Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez EHPAD LANN EOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD LANN EOL et les représentants des salariés le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les formations, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004535
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD LANN EOL
Etablissement : 38765772900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

Accord d’entreprise à durée déterminée sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire pour l’année civile 2018.

Entre :

L’Association LANN EOL dont le siège est situé 7 rue de Ker Anna à SAINTE ANNE D’AURAY (56400),

Représentée par son directeur

D’une part

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

D’autre part

C’est après 4 réunions de négociation qui se sont déroulées les 4 décembre 2017, 2 janvier, 7 janvier et 2 février 2018, que le présent accord a été conclu.

Article 1er - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’Association Lann Eol.

Le présent accord concerne  l'ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit, hommes ou femmes.

Article 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 - L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages des accords de branche se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – SALAIRES

4-1 – Demande d'augmentation Congés Payés :

  • d'un jour de congé payé supplémentaire au-delà de 10 ans d'ancienneté

  • de deux jours de congés payés au-delà de 20 ans d'ancienneté

  • de trois jours de congés payés au-delà de 30 ans d'ancienneté

Il est rappelé les différents avantages dont bénéficient déjà le personnel :

  • Temps de travail basé sur un temps annuel de 1582 heures

  • Prime de 1% sur salaire perçue pendant les 30 premières années

  • Jours de congés exceptionnels accordés lors d'événements familiaux, en complément des jours prévus par le Code du Travail :

    • 1 jour pour le décès des grands parents

    • 5 jours rémunérés pour enfants malades (le Code du Travail prévoit une autorisation d’absence non rémunérée)

La question a été soumise à l’Union des Filles du Saint Esprit, lors de son CA du 12 janvier : l’ancienneté s’arrêtant à 30%, la proposition d'accorder un jour de congé supplémentaire après 30 années de présence effective dans les maisons a été proposée. Lors de sa réunion du 12 janvier, le CA de l’Union a examiné positivement la demande mais a renvoyé la question aux différents CA locaux et attendra leur avis avant de se prononcer. Un avenant sera conclu après avis du CA de l’Union.

4-2 - Demande de revalorisation de la valeur du point, pour les dits « bas salaires » :

Certains salaires de base (coefficient de base * valeur du point) étant inférieurs au SMIC, un complément SMIC est versé. Ce complément diminue lorsque la valeur du point augmente. Le complément SMIC augmente à chaque évolution du SMIC.

Le SMIC étant revalorisé au 01/01/2018 :

2017 2018
Taux horaire 9,76 € 9,88 €
Montant mensuel 1 480, 27 € 1 498, 47 €

Le montant du complément SMIC sera revu à partir de janvier 2018.

Exemple du salaire d’un agent de service logistique niveau 2, coefficient de base : 312, temps plein

Salaire de base  : 312 * 4.425 = 1 380, 60 €

Complément SMIC : 1498,47 – 1380,60 = 117, 87 €

Salaire de base « corrigé » 1 498, 47€

A ce salaire de base, s’ajoutent les différentes primes auxquelles le salarié peut prétendre (ancienneté, primes de dimanches, prime décentralisée …)

A chaque augmentation de la valeur du point dans l’année, le complément SMIC diminue si le SMIC n’a pas été revalorisé.

4-3 - Demande de revalorisation sous forme de prime mensuelle pour le travail des agents qui remplacent un poste d'aide soignant ou d'AMP

Il est proposé de travailler sur les organisations afin de différencier davantage le travail des AS et des ASH.

En parallèle, il est proposé de favoriser les formations qualifiantes du personnel. Une priorité sera donnée aux ASH pour se former en tant qu’aide soignant. Pour rappel, depuis 2011, plusieurs ASH ont été formées en AMP et un poste d’AMP leur a été proposé dès que s’est présentée une vacance de poste.

Si les crédits du CITS sont obtenus pour 2017 et 2018, ces formations seront renforcées.

Les parties parviennent à un accord sur ce point : les formations professionnelles qualifiantes seront favorisées pour l’ensemble du personnel, dans la continuité de ce qui est mis en place depuis plusieurs années. Des « spécialisations » seront proposées au personnel selon leur projet professionnel personnel, en accord avec les orientations du projet d’établissement.

4-4 – Réécriture de l'augmentation du point FEHAP pour les Aides-soignants et Aides Médico Psychologiques :

Augmentation de la valeur du point FEHAP pour tous les salariés :

  • augmentation du 1er juillet 2017, valeur du point = 4.425 € (déjà effective)

  • augmentation du 1er juillet 2018, valeur du point = 4.447 €

Un affichage sera mis dans les salles du personnel.

A ces augmentations de la valeur du point, s’ajoutent des augmentations de coefficient pour les AS – AMP.

La prime de 11 points, liée à l’accompagnement de personnes âgées dépendantes, est maintenue :

  • 1er août 2017 : 359 + 11 points

  • 1er août 2018 : 367 + 11 points

  • 1er août 2019 : 376 + 11 points

4-5 – Demande des versements de salaires

  • avant le 28 de chaque mois de janvier à novembre 2018

  • le 21 du mois de décembre 2018

Les parties parviennent à un accord pour le versement des salaires selon le calendrier joint pour le personnel en contrat à durée indéterminée. La date en surbrillance correspond à la date de virement des salaires.

Article 5 - Durée effective du travail

Conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 1999 et son avenant du 16 mai 2014, un salarié à temps plein, s’il a acquis 25 jours de congés, doit travailler 1582 heures par an, après avoir posé ses congés, 1757 heures avant le décompte des congés.

Ce temps est proratisé pour un temps partiel.

Pour rappel, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1607 heures par an pour un temps plein. Les salariés de Lann Eol travaillent moins, 1582 heures par an, avec un maintien de la rémunération sur 151,67 heures par mois.

Article 6 - Dispositions diverses

- La subrogation est mise en place depuis le 1er mars 2012 pour les arrêts de travail des personnes en contrat à durée indéterminée après 1 an d’ancienneté. Elle se poursuit en 2018.

- La dotation pour le fonctionnement du CE et les activités socio-culturelles sera de 0.20% pour le fonctionnement et de 1.25% pour les A.S.C. La dotation sera versée : 80% en février 2018, 20% et régularisation avant le 31 janvier 2019.

- L’état mensuel de l’effectif, CDI, CDD, … ;sera remis au CE mensuellement

-Formation professionnelle : le temps de travail comptabilisé pour une journée de formation professionnelle est équivalent à la durée de la journée de travail habituellement réalisée par le salarié quel que soit le lieu de la formation.

Le taux de cotisation à UNIFAF est de 2,3% de la masse des salaires bruts alors que l’obligation légale n’est qu’à 1%.

Article 7 - Santé et soins 

Taux de cotisations salariales et patronales de la mutuelle santé, appliquée dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016.

Demande de prise en charge de la cotisation à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40% pour les salariés sur le forfait de base.

Demande de revoir le contrat de mutuelle tous les 3 ans.

  • Pour rappel une première négociation n'avait pas aboutie en 2015 pour 2016 et une seconde en 2016 pour 2017

Les parties ne parviennent pas à un accord sur cette demande. La participation de l’employeur sera maintenue à hauteur de 50% du panier de base. Toutefois, il est accordé de revoir et remettre en concurrence le contrat de mutuelle tous les 3 ans. La demande de prise en charge à 60% sera étudiée en 2018 pour l’année 2019.

Article 8 - Egalité professionnelle 

Demande de régularité entre tous les salariés diplômés.

Les parties parviennent à un accord pour poursuivre le calcul du salaire dans les mêmes conditions pour les personnes ayant le même diplôme.

Demande impérative des feuilles de badges pour tous les salarié(e)s sans exception

Pour rappel, la régularité n'a pas été respectée :

1- sur les demandes de la NAO 2017

2- sur les demandes lors des réunions de Comité d'Entreprise

Les parties se mettent d’accord à ce sujet pour une remise trimestrielle :

  • Pour le 15 avril pour le premier trimestre

  • Pour le 15 juillet pour le deuxième trimestre

  • Pour le 15 octobre pour le troisième trimestre

  • A la demande, pour octobre et novembre

  • Pour le 31 janvier 2019 pour l’année 2018

Plan de congés 2018

Demande de maintenir le nombre de dimanches à poser en congés annuels selon le rythme du travail du week end et non plus selon le temps contrat du salarié

Les parties parviennent à un renouvellement de l’accord sur ce sujet, les personnels travaillant le week-end pourront poser au maximum en congés annuels :

  • 4 dimanches par année civile pour les salariés travaillant 1 week end sur 2

  • 3 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à plus de 51%

  • 2 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à 50% ou moins.

Article 9 Passé le délai d’opposition, le présent accord sera adressé, à l’initiative de l’Association, à la DIRECCTE de VANNES ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de LORIENT.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Sainte Anne d’Auray, le 2 Février 2018

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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