Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps (C.E.T)" chez C.P.S TECHNOLOGIES - GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.P.S TECHNOLOGIES - GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009075
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIESECKE+DEVRIENT MOBILE SECURITY FRANCE
Etablissement : 38539592600020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre :

La société GIESECKE+DEVRIENT Mobile Security France, enregistrée au RCS de Lyon, numéro SIRET 385 395 926, dont le siège social est situé Rue des Aqueducs – BP6 – 69290 CRAPONNE, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Président et XXXXXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et :

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

Ensemble représentant la majorité des membres du Comité social et économique,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à une proposition de la Direction de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunérés en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.

Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-27-1 du code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Les parties à l’accord reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise GIESECKE+DEVRIENT Mobile Security France ayant une ancienneté au moins égale à 12 mois.


ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 2 du présent accord peut ouvrir un CET auprès de la Direction des Ressources Humaines sur demande écrite, datée et signée.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 – Droits pouvant être épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :

  • Les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application, au jour de la conclusion du présent accord, de l'accord du 6 décembre 2000, dans la limite de 5 jours par année civile ;

  • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail prévus contractuellement, dans la limite de 5 jours par année civile ;

  • Les jours de repos des salariés bénéficiaires de conventions de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile ;

  • Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords nationaux des Industries de la Métallurgie et de la Convention Collective des industries de la Métallurgie du Rhône ;

  • Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte.

4.2 – Plafonnement de l’épargne

L’alimentation en temps est plafonnée à 10 jours par année civile.

En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 80 jours.

ARTICLE 5 – MODALITES D’AFFECTATION AU CET

L’affectation des droits au CET ne pourra se faire que pour les droits acquis et non pris.

Les jours de congés et de récupération du temps de travail devant être en priorité pris avant d'être épargnés, leur épargne ne pourra pas être sollicitée avant le mois précédent la fin de la période d’acquisition en cours.

L’entreprise réalisera au cours de chaque année deux campagnes, une en avril et l’autre en novembre, afin de recueillir les souhaits d’affectation éventuelle de jours au CET des salariés.

Ces deux campagnes permettront au salarié de décider d’affecter au CET :

  • Pour la campagne initiée en avril :

    • Les jours de congés payés acquis et non pris, constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

    • Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords nationaux des Industries de la Métallurgie et de la Convention Collective des industries de la Métallurgie du Rhône ;

    • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Pour la campagne initiée en novembre :

    • Les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application, au jour de la conclusion du présent accord, de l'accord du 6 décembre 2000 ;

    • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail prévus contractuellement, dans la limite de 5 jours par année civile ;

    • Les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile.

Le salarié devra faire connaître à la Direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps au plus tard :

  • Le 15 mai de chaque année pour :

    • Les jours de congés payés acquis et non pris, constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

    • Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords nationaux des Industries de la Métallurgie et de la Convention Collective des industries de la Métallurgie du Rhône ;

    • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Le 15 décembre de chaque année pour :

    • Les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application, au jour de la conclusion du présent accord, de l'accord du 6 décembre 2000 ;

    • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail prévus contractuellement, dans la limite de 5 jours par année civile ;

    • Les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile.

A titre exceptionnel, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salarié pourra faire connaitre à la Direction au plus tard le 15 janvier 2020 les jours qu’ils souhaitent affecter au compte épargne temps au titre des jours de repos issus :

  • Les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application, au jour de la conclusion du présent accord, de l'accord du 6 décembre 2000 ;

  • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail prévus contractuellement, dans la limite de 5 jours par année civile ;

  • Les jours de repos des salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile.

En dehors des campagnes définies ci-dessus, l’affectation au CET n’est pas possible et ce afin que la priorité à la prise des jours de repos ou de congés soit assurée.

Les affectations au compte épargne temps sont définitives.

ARTICLE 6 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est tenu par l’employeur.

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET ».

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à l’entreprise.

Les salariés seront informés mensuellement de leur droit CET par une mention figurant sur leur bulletin de paie.

6.1 – Crédit les droits affectés au compte

Sur le compte CET individuel de chaque salarié sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

6.2 – Débit des droits utilisés

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire de référence utilisé en cas d’indemnité de congés payés au jour de l’utilisation.

ARTICLE 7 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 – Epargne sous forme de repos

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps sous forme de jours de repos.

7.2 – Utilisation du capital de jours de repos

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent.

  • Un congé sans solde dit « ponctuel » lié simplement à l’utilisation CET.

  • Des périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie pour lesquelles aucun complément de salaire n’est versé par l’entreprise.

  • Une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un départ en retraite.

Le mode de sortie normal est l’utilisation du compte en jours ouvrés entiers.

7.3 – Procédure d’utilisation du compte sous forme de congés

Le bénéficiaire doit faire sa demande avant la date de prise de congé, par lettre remise en main propre (ou recommandée avec accusé de réception) ou par mail, adressée à la Direction des Ressources Humaines.

7.3.1 – Congés légaux

Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé.

Lorsque le salarié sollicite le bénéfice d’un congé prévu par le Code du travail, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.

7.3.2 – Congés ponctuels

Dans le cadre d’un congé dit « ponctuel » lié à l’utilisation du CET, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à trois fois la durée de l’absence, exemple :

Durée de l’absence (en jours calendaires) Délai de prévenance minimum
1 jour 3 jours
1 semaine 3 semaines
1 mois 3 mois
etc … etc …

Dans le cadre d’un congé « ponctuel » la Direction peut refuser la prise du congé à condition de motiver sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge dans le délai de 2 fois la durée de l’absence (1 jour d’absence, 2 jours de délai de réponse, 1 semaine d’absence, 2 semaines de délai de réponse,… à compter de la réception de la demande.

L’absence de réponse de l’employeur dans les délais ci-dessus indiqués vaut acceptation.

En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé sans avoir obtenu l’autorisation de la Direction.

7.3.3 – Cas spécifique des arrêts maladie

Pendant un arrêt maladie, le salarié pourra effectuer sa demande pendant la période d’arrêt maladie, sans condition de délai de prévenance.

7.4 – Statut du salarié durant le congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du CET bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Lors de l’utilisation de son CET le salarié continu d’acquérir des congés payés et de l’ancienneté.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

En ce qui concerne le maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé, il sera fait application des dispositions applicables au sein de l’entreprise.

ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 9 – GARANTIE DES DROITS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

10.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 20/12/2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

10.2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée :

  • De deux membres de la Direction ;

  • Des membres titulaires du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera remis au CSE.

Il sera également porté à la connaissance des salariés sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.3 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée :

  • De deux membres de la Direction ;

  • Des membres titulaires du CSE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois au cours de l’année 2021, puis, une fois tous les deux ans à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché au sein de l’entreprise et publié sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.4 – Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction de l’entreprise, tous les trois ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque employés.

Fait à Craponne, le 19 décembre 2019 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société GIESECKE+DEVRIENT Mobile Security France

MXXXXXXXXXXX

Directeur Général

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

M. XXXXXXXX, Membre titulaire du Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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