Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail, grille de classifications des emplois et la création d'une prime de polyvalence" chez CARTONNAGES GIRARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTONNAGES GIRARD et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les classifications, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00719000266
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARTONNAGES GIRARD
Etablissement : 38642019400048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD COLLECTIF

ENTRE :

La société CARTONNAGES GIRARD, SAS au capital de 2.500.000 €, sise à LE TEIL (07400)

ZI Sud, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro B 386 420 194,

Représentée par, dûment habilité aux

fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part

ET

L'organisation syndicale représentative CGT

D'autre part

Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles règles applicables en matière de :

- organisation du travail,

- grille de classification des emplois,

- création d’une prime de polyvalence.

Il intervient à l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues les 04/12/2018 et 20/12/2018, au cours desquelles

ont été mis à disposition des partenaires à la négociation les documents demandés.

LIVRE Ier – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties sont convenues de la nécessité de redéfinir par le présent accord le régime

d’organisation du travail résultant de l’accord collectif du 31 mars 1999, en cohérence avec l’accord

de branche du cartonnage et l’évolution de la loi.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

- répondre aux nécessités économiques de la société de poursuivre un dispositif d’organisation

pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en

cours d’année liées aux besoins spécifiques du secteur d’activité pharmaceutique,

- optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes

spécifiques ;

- formaliser la nécessaire polyvalence des ouvriers des ateliers de production ;

- tenir compte des variations d’activité au cours de l’année, y compris pour le personnel

administratif,

- prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du

travail.

Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des autres services de

l’entreprise et des cadres.

TITRE I – ANNUALISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS OUVRIERS,

EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENS DE MAITRISE

Article 1er - Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à

l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

Le régime définit au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories

suivantes travaillant sur chantier:

- ouvriers, techniciens et agents de maîtrise des ateliers de production,

- employés administratifs et agents de maîtrise administratifs.

Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en

application de dispositions contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps

de travail sur l’année, tous les salariés :

· Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :

- à durée indéterminée ;

- à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;

· Quel que soit leur temps de travail :

- à temps complet ;

- à temps partiel.

Article 3 – Recours à un mécanisme d’annualisation du temps de travail

3.1. Définition de la durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à

la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse,

compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du

travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par

définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle

est fixée par le contrat de travail.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code

du travail.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er février au 31 janvier.

3.2. Durées maximales de travail et repos minimum

- Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures.

Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’absence sans remplacement

possible, panne dont la durée est supérieure à 16 heures ou inventaire non terminé.

- Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux

prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi O heure au

dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période

quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même

semaine, 48 heures.

- Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation

autorisée par la loi.

Ce repos pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de la

production dans la limite d’une fois par semaine (3 fois / an maximum sinon sur la base du

volontariat)

- Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en

cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité. La semaine se termine le samedi

12h00 pour les équipes de semaine, sauf cas exceptionnel ou les salariés peuvent être amenés à

travailler le week end.

3.3. Limites de modulation

Pour les salariés à temps complet, les limites de modulation seront les suivantes :

Limite haute : 44 heures de travail effectif par semaine

Limite basse : 24 heures de travail effectif par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, les limites de modulation seront les suivantes :

Limite haute : 35 heures de travail effectif par semaine

Limite basse : 12 heures de travail effectif par semaine.

Les salariés à temps partiel « une semaine sur deux », les limites de modulation seront identiques à

celles à temps complet sur leurs semaines de travail.

3.4. Pauses

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives

sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

A partir de 8 heures consécutives le temps de pause est de 30 minutes.

Article 4 – Fonctionnement de l’annualisation des horaires

4.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail

pouvant varier en fonction des services, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont

affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra

donner lieu à un calendrier par machine ou fonction dans les cas où la production rendrait

nécessaire une distinction de la durée et des horaires de travail par machine ou fonction

périphériques (Coloriste, pré presse, …) exemple : Fort volume sur les étuis braille collage, donc

ouverture en période haute des 3 lignes Accu brailles.

La programmation prévisionnelle sera établie par le directeur d’exploitation pour chaque période

annuelle en début d’année, après consultation du comité d’entreprise.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les

horaires de travail sera communiquée aux salariés en début d’année et sera également affichée sur

les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

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Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité de la production, cette programmation

prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations

régulières.

Pour les travailleurs à temps complet, chaque modification de la programmation donnera lieu à une

information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 5 jours pouvant

être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande

exceptionnelle, panne machine supérieure à 2 équipes, salarié absent ne pouvant être remplacé,

travaux urgents liés à la sécurité).

Pour les travailleurs à temps partiel, chaque modification de la programmation indicative donnera

lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours

pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande

exceptionnelle, panne machine supérieure à 2 équipes, salarié absent ne pouvant être remplacé,

travaux urgents liés à la sécurité).

Le travailleur à temps partiel pourra refuser cette modification de sa programmation indicative si

ce refus est incompatible avec les obligations résultant de ses engagements avec un autre

employeur.

L’entreprise informera le comité d’entreprise des modifications intervenues lors des réunions

mensuelles.

4.2. Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps complet

Aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle, l’entreprise

devant respecter les limites de la durée maximale du travail hebdomadaire et les limites de

modulation définies aux article 3.2 et 3.3.

En revanche, constituent des heures supplémentaires, à la fin de chaque période annuelle les heures

de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

De même, seront immédiatement traitées en heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà

de la limite haute de modulation.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré de 25 %, soit à un repos

compensateur de remplacement majoré de 25 %, à prendre conformément aux dispositions légales

par journée ou demi-journée dans les trois mois suivants la clôture de la période d’annualisation.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément à la loi, à 200 heures par

an.

4.3. Dispositions spécifiques aux travailleurs à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la

demande de la Société et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.

La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas

dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à

son contrat de travail.

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Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de

référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et

conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 %

pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises

entre 1/10 et 1/3.

4.4. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du

salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul

des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les

salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences

justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une

récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail

que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la

cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base

de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs

éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Article 5 - Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et inscrit sur le bulletin de paie.

Le nombre d’heures du mois et le nombre d’heures cumulées sur la période de modulation.

Article 6 - Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée

n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé

"salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois, ou de la durée moyenne convenu dans le contrat

de travail pour un travailleur à temps partiel.

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif de badgeage.

Article 8 – Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas

être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte

des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel

du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel. La

rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre

d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

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Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire

annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations

de chômage partiel pour les heures non travaillées.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’ENCADREMENT

Article 9 – Application du forfait en jours

A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont

pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres de la société exerçant les fonctions

suivantes (commercial, RAF, responsable de production, responsable méthodes, responsable

qualité) disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée

dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être

prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la

réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour

un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les

douze mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle

forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur

la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre

de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une

régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en

jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet

de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures

en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives)

et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation

de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera

de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

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Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de

repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour

de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de

travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient,

les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi,

dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre

d’alerter immédiatement le directeur d’exploitation de ses difficultés à assumer son activité dans le

respect des limitations rappelées. Le directeur d’exploitation, en lien avec le cadre, trouvera alors

les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une

redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions,

de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera

au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les

jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du cadre,

sera remis au plus tard le mercredi de la première semaine du mois suivant. Le salarié indiquera

dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est

momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie

puisse être immédiatement prévenue et mettre en oeuvre les solutions d’organisation requises.

A partir de ce document, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes

d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier

et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans

le courant de l’exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en oeuvre et formalisé

conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu

de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant,

de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la

rémunération.

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LIVRE II - GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Le présent accord a également pour objet d’améliorer la grille de classification des emplois de la

convention collective nationale des industries du cartonnage, par la création pour chaque poste de

production, de niveaux de classification plus précis, tenant compte de l’expérience acquise sur le

poste, puis de la technicité et des compétences de l’opérateur.

Les discussions ont permis d’aboutir à un projet de définition d’une classification prenant en

compte la réalité des situations, tout en assurant la cohérence avec les définitions des coefficients

de l’industrie du cartonnage.

Article 10 – Classification

Atelier /Service Poste Coeff

Coupeuse Conducteur Coupeuse Niveau 1 200

Coupeuse Conducteur Coupeuse Niveau 2 220

Atelier /Service Poste Coeff

Impression Second Imprimerie Niveau 1 180

Impression Second Imprimerie Niveau 2 190

Impression Second Imprimerie Niveau 3 200

Atelier /Service Poste Coeff

Impression Conducteur Imprimerie Niveau 1 220

Impression Conducteur Imprimerie Niveau 2 240

Atelier /Service Poste Coeff

Impression/Pré Presse Agent Technique Imprimerie Niveau 1 180

Impression/Pré Presse Agent Technique Imprimerie Niveau 2 200

Atelier /Service Poste Coeff

Pré Presse /P A O Opérateur Pré Presse / P A O Niveau 2 200

Pré Presse /P A O Opérateur Pré Presse / P A O Niveau 3 220

Atelier /Service Poste Coeff

Découpe Second Autoplatine Niveau 1 180

Découpe Second Autoplatine Niveau 2 190

Découpe Second Autoplatine Niveau 3 200

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Atelier /Service Poste Coeff

Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 1 200

Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 2 220

Découpe ConducteurAutoPlatine Niveau 3 240

Atelier /Service Poste Coeff

Découpe / Collage Agent Technique Découpe Niveau 1 180

Découpe / Collage Agent Technique Découpe Niveau 2 200

Atelier /Service Poste Coeff

Collage Opératrice Collage Niveau 1 180

Collage Opératrice Collage Niveau 2 185

Atelier /Service Poste Coeff

Collage Conducteur Collage Niveau 1 190

Collage Conducteur Collage Niveau 2 200

Collage Conducteur Collage Niveau 3 220

Atelier /Service Poste Coeff

Collage Opérateur Caisse Niveau 1 180

Collage Opérateur Caisse Niveau 2 185

Collage Coordinateur Caisse Niveau 1 200

Collage Coordinateur Caisse Niveau 2 220

Atelier /Service Poste Coeff

Quais/Magasins Magasinier Niveau 1 180

Quais/Magasins Magasinier Niveau 2 185

Quais/Magasins Coordinateur Quais/Magasins Niveau 1 200

Quais/Magasins Coordinateur Quais/Magasins Niveau 2 220

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Atelier /Service Poste Coeff

Contrôle Qualité Opérateur CQF Niveau 1 180

Contrôle Qualité Opérateur CQF Niveau 2 185

Contrôle Qualité/Audit Opérateur CQF / Auditeur 200

Atelier /Service Poste Coeff

Maintenance Agent d’Entretien 180

Maintenance Technicien Niveau 1 200

Maintenance Technicien Niveau 2 220

Maintenance Coordinateur Niveau 1 240

Maintenance Coordinateur Niveau 2 260

Atelier /Service Poste Coeff

Planning Coordinateur Planning Niveau 1 200

Planning Coordinateur Planning Niveau 2 260

Article 11 – Modalités d’évaluation et de classement

Pour chaque fonction, les méthodes de classement entre les niveaux définis à l’article précédent

sont définies sur la base de l’annexe 1 au présent accord, des critères étant associés pour chacun

des niveaux.

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LIVRE III - PRIME DE REMPLACEMENT

Article 12 – Création d’une prime de polyvalence

A ce jour, la société verse aux personnels, sous l’intitulé « prime exceptionnelle » une prime ayant

pour objet, en cas de remplacement temporaire d’un salarié d’un niveau de qualification supérieur,

une prime calculée sur la différence entre le taux horaire du salarié remplacé et le taux horaire du

salarié remplaçant, cette pratique étant plus favorable que celle résultant de la convention collective

en matière de remplacement momentané ou temporaire fondée sur les salaires minima.

En substitution à cette pratique ainsi qu’aux articles de la convention collective relatifs au

remplacement momentané ou temporaire (article 76 de la partie relative aux ouvriers, article 91 de

la partie relative aux ouvriers, article 111 de la partie relative aux agents de maîtrise, article 133 de

la partie relative aux cadres), il est créé par le présent accord une prime dite de « polyvalence ».

Article 13 - Bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime de polyvalence les ouvriers, employés et techniciens dans les cas

suivants :

- Le salarié qui accepte, au sein du même Atelier/Service, d’occuper temporairement un autre

poste (par exemple : un aide-conducteur collage qui remplace un conducteur collage)

- Le salarié qui accepte, dans un autre Atelier / Service, d’occuper temporairement un autre poste

(par exemple un conducteur coupeuse qui remplace un conducteur collage).

La durée du remplacement temporaire ne pourra pas, sauf accord contraire des parties, excéder 6

mois continus.

Les cadres et agents de maîtrise seront exclus de cet avantage, leur statut impliquant la polyvalence.

Article 14 – Montant de la prime

Le montant brut de la prime de polyvalence variera selon le cas :

- 0.75 € / heure pour un remplacement sur un poste de coefficient inférieur ou identique,

- 1,50 € / heure pour un remplacement sur un poste de coefficient supérieur.

Article 15 - Procédure

Le bénéfice de la prime de polyvalence sera subordonné à la signature préalable au remplacement

d’une prime de remplacement par le chef de service et le salarié.

Cette prime de polyvalence s’ajoutera au salaire de base, aux primes de la convention collective

(hors prime de remplacement) et à l’indemnité différentielle éventuelle.

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LIVRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à sa date de signature.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un

engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 17 - Révision et dénonciation

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La

révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son

adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un

délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet

jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée

d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 18 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires

applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à

l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

Article 19 – Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en oeuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ardèche

et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.

Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

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Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par

l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Un exemplaire d’une copie du présent accord sera également transmis aux nouveaux salariés lors

de leur engagement.

Fait à LE TEIL

Le 20/12/2018

En 6 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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