIRE DESIGN et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004994
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHITECTURE ET TERRITOIRE DESIGN
Etablissement : 38535396600067 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

accord d’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

ENTRE

La Société ARCHITECTURE ET TERRITOIRE DESIGN, dont le siège social est situé 25 rue Pierre Sémard à Grenoble 38000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 385353966 prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur réprésentant,

ET

Le comité social économique représenté par M. CSE élu, en sa qualité de membre titulaire élu au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le date.

PRÉAMBULE

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent la conclusion d’un accord d’entreprise pour déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La Direction de la société constatant :

  • d’une part, que les salariés ont encore des jours de congés payés non pris au titre du compteur de la période de référence 1er juin 2019 – 31 mai 2020 et,

  • que lors de la reprise de l’activité, la charge de travail devant être absorbée sera importante et nécessitera la présence et l’implication de tous les salariés d’autre part,

a proposé au membre titulaire du CSE de conclure un accord d’entreprise permettant de décider de la prise de jours de congés dans des conditions dérogatoires aux dispositions actuellement en vigueur.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :

- Réunion du CSE en date du 2 avril 2020 ;

- Réunion du CSE en date du 7 avril 2020.

Le présent accord prend effet à compter du 8 avril 2020.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2. Contenu de l’accord

L’employeur pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) maximum, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Les parties ont d’ores et déjà prévue la période de prise de congés payés qui s’étendra du mardi 14 avril au vendredi 17 avril inclus.

Article 3. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 4. Suivi de l'accord

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et du membre titulaire du CSE.

Elle se réunira à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’application de la prise des congés payés et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par email avec accusé de lecture.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 8 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Grenoble, le 7 avril 2020

Pour la Société

représentant

M. CSE élu

membre titulaire élu au CSE

m
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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