Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant temporairement aux règles de prise des congés payés suite au COVID 19" chez ARGRU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARGRU et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004863
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARGRU SAS
Etablissement : 38536221500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT TEMPORAIREMENT AUX REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE PARTICULIER DU COVID 19

ENTRE

ARGRU S.A.S. dont le siège social est situé 1, rue de Paris, 67150 Erstein/Krafft, représentée par Mme en sa qualité de Présidente,

ET

Les membres de la délégation du personnel au CSE

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Adaptation de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 26.3.2020 texte No. 52

Article 3 – Dispositions finales

PRÉAMBULE

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars, permet à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.

Aujourd’hui, selon l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis le cas échéant du CSE, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départs en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

L’ordonnance précitée permet à l’employeur d’imposer les congés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise. Cette période de congés imposée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

Aussi, la société ARGRU S.A.S a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème. Consciente de l’intérêt que peut représenter une telle organisation pour certains de ses salariés, la société ARGRU S.A.S a donc engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de Mme OSTER Jeanine – Mme HORNECKER Audrey – Mme OSTER Mélanie – Mr BRAUN Hubert – Mr OZALP Ibret – Mr TOUTAIN Jean-François – Mr PFEIFFER Cédric (Délégué(e) du personnel titulaire / membre de la délégation du personnel au CSE).

Une réunion a été organisée le 30.03.2020, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’une dérogation temporaire aux règles de prise des congés payés, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord sera applicable à l’ensemble des salariés embauchés au sein de la société Boulangerie ARGRU S.A.S  dont le siège social est situé 1, rue de Paris, 67150 Erstein/Krafft.

Article 2. Adaptation de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 26.3.2020 texte No. 52

Article 2.1 : Les congés payés 

  • La prise du reliquat ou la prise des « nouveaux congés » dans la limite de 6 jours ouvrables

La société ARGRU S.A.S. peut dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur peut imposer aux salariés de poser 6 jours de congés ouvrables :

  • en leur faisant poser leurs reliquats ;

  • en leur imposant de prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).

Exemple : pour un salarié qui n’aurait plus de congés à ce jour, la société pourra lui imposer de prendre 6 jours ouvrables en avril en puisant dans son « nouveau stock » de congés.

  • Modification des dates des congés déjà posées

Le présent accord d’entreprise permet également à l’employeur de déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Exemple : si un salarié a déjà posé une semaine de congés pour la fin mai, l’employeur pourra les déplacer pour le début du mois d’avril.

Cette période de congés modifiée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Fractionnement des congés sans l’accord du salarié

La société ARGRU S.A.S. pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 2.2 : Durée du travail

  • Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures.

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

  • Durée de repos

La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

  • Durée hebdomadaire

  • La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;

  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

  • Repos dominical

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, LA BOULANGERIE ARGRU S.A.S. peut déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de 30.3.2020.

Il est conclu pour une durée déterminée à savoir jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4. Interprétation de l’accord

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5 Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 3.6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg dont une version sur support papier signé des parties .

Madame OSTER Jeanine se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : tableau d’affichage de la direction

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Pour la société ARGRU SAS

La Présidente

Mme

(membre titulaire au CE)

Mme

(membre titulaire au CE)

Mme

(membre titulaire au CE)

Mr

(membre titulaire au CE)

Mr

(membre titulaire au CE)

Mr

(membre titulaire au CE)

Mr

(membre titulaire au CE)

Mr , absent, excusé

(membre titulaire au CE)

Mme , absente, excusée

(membre titulaire au CE)

Mr , absent, excusé

(membre titulaire au CE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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