Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez CENTRE LECLERC - AMANDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - AMANDIS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le plan épargne entreprise, l'intéressement, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59V23002889
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMANDIS
Etablissement : 38758054100028 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

AMANDIS
SAS au capital de 40 000 euros
MONT DES BRUYERES ROCADE NORD
59230 SAINT AMAND LES EAUX
R.C.S VALENCIENNES B 387 580 541

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2023

PROCES VERBAL D’ACCORD

Convoqués régulièrement en date du 16/02/2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les représentants syndicaux et la Direction de la SAS AMANDIS se sont réunis selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 03/03/2023

Fixer le lieu et le calendrier des réunions de négociation et remise de la BDESE

2ème réunion : 10/03/2023

Communication par écrit aux délégués syndicaux des informations obligatoires suivantes :

Salaires effectifs (salaires bruts moyens par catégorie et par sexe)

Tableau n°1 : grille des salaires applicable depuis le 01/03/2021

Tableau n°2 : informations sur les salaires mensuels effectifs

Tableau n°3 : informations sur les taux horaires effectifs

Durée effective et organisation du travail (horaires et organisation du temps de travail)

Tableau n°4 : information sur la durée et l'organisation du temps de travail

Situation de l'emploi (nombre de CDD et de CDI)

Tableau n° 5 : situation de l'emploi

3ème réunion : 24/03/2023

Il en ressort le Procès-Verbal d’accord ci-dessous définit.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société AMANDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est Mont des Bruyères Rocade Nord - 59230 ST AMAND LES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B. 387.580.541

Valablement représentée par Monsieur X, Président

D’une part,

  • La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur X,

  • La délégation syndicale FO, représentée par Madame X,

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE :

  1. La société AMANDIS dans le cadre de son obligation légale a publié au 15/02/2023 l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.

Cet index repose sur 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes – hommes ;

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles ;

  • L’écart de répartition des promotions ;

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ;

  • La parité parmi les plus hautes rémunérations.

Dans ce cadre, au 1er indicateur, nous avons obtenu un écart de 0 % en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire une note de 40/40

Le 2nd indicateur fait ressortir un écart de 0.63% en faveur des femmes en matière de répartition des augmentations individuelles, soit une note de 20/20.

Le 3ème indicateur a fait ressortir un écart favorable de 5.72 % en faveur des hommes en matière de promotion dans l’entreprise, soit une note de 5/15

Toutes les femmes à leur retour de congé maternité bénéficient de l’augmentation générale, nous avons donc eu un total de 100% au 4ème indicateur. (15/15)

Ayant 5 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations nous a permis d’avoir une note de 10/10.

Au global, nous avons un index à 90/100.

Ces résultats confirment notre volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes.

En application de ce principe, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilité, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salarié(e)s concerné(e)s.

Dans son accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les objectifs suivants ont été pris pour 2023 :

  1. Sensibiliser les managers à la non discrimination et s’assurer de la mixité des emplois

Action : Former 100% des managers n’ayant pas encore suivi la formation à la non-discrimination à l’embauche et améliorer les conditions de sélection des candidats à l’embauche pour des postes d’employés drive tout en élargissant les viviers de recrutement et en garantissant l’égalité de traitement dans la procédure de recrutement ( utiliser la méthode MRS de pole emploi). Améliorer les conditions d’accueil des nouveaux salariés en les sensibilisant d’avantage sur les agissements sexistes et le harcèlement via les managers.

Indicateur : Nombre de managers ayant suivi la formation et le nombre d’offres d’emploi via MRS, nombre d’embauche suite à ce dispositif. Pourcentage de salarié sensibilisé aux agissements sexiste et harcèlement.

Echéancier : année 2023

Coût : non significatif.

  1. S’assurer de l’égalité d’accès à la formation

Action : Favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation et inciter chaque salarié à anticiper son retour dans l’entreprise. Proposition d’entretien professionnel anticipe lors du retour de conge parental.

Echéancier : année 2023

Coût : non significatif.

  1. .S’assurer de l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, et favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes

Action : Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

En effet, la rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expériences acquises et au type de responsabilité confiée. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée. L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les Femmes et les Hommes pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Indicateur :

 Nombre d’offres CDD/CDI diffusées comparé au nombre d’offres d’emploi pour lesquelles la rémunération de base afférente au poste a été déterminée avant la diffusion de l’offre.

Echéancier : année 2023

Coût : coût du maintien + charges patronales

  1. Favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie familiale

Action : proposer à 100 % des parents d’enfants scolarisés de bénéficier de l’heure de rentrée des classes et veiller à ce qu’au moins 20% des salariés hommes, parents d’enfants de moins de 8 ans en bénéficient. Planification des réunions magasin pendant le temps de travail.

Indicateur de suivi :

- Nombre de salariés parents ayant bénéficié de l’heure de rentrées des classes en 2022 ;

- nombre de réunions tenues hors et pendant le temps de travail.

Echéancier : année 2023

Coût : non significatif.

Le présent accord 2023 sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :

  • le recrutement,

  • l’évolution professionnelle et l’accès à la formation,

  • la rémunération effective,

  • l’équilibre vie professionnelle - vie familiale.

A ce titre, le présent accord, fixe les objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs.

Cet Accord traite également des thèmes suivants :

  • les salariés à temps partiel,

  • la lutte contre les discriminations,

  • droits d’expression directes et collective,

  • les mesures en faveur des handicapés,

  • le droit à la déconnexion,

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. PROPOSITIONS DES PARTIES

Propositions des organisations syndicales :

Les organisations syndicales ont eu la volonté, tout au long des réunions de négociations, de défendre l’intérêt des salariés au travers de mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution significative de leur rémunération sous différentes formes, tout en assurant un principe d’équité.

L’organisation syndicale CGT a formulé à la Direction des propositions :

  • 6% augmentation de salaire

  • prime d'ancienneté

  • augmentation de 2% pour le versement aux œuvres sociales

  • réduction de la carence a 3 jours en cas de maladie

  • distribution des tickets restaurants tous les mois au lieu du trimestre

L’organisation syndicale FO a formulé à la Direction les propositions suivantes :

  • 5 % augmentation de salaire et clause de revoyure

  • 1 tr en plus au trimestre et 60 % de participation employeur

  • prime de solidarité sur les bas salaires

  • % sur l'agence de voyage

  • prime d'ancienneté ou tranche de salaire supplémentaire selon ancienneté 

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Il est applicable au personnel de la société AMANDIS prise en tous ses établissements.

ARTICLE II – SALAIRES EFFECTIFS

Sur la base de la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire, les parties ont arrêté le barème des salaires mensuels ci-après déterminés, savoir augmentation générale du taux horaire de base de 1.5% :

NIVEAU REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2023
SALAIRE BRUT
PAUSE COMPRISE 159H25
Taux Horaire de base
AU 01/03/2023
REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2023
SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
Augmentation
I A 1822 11.43 1734.96 1.5%
I B 1822 11.43 1734.96 1.5%
II A 1822 11.43 1734.96 1.5%
II B 1859 11.67 1770.37 1.5%
III A 1859 11.67 1770.37 1.5%
III B 1932 12.12 1839.64 1.5%
IV A 1932 12.12 1839.64 1.5%
IV B 1987 12.47 1891.98 1.5%
V 2075 13.03 1976.65 1.5%
NIVEAU REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2023
SALAIRE BRUT
PAUSE COMPRISE et forfait HSUPP 173H20
Taux Horaire de base
AU 01/03/2023
REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2023
SALAIRE TEMPS EFFECTIF DE BASE 151H67
VI 2327 13.18 1999.92

Ce barème est applicable aux salariés employés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée.

Pour le personnel employé à temps partiel, le salaire brut mensuel de base est calculé par application du taux horaire de base figurant dans la grille mentionnée à l’article II des présentes rapporté à l’horaire contractuel du salarié (pause incluses).

Les rémunérations mensuelles brutes de base ci-dessus sont applicables pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorable que le salaire minimum de croissance et les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

NIVEAUX

REMUNERATION DE BASE
AU 01/03/2023

SALAIRE BRUT pour un nombre de jours travaillés de 216 par période complète d’activité

Augmentation
VII 3063 1.5%

La rémunération mensuelle brute de base ci-dessus est applicable pendant toute la durée du présent accord sous réserve de rester plus favorables que les salaires minimaux conventionnels ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié soumis à un tel forfait à la possibilité de racheter ses jours de repos.

L’accord du salarié et de l’employeur doit être matérialisé par écrit.

Le calcul du salaire journalier pour le rachat de jours se fera comme suit :

Rémunération annuelle brute de la période concernée par chaque NAO (hors prime de bilan) / 216 jours de travail.

ARTICLE III – TICKETS RESTAURANT

La participation de l’employeur à l’acquisition de 12 tickets restaurant par trimestre est désormais porté à 60%.

ARTICLE IV – DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL

L’organisation du temps de travail reste celle issue de l’accord du 27 juillet 2000, de ses avenants du 22 février 2013, du 6 juillet 2016 et du 7 juillet 2017 et des dispositions conventionnelles de l’accord de branche.

ARTICLE V – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’entreprise est dotée du régime de participation aux résultats de l’entreprise.

Elle a mis en place les systèmes facultatifs d’épargne salariale suivants : un PEE et un contrat d’intéressement.

ARTICLE VI – PREVOYANCE

Tous les salariés sont couverts par un contrat de prévoyance et un contrat de remboursement de frais de santé.

ARTICLE VII – CONGES POUR ANCIENNETE

Ainsi les parties décident d’accorder 4 jours de congés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour la société AMANDIS l’article 7.1.2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sera désormais rédigé comme suit :

7-1.2 - Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 4 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du Code du travail.

ARTICLE VII - DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 01/03/2023

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE VIII - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE IX - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail par l’employeur ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINT AMAND LES EAUX

Le 17/03/2023

En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CGT

M. X

Représentant Syndical

Pour le Syndicat FO

Mme X

Représentant Syndical

Pour la SOCIETE AMANDIS

Monsieur X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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