Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NES Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE et le syndicat Autre et CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, le télétravail ou home office, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les primes de partage des profits, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le temps-partiel, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T04523005847
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE - NES
Etablissement : 38754486900051 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

Accord d’Entreprise NES

Négociations Annuelles

2023

Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxx (Délégué Syndical)

  • Le syndicat FO, représenté par xxx (Délégué Syndical)

    d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux se sont réunis pour l’ouverture des Négociations Annuelles 2023.

Lors de la première réunion du 27 février 2023, il a notamment été validé avec les délégués syndicaux CFDT et FO, le calendrier des réunions ainsi que les participants aux réunions.

Lors des échanges, il a été évoqué la situation économique de l’entreprise, le marché et la Direction a indiqué être consciente des attentes des collaborateurs notamment par rapport au niveau d’inflation.

Lors des trois autres réunions, les 8 mars 2023, 13 mars 2023 et 20 mars 2023, les revendications ont été présentées par les délégués syndicaux et des échanges ont eu lieu avec la Direction de l’entreprise.

Les deux parties ont convenu de négocier, au cours des réunions les thèmes de négociation respectivement prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail ci-après dénommés « Bloc 1 » et aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail ci-après dénommés « Bloc 2 ».

Négociation relative au « bloc 1 » : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

ARTICLE 1 – Salaires effectifs

A la suite des négociations, il a été validé :

  1. Une Augmentation Générale

Une augmentation générale pour l’ensemble des salariés de l’entreprise : Employés/TAMs/Cadres, qui sera versée sur le salaire mensuel brut de base au 1er avril 2023.

L’augmentation générale est répartie comme suit :

% d’augmentation sur le salaire mensuel brut de base des salariés de l’entreprise, présents au 1er avril 2023 Salariés concernés :
4,5% Salaire mensuel brut de base au 31 mars 2023 (reconstitué base temps plein) < ou = 3 000 euros
3% Salaire mensuel brut de base au 31 mars 2023 (reconstitué base temps plein) > à 3000 euros et < ou = 4500 euros
2% Salaire mensuel brut de base au 31 mars 2023 (reconstitué base temps plein) > 4500 euros
  1. Prime Partage de la valeur (PPV)

Il est d’ores et déjà convenu avec les délégués syndicaux que des négociations auront lieu entre juin et septembre 2023, pour l’attribution d’une prime partage de la valeur à verser sur la paie de septembre 2023.

Il est acté le principe de montant unique pour les salariés (à proratiser au temps de présence sur la période).

L’enveloppe négociée sera notamment fonction de la situation économique de l’entreprise en tenant compte du 1er semestre réalisé.

  1. Reconnaissance de la fidélité au sein de l’entreprise :

Lors de précédentes négociations annuelles, il avait été négocié la création d’une gratification d’ancienneté pour valoriser les collaborateurs les plus fidèles à l’entreprise.

À la suite des négociations de cette année, il est rajouté la gratification pour les salariés de 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise (versement le mois d’anniversaire).

Ainsi, le présent article annule et remplace les dispositions précédentes :

A compter du 1er janvier 2023, lorsqu’un salarié de l’entreprise atteint 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il bénéficie d’une gratification exceptionnelle, versée une fois, le mois anniversaire de l’atteinte de l’ancienneté :

  • Le mois anniversaire des 5 ans d’ancienneté : 250€ en brut

  • Le mois anniversaire des 10 ans d’ancienneté : 350€ en brut

  • Le mois anniversaire des 15 ans d’ancienneté : 450€ en brut

  • Le mois anniversaire des 20 ans d’ancienneté : 550€ en brut

  • Le mois anniversaire des 25 ans d’ancienneté : 650€ en brut

  • Le mois anniversaire des 30 ans d’ancienneté : 750€ en brut

ARTICLE 2 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il n’est pas constaté d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes justifiant une mesure spécifique relative à l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan salarial dans le cadre

du présent accord.

L’index égalité Hommes Femmes réalisé par l’entreprise, au titre de l’année 2022, indique un score de 92/100.

Ce point a été abordé dans le cadre de la négociation relative au bloc 2.

ARTICLE 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

3.1 Durée effective du travail

Il n’est pas prévu de modifier la durée effective du temps de travail par rapport aux douze mois précédents (35h00 hebdomadaires pour les personnes hors forfait annuel en jours soit 151.67 heures par mois).

Les personnes au forfait annuel en jours, pour un temps complet sont à 215 jours travaillés par an.

3.2 Organisation du travail : Temps partiel

Tous les temps partiels dans l’entreprise sont des temps partiels choisis/à l’initiative des salariés, notamment les étudiants à temps partiel sur les activités service client/assurance.

Par conséquent les parties estiment qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités spécifiques par accord collectif quant au recours au temps partiel dans l’entreprise.

3.3 Télétravail

Le télétravail a été mis en place de façon « exceptionnelle », sur recommandations du gouvernement, pour les métiers « télétravaillables », afin de limiter les risques d’interactions sociales au sein de l’entreprise, dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

La Direction n’était pas dans une démarche de télétravail avant la covid, toutefois, des négociations seront ouvertes pour la mise en place d’un accord d’entreprise, au cours de l’année 2023 (en dehors de situations exceptionnelles liée à la crise sanitaire par exemple). Cela permettrait notamment de définir des conditions du recours au télétravail, les métiers concernés….

3.4 Jour d’ancienneté :

Lors de précédentes négociations annuelles, il avait été négocié la création de jours de congés d’ancienneté. En 2019, il avait été acté 1 jour de congé d’ancienneté pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté et plus au sein de l’entreprise et 2 jours (au total), après 20 ans d’ancienneté. L’appréciation de l’ancienneté se fait chaque 1er juin de l’année.

L’objectif de cette mesure est de valoriser les collaborateurs de l’entreprise les plus fidèles à l’entreprise.

Pour donner suite aux négociations de cette année, il est acté, à compter de juin 2023 :

  • 1 jour de congés supplémentaire (ancienneté) rajouté au compteur de congés payé, si le salarié a 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté au 1er juin (de chaque année)

  • 2 jours de congés supplémentaires (ancienneté) rajoutés au compteur de congés payés, si le salarié a 15 ans et moins de 20 ans d’ancienneté au 1er juin (de chaque année)

  • 3 jours de congés supplémentaires (ancienneté) rajoutés au compteur de congés payés, si le salarié a 20 ans et plus d’ancienneté au 1er juin (de chaque année)

Les jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulables, ils s’entendent bien soit +1, soit +2, soit + 3 au mois de juin de chaque année selon l’ancienneté indiquée ci-dessous.

ARTICLE 4 - Epargne salariale – Intéressement

4.1 Réserve Spéciale de Participation

Il existe un accord de Participation, signé avec le CE, et mis en place depuis le 29 décembre 2005. Un premier avenant a été réalisé le 6 décembre 2013 et un second le 16 mars 2017, à suite à l’évolution de la législation.

4. 2 Intéressement

Un 1er accord d’entreprise conclu le 29 janvier 2016 a été mis en place dans l’entreprise, pour une période de trois ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Un 2ème accord d’entreprise a été conclu le 14 juin 2019, pour une période de trois ans soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le 24 février 2022, un nouvel accord d’entreprise a été conclu, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

4. 3 PEE

Il existe un accord relatif au PEE (Plan d’Epargne Entreprise) mis en place le 29 décembre 2005 et un avenant n°1 signé le 16 mars 2017 suite aux dernières évolutions de la législation.

4. 4 PER Collectif (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)

Il existe un accord relatif au PERCO (Plan d’Epargne pour la retraite collectif) depuis le 25 novembre 2015. Un premier avenant a été signé le 20 avril 2017, puis un second le 8 septembre 2022, afin de le mettre à jour, pour donner suite aux dernières évolutions de la législation.

Il n’est pas prévu d’évolution concernant l’épargne salariale sur 2023.

Négociation relative au « bloc 2 » : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle Femmes/Hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 26 juin 2014 pour une durée de trois ans. Un second accord a été signé le 19 juin 2017, pour une durée de trois ans, à compter du 11 juillet 2017.

En 2021, des négociations ont été réalisées et un nouvel accord a été signé le 25 juin 2021, avec une date d’effet du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2025.

ARTICLE 6 – Travailleurs en situation de handicap

La Direction poursuit sa volonté d’intégrer, au sein de ses équipes, des collaboratrices/teurs en situation de handicap et d’adapter les postes de travail permettant leur maintien dans l’emploi, via l’accompagnement par l’AGEFIPH.

ARTICLE 7 – Protection sociale complémentaire des salariés

A la suite de la négociation, la Direction s'est engagée à poursuivre, pour l’année 2023, son engagement de prendre à sa charge entière la cotisation aux frais de santé pour les salariés de l’entreprise.

Cela représente 2,16% du PMSS* (1,95% du PMSS pour le socle et 0,21% du PMSS pour la sur complémentaire) soit une cotisation pour l’année 2023 de 79,19€ par mois et par salarié de l’entreprise

* Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale en 2023 : 3666€)

A titre indicatif, sur la base de 175 salariés, cela représente 166 299€ pour une année.

Les options facultatives d’adhésion conjoints et/ou enfants aux frais de santé, restent à la charge du salarié.

ARTICLE 8 – Qualité de vie au travail – Démarche RSE

Dans la continuité de la certification ISO 14001, la Direction s’est engagée à réfléchir sur la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale/Sociale des Entreprises (RSE) dans le but d’intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses activités et dans ses interactions avec les parties prenantes sur 2023.

Les relations et conditions de travail s’inscrivent dans cette démarche globale.

ARTICLE 9 – Emploi précaire

Même si l’entreprise est toujours engagée dans une démarche de recrutement en contrat à durée indéterminée, l’entreprise fait appel à des contrats à durée déterminée ou intérimaires sur certaines activités en raison de la fluctuation des activités.

ARTICLE 10 – Lutte contre les discriminations

A la suite des négociations, les parties ont convenu qu’il ne s’agit pas d’un sujet présent dans l’entreprise, que ce soit au niveau de l’embauche et/ou l’évolution professionnelle.

ARTICLE 11 – Articulation vie professionnelle et personnelle / Droit à la déconnexion

Lors des échanges entre les parties, il n’est pas constaté de problématique particulière sur le sujet.

Un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 17/07/2017 pour une durée de trois ans.

Il a été conclu un nouvel accord, à compter du 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – Mobilité des salariés

Les articles L3261-2 et R3261-1 du code du travail prévoient que l’'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

La prise en charge par l’employeur est à ce jour, égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié

A la suite des négociations, il est acté qu’à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, la prise en charge par l’entreprise sera de 75%, au lieu de 50% (dans le respect des conditions des articles ci-dessus) et comme l’autorise la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 2, III).

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre des Négociations Annuelles pour 2023. Il cessera de produire effet à son échéance, à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut d’un nouvel accord d’entreprise.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y Adhérer ultérieurement.

Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord.

Les organisations syndicales signataires ont obtenu, chacune, lors des élections du Comité Social et Economique (CSE), au 1er tour de scrutin, le 21 mars 2022, le nombre de suffrages nécessaire, leur permettant de signer valablement un accord collectif.

Suivi et interprétation

Les parties décident de mettre en place un comité de suivi du présent accord (constitué des signataires).

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans. Une copie de l’accord sera affichée/mis à disposition de l’ensemble du personnel sur le réseau partagé.

Un exemplaire de l’accord est envoyé par mail aux membres du CSE.

Fait à Saint Cyr en Val, en 4 exemplaires, le 23 mars 2023.

Pour National Electronique Service (NES),

xxx, Président

Pour le syndicat CFDT

xxx, Délégué syndical CFDT

Pour le syndicat FO

xxx, Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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