Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CEDILEC

Cet accord signé entre la direction de CEDILEC et les représentants des salariés le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618000175
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEDILEC
Etablissement : 38760656900037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

- La société CEDILEC, Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), au capital de 320 000 € euros dont le siège social est 26 Quai Marcel Boyer – 94200 IVRY SUR SEINE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 387 606 569

Représentée aux présentes par ……………… en qualité de directeur,

D’UNE PART

ET

- Les élus titulaires du Comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société CEDILEC exploite une activité de gestion logistique visant à l’approvisionnement des centrales d’achat des magasins E.LECLERC.

A ce titre, l’entreprise est soumise à des pics d’activité directement liés à la variation d’activité des magasins, eux-mêmes confrontés à des hausses ou des baisses de fréquentation de la clientèle, en fonction des périodes de l’année, mais également en fonction des différentes opérations commerciales organisées.

Pour faire face à ces hypothèses de variation de charges de travail, les parties souhaitent, par le présent accord, prévoir un aménagement de la durée de travail dans un cadre annuel.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CEDILEC définis au chapitre 2 – Article 1 et chapitre 3 – Article 7.

Sont donc exclus les cadres dont la durée du travail est organisée selon un forfait annuel en jours, les cadres ayant le statut de cadre dirigeant ainsi que les agents de maîtrise rattachés au service administratif.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC UNE MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant la qualité d’employés et ouvriers au sens de la convention collective, dont la durée du travail est calculée en heures, que ceux-ci soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 2 semaines civiles, sans condition d’ancienneté.

Quant aux spécificités relatives aux salariés relevant du statut employé et ouvrier travaillant à temps partiel, il convient de se référer à l’article 4 du présent chapitre.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, s’apprécie sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3 – POUR LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET

Article 3.1. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne

En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée, sur la période de référence, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité, auquel s’ajoute la pause conventionnelle de 80,35 heures, soit au total 1.687,35 heures de temps de présence.

La durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence est de 35 heures de temps de travail effectif, correspondant à 36,75 heures de temps de présence, incluant le temps de pause. Les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

Article 3.2. Limites hebdomadaires de la durée du travail

Le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 40,25 heures de temps de

travail effectif (soit 40 heures et 15 minutes), travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.

La pause conventionnelle rémunérée de 5% du temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail effectif évoqué ci-dessus.

Article 3.3. Programmation indicative des horaires et mise en œuvre du dispositif

Une programmation indicative annuelle des horaires, définissant les périodes basses et de haute activité, sera établie, pour chaque semaine de la période de référence et par secteur concerné, avant la mise en œuvre de la période d’annualisation.

Cette programmation sera soumise chaque année à l’avis du comité d’entreprise avant le 30 Avril.

Elle sera communiquée aux salariés après l’avis du comité d’entreprise au plus tard 1 mois avant le début de la période d’annualisation.

En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de la programmation indicative, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 15 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

Article 3.4. Les horaires de travail

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un service à l’autre.

En-dehors des cas d’urgence visés ci-dessus (article 3.3), les heures de travail et les horaires individuels des salariés devront leur être communiqués avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés s’agissant des salariés à temps complet.

Article 3.5. Qualification des heures effectuées entre 35 et 40,25 heures hebdomadaires de temps de travail effectif

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, et dans la limite de la période haute, soit 40,25 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles ne donneront pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur de remplacement, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.6. Qualification des heures effectuées au-delà de 40,25 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou en dépassement de la période d’annualisation

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

- au cours de la période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de 40,25 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ;

- en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 3.1 du présent chapitre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois au titre de ce qui est exposé à l’alinéa ci-dessus (heures au-delà de la limité supérieure de 40,25 heures hebdomadaires).

A ce titre, il est précisé que les heures supplémentaires entrant dans le contingent annuel d’heures supplémentaires seront systématiquement payées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit, à ce jour, un contingent pouvant être porté à 180 heures (après consultation des représentants du personnel).

En tout état de cause, il est rappelé que les durées maximales sont, en absolu, de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur la semaine et de 40,25 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3.7. Régime spécifique des heures effectuées au-delà de 41 heures hebdomadaires de temps de travail effectif

Outre les contreparties pouvant être dues au titre de l’article 3.6. du présent accord, chaque heure de travail réalisée au-delà de 41 heures hebdomadaires de travail effectif, donc à partir de la 42ème heure hebdomadaire de temps de travail effectif, donnera lieu à un temps de repos spécifique égal à 1,5 heures.

Article 3.8. Lissage de la rémunération et cas particulier des heures réalisées au-delà de 40,25 heures de temps de travail effectif par semaine

Compte-tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire de moyen hebdomadaire, un compte de compensation est institué pour chaque salarié (voir article 3.9) afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, soit 36,75 heures de temps de présence, incluant la pause conventionnelle rémunérée, la rémunération sera lissée sur cet horaire.

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Seules les heures effectuées au-delà des 40,25 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile concernée seront payées en plus, immédiatement au titre du mois concerné.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période seront payées le mois suivant de la fin de période d’annualisation.

Article 3.9. Compte de compensation

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.

Il sera annexé au bulletin de paie.

Il comportera le cumul des heures effectuées chaque semaine civile par les salariés, entre 0 et 40,25 heures de temps de travail effectif, et ce, depuis le début de la période d’annualisation.

Ne seront pas comprises, dans ce compte de compensation, les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de 40,25 heures de temps de travail effectif par semaine.

Tableau récapitulatif des heures prises en compte dans le compte de compensation :

Heures concernées, par semaine civile (en temps de travail effectif) Valeur de l’heure dans le compte de compensation
Heures effectuées entre 0 et 40,25 heures 1
Heures effectuées au-delà de 40,25 heures 0

Article 3.10. Régularisation en fin de période

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 mai de chaque année.

Il sera procédé au bilan des heures de temps de travail effectif et de temps de présence réalisées par chaque salarié et aux éventuelles régularisations de sa rémunération dans les conditions suivantes :

  • En cas de solde débiteur : les heures en-deçà du temps de travail effectif annuel de référence ne donneront pas lieu à compensation ;

  • En cas de solde créditeur : les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de référence, à savoir 1607 heures pour les salariés à temps complet, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à rémunération à taux majoré en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. S’y ajoutera le règlement du temps de pause y afférent.

Suite à ces opérations, le solde des heures annuelles sera remis à zéro.

ARTICLE 4 – SPECIFICITES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus.

Les particularités sont les suivantes :

Article 4.1. Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Exemples :

  • pour un salarié dont la durée du travail est de 29 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera 1.607h x 29h/35h = 1.331,51 heures, soit un temps de présence de référence pour la période d’annualisation, temps de pause inclus, de 1.398,09 heures (correspondant à 1.687,35h x 30,45h / 36,75h = 1.398,09h).

  • pour un salarié dont la durée du travail est de 32 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1.607h x 32h / 35h = 1469,25 heures, soit un temps de présence de référence pour la période d’annualisation, temps de pause inclus, de 1.540,25,72 heures (correspondant à 1.687,35h x 33,6h /36,75h = 1.540,25,72 h).

Article 4.2. Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.

Ce compte sera établi pour chaque période de paie et comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’aménagement. Il figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Article 4.3. Limite hebdomadaire de la durée du travail

Le temps de travail pourra varier entre + 4 heures et – 4 heures de la durée hebdomadaire définie au contrat de travail de chaque salarié (travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris), dans la limite du tiers de l’horaire de base, et sans que cette variation puisse permettre d’aboutir à la durée d’un temps complet.

Article 4.4. Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires :

* au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la limite haute fixée à l’article 5.3,

* en fin de période d’annualisation : les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 5.1, déduction faite des heures complémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée du travail d’un salarié à temps complet.

Article 4.5. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisé fera l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération de base.

Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes éventuellement non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. Les modalités de calcul pour chaque salarié seront fixées dans le contrat de travail de chaque salarié.

Article 4.6. Information des salariés sur la variation d’horaires

Elle sera déterminée par l’employeur et sera communiqué à chaque salarié concerné 1 mois avant la mise en œuvre du dispositif par voie d’affichage selon les mêmes règles que pour les temps complets.

Article 4.7. Répartition hebdomadaire du temps de travail pour l’année de référence

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Cette répartition pourra être modifiée selon les nécessités d'organisation de chaque unité de travail, sous réserve d’avoir prévenu au minimum 15 jours à l'avance les salariés concernés, ce délai pouvant être ramené à 3 jours avec l’accord des salariés concernés.

Article 4.8. Divers

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

ARTICLE 5 - INCIDENCE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE

▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié, qu’il soit en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée et/ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu ou prend fin avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

Celui-ci contiendra, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations relatives aux horaires effectivement travaillés et celles relatives à la durée moyenne.

Toute somme due par le salarié sera exigible à ce titre à son départ.

Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.

▪ Pour les absences :

Traitement pécuniaire des absences

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc …), le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Traitement des heures sur le compte individuel de suivi en cas d’absence

Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.

Ces heures d’absence seront créditées au compte suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures donneront lieu ou non à maintien de salaire suivant leur nature au regard des dispositions conventionnelles applicables sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.

ARTICLE 6 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail ou du fait de l’arrivée du terme du contrat, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE DU SERVICE EXPLOITATION – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AUPRES DES AGENTS DE MAITRISE

Les agents de maîtrise, niveau V et niveau VI de la convention collective affectés au service exploitation, ont de par les contraintes de l’activité, une durée de travail qui ne peut être prédéterminée. En outre, de par les spécificités de leurs postes, ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

C’est pourquoi, il a été envisagé d’organiser, en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, leur durée du travail dans le cadre d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Pour les salariés déjà en poste, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, afin de formaliser la mise en place de ce forfait.

L’avenant au contrat de travail susmentionné ou le contrat de travail d’un agent de maîtrise nouvellement embauché précisera la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ainsi que les modalités d’organisation de sa durée du travail.

Pour les agents de maîtrise concernés, il est précisé que la mise en place de ce forfait met un terme à l’usage de 4 jours de repos supplémentaires octroyés annuellement.

ARTICLE 8 – ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 216 jours de travail (journée de solidarité incluse).

La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le nombre de 216 jours est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre, et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Pour les agents de maîtrise ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet (30 jours ouvrables), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et/ou conventionnels manquants.

Les jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés conventionnels seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Exemple : forfait de 216 jours, pour un salarié bénéficiant sur l’année N, de 2 jours de congés pour ancienneté, (avec un droit intégral à congés payés) : son forfait annuel sera de 214 jours de travail (216 – 2).

ARTICLE 9 – LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les agents de maîtrise du service expédition soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable, notamment en cas de réalisation d’inventaire (dans la limite de deux par an) ou en cas de travaux urgents ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe, le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s’ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

L’agent de maîtrise en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.

Les agents de maîtrise concernés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites. L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils ne dépassent pas ces limites.

Les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit (21H – 6H).

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures.

En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13h30. A défaut, il est décompté une journée entière.

L’employeur pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire aux besoins du service, et à l’activité d’expédition de l’entreprise.

Pour faciliter la prise effective de repos, les journées entières de repos seront privilégiées aux demi-journées.

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) seront fixées au niveau de l’entreprise ou de l’établissement après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement, s’il en existe.

ARTICLE 11 – CONTROLES DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

La mise en place du forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par l’agent de maîtrise concerné.

A cet égard, ce suivi peut s’effectuer à l’aide d’un document de contrôle tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, qui précise :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ;

- le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ;

- la qualification de ces journées ou demi-journées (réparties en 4 catégories au minimum : travail, jours de repos, congé payé ou autre absence, jours de repos supplémentaires, congés exceptionnels…).

Il permet d’effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos sur la période de référence.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour l’agent de maîtrise d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter, afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ce document de contrôle peut s’établir sous différentes formes : formulaire papier, formulaire informatique…

Signé par l’agent de maîtrise, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis à l’agent de maîtrise, dans les trois mois suivant la fin de la période.

ARTICLE 12 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La Direction assurera, également, un suivi régulier de l’organisation de travail des agents de maîtrise concernés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Parallèlement à ce contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées, au moins une fois par an, l’agent de maîtrise en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien annuel afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera notamment sur :

- La charge de travail du salarié,

- L’amplitude de ses journées de travail,

- Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

- La répartition de ses temps de repos sur l’année,

- L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- La rémunération du salarié.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte susvisé, fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d’organiser les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.

La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

ARTICLE 13 – REMUNERATION

Chaque agent de maîtrise dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné.

Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

Il indiquera donc, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».

L’agent de maîtrise peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (hors jours de repos obligatoires) dans les conditions suivantes :

  • l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année, en application de cet accord, ne peut excéder un nombre maximal de 229 jours (cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l’article L.3121-45 du Code du travail) ;

  • les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés, en sus, et assortis d’une majoration de salaire d’au moins 15%.

La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 14 du présent Chapitre relatif aux « absences ».

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’employeur pourra refuser cette « renonciation » sans avoir à se justifier.

ARTICLE 14 – ABSENCES

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés, ainsi le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 1er juin 2018.

ARTICLE 16 - REVISION ET DENONCIATION

Article 16.1. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales, prévues à ce jour aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 16.2. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, à ce jour prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 17 - DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera également déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès des services de la DIRECCTE de Normandie.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.

Fait à Le Havre

Le 18/05 2018,

En 4 exemplaires

Les Membres titulaires du Comité d’entreprise Pour la Société CEDILEC

……… ……..

Annexes :

  • fiche individuelle de décompte et de suivi du forfait annuel en jours

  • fiche entretien annuel de suivi du forfait annuel en jours

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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