Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez PRECIA MOLEN - PRECIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIA MOLEN - PRECIA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : A00718001132
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIA
Etablissement : 38662016500012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

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ACCORD REGIME DE FRAIS DE SANTE

Entre

La Société PRECIA SA,

ci-après dénommée l’Entreprise, représentée par, Président du Directoire,

d’une part,

Et

Délégué Syndical CFTC,

Délégué Syndical CFE CGC,

Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

PREAMBULE

la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance Frais médicaux souscrit à cet effet par la Société PRECIA SA auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté.

2.2. Adhésion

A) Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

Dispenses de droit

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2, D.911-5 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale du code de la Sécurité sociale, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

B) Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article II.A ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.3. Garanties

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’Entreprise s’engage à transmettre au centre de gestion les bulletins d’affiliation complétés et remis par le salarié.

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant à l’un des régimes surcomplémentaires facultatifs proposés. La part de la cotisation correspondante à ce régime surcomplémentaire est prise en charge intégralement par le salarié.

2.4. Cotisations

  1. Montant et structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, au 1er janvier 2018, les taux de cotisation du régime de base obligatoire sont de 3.10 % du PMSS pour le régime général et 2,17% du PMSS pour le régime local d’Alsace Moselle.

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessous.

  1. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :

  • de 50 % du montant à la charge de l’employeur;

  • et 50 % à la charge du salarié.

Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L’Entreprise et les salariés.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  1. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS ET GARANTIES

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 7 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à PRIVAS

Le 17 novembre 2017

En 8 exemplaires

pour la Direction pour le syndicat CFTC

pour le syndicat CFE-CGC pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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