Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NES relatif aux Négociations Annuelles Obligatoire 2022" chez NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE et le syndicat CFDT et Autre le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les primes de partage des profits, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps-partiel, le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04522004391
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (NES)
Etablissement : 38754486900051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

Accord d’Entreprise NES

Négociations Annuelles

2022

Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx (Délégué Syndical)

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxx (Délégué Syndical)

    d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux se sont réunis pour l’ouverture des Négociations Annuelles 2022.

Lors de la première réunion du 20 janvier 2022, il a notamment été validé avec les délégués syndicaux CFDT et FO, le calendrier des réunions ainsi que les participants aux réunions.

La Direction a précisé qu’en 2021, la Société NES a accusé une baisse de 29% de son Ebitda et a rappelé les éléments qui ont contribué à cette contre-performance.

La Direction a aussi exprimé qu’elle était consciente des attentes de certains collaborateurs et du niveau d’inflation constaté en 2021.

Lors des trois autres réunions, les 27 janvier 2022, 2 février 2022 et 17 février 2022, les revendications ont été présentées par les délégués syndicaux et un échange a eu lieu avec la Direction de l’entreprise.

Les deux parties ont convenu de négocier, au cours des réunions les thèmes de négociation respectivement prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail ci-après dénommés « Bloc 1 » et aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail ci-après dénommés « Bloc 2 ».

Négociation relative au « bloc 1 » : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

ARTICLE 1 – Salaires effectifs

A la suite des négociations, il a été validé :

  1. Une Augmentation Générale

Une augmentation générale de 2% pour l’ensemble des salariés de l’entreprise : Employés/TAMs/Cadres, qui sera versée sur le salaire mensuel brut de base, à compter

du 1er février 2022.

Une enveloppe de 0,5% de la masse salariale sera consacrée, sur l’année 2022, au versement de primes exceptionnelles et au réajustement de quelques salaires de base sur l’année (à titre indicatif 10% de l’effectif).

Lors des NAO 2021 qui avaient abouti à un procès-verbal de désaccord, la direction avait toutefois pris une mesure unilatérale relative à la reconnaissance de la fidélité au sein de l’entreprise (article 2) : gratification d’ancienneté. Cette mesure est reprise dans les mêmes conditions, dans l’accord NAO 2022.

ARTICLE 2 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il n’est pas constaté d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes justifiant une mesure spécifique relative à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan salarial dans le cadre

du présent accord. L’index égalité Hommes Femmes réalisé par l’entreprise, au titre de l’année 2020, indique un score de 87/100. Il est en cours de réalisation pour l’année 2021.

Ce point a été abordé dans le cadre de la négociation relative au bloc 2.

ARTICLE 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

3.1 Durée effective du travail

Il n’est pas prévu de modifier la durée effective du temps de travail par rapport aux douze mois précédents (35h00 hebdomadaires pour les personnes hors forfait annuel en jours).

Les personnes au forfait annuel en jours, pour un temps complet sont à 215 jours travaillés par an.

3.2 Organisation du travail : Temps partiel

Tous les temps partiels dans l’entreprise sont des temps partiels choisis/à l’initiative des salariés, notamment les étudiants à temps partiel sur les activités hotline/assurance.

Par conséquent les parties estiment qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités spécifiques par accord collectif quant au recours au temps partiel dans l’entreprise.

3.3 Réflexions sur le télétravail

Le télétravail a été mis en place de façon « exceptionnelle », sur recommandations du gouvernement, pour les métiers « télétravaillables », afin de limiter les risques d’interactions sociales au sein de l’entreprise, dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

La Direction n’était pas dans une démarche de télétravail avant la covid, toutefois, elle n’exclut pas d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur le télétravail, en dehors de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire, au cours de l’année 2022. Cela permettrait notamment de définir des conditions du recours au télétravail, les métiers concernés….

ARTICLE 4 - Epargne salariale – Intéressement

4.1 Réserve Spéciale de Participation

Il existe un accord de Participation, signé avec le CE, et mis en place depuis le 29 décembre 2005. Un premier avenant a été réalisé le 6 décembre 2013 et un second le 16 mars 2017, à suite à l’évolution de la législation.

4. 2 Intéressement

Un 1er accord d’entreprise conclu le 29 janvier 2016 a été mis en place dans l’entreprise, pour une période de trois ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Un second accord d’entreprise a été conclu le 14 juin 2019, pour une période de trois ans soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Une nouvelle négociation est actuellement en cours, visant à la conclusion d’un nouvel accord.

4. 3 PEE

Il existe un accord relatif au PEE (Plan d’Epargne Entreprise) mis en place le 29 décembre 2005 et un avenant n°1 signé le 16 mars 2017 suite aux dernières évolutions de la législation.

4. 4 PERCO

Il existe un accord relatif au PERCO (Plan d’Epargne pour la retraite collectif) depuis le 25 novembre 2015 et un avenant a été signé le 20 avril 2017, afin de le mettre à jour, suite aux dernières évolutions de la législation.

Il n’est pas prévu d’évolution concernant l’épargne salariale sur 2022.

Négociation relative au « bloc 2 » : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle Femmes/Hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 26 juin 2014 pour une durée de trois ans. Un second accord a été signé le 19 juin 2017, pour une durée de trois ans, à compter du 11 juillet 2017.

En 2021, des négociations ont été réalisées et un nouvel accord a été signé le 25 juin 2021, avec une date d’effet du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2025.

ARTICLE 6 – Travailleurs en situation de handicap

La Direction s’engage à poursuivre sa volonté d’intégrer, au sein de ses équipes, des collaboratrices/teurs en situation de handicap et d’adapter les postes de travail permettant leur maintien dans l’emploi, via l’accompagnement par l’AGEFIPH.

ARTICLE 7 – Protection sociale complémentaire des salariés

A la suite de la négociation, la Direction s'est engagée à poursuivre, pour l’année 2022, son engagement de prendre à sa charge entière la cotisation aux frais de santé pour les salariés de l’entreprise.

Cela représente 2,16% du PMSS* (1,95% du PMSS pour le socle et 0,21% du PMSS pour la sur complémentaire) soit une cotisation pour l’année 2022 de 74,05€ par mois et par salarié de l’entreprise

* Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en 2022 : 3428€)

En 2022, l’entreprise prendra à sa charge 74,05€ par salarié et par mois au titre des frais de santé.

A titre indicatif, sur une base de 200 salariés, cela représente 177 720€ pour une année.

Les options facultatives d’adhésion conjoints et/ou enfants aux frais de santé, restent à la charge du salarié.

ARTICLE 8 – Qualité de vie au travail – Démarche RSE

Dans la continuité de la certification ISO 14001, la Direction s’est engagée à réfléchir sur la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale/Sociale des Entreprises (RSE) dans le but d’intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses activités et dans ses interactions avec les parties prenantes sur 2021.

Les relations et conditions de travail s’inscrivent dans cette démarche globale.

ARTICLE 9 – Emploi précaire

Même si l’entreprise est toujours engagée dans une démarche de recrutement en contrat à durée indéterminée, il s’avère que sur 2021, compte tenu du contexte de pandémie Covid-19 qui a commencé sur 2020 et se poursuit sur 2021, la situation parfois difficile de certains de nos clients conduit l’entreprise à la prudence et l’entreprise a du faire appel à davantage de CDD ou intérimaires compte tenu de certaines incertitudes.

ARTICLE 10 – Lutte contre les discriminations

A la suite des négociations, les parties ont convenu qu’il ne s’agit pas d’un sujet présent dans l’entreprise, que ce soit au niveau de l’embauche et/ou l’évolution professionnelle.

ARTICLE 11 – Articulation vie professionnelle et personnelle / Droit à la déconnexion

Lors des échanges entre les parties, il n’est pas constaté de problématique particulière sur le sujet.

Un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 17/07/2017 pour une durée de trois ans.

Il a été conclu un nouvel accord, à compter du 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre des Négociations Annuelles pour 2022. Il cessera de produire effet à son échéance, à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut d’un nouvel accord d’entreprise.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y Adhérer ultérieurement.

Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord.

Les organisations syndicales signataires ont obtenu, chacune, lors des élections du Comité d’Entreprise, au 1er tour de scrutin, le 4 avril 2018, le nombre de suffrages nécessaires, leur permettant de signer valablement un accord collectif.

Suivi et interprétation

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord (constitué des signataires).

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans. Une copie de l’accord sera affichée/mis à disposition de l’ensemble du personnel sur le réseau partagé.

Un exemplaire de l’accord est envoyé par mail aux membres du CSE.

Fait à Saint Cyr en Val, en 4 exemplaires, le 18 février 2022.

Pour National Electronique Service (NES),

xxx, Président

Pour le syndicat FO

xxx, Délégué syndical FO

Pour le syndicat CFDT

xxx, Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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