Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et le syndicat CGT-FO le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08418000408
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AGIS
Etablissement : 38774449300025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place, à la composition et au fonctionnement du comité social et économique central (2018-11-30) accord sur la qualité de vie au travail 08/10/2220 - 07/10/2023 (2020-10-08) Accord sur la prorogation des mandats des membres élus des comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central 05/07/2022 - 24/03/2023 (2022-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Société AGIS, dont le siège social est situé 802, rue Sainte Geneviève, ZI de Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ……………….., délégué syndical central

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

C’est ainsi, afin de préparer la mise en place de cette nouvelle instance que, par application de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les parties sont convenues de proroger, par accord signé en date du 23 février 2018, la durée des mandats des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que des Délégués du Personnel.

Les partenaires sociaux ont ainsi acté la mise en place du nouveau Comité Social et Economique à compter du 31 octobre 2018.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société AGIS conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder les modalités de fonctionnement du CSE.

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 05 juillet 2018.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)

Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :

AGIS Avignon site et siège social, sis 802 rue Ste Geneviève, 84 000 AVIGNON

AGIS Tarare site et plate-forme, sis ZI du Cantubas et ZI du pied de la montagne, 69 170 TARARE

AGIS Herbignac, sis ZAC du Clos du Poivre, 44 410 HERBIGNAC

Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.

ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.

ARTICLE III : Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.

III.1 - Composition

Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur du CSEE concerné.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

III.3 - Attributions

Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.

III.4 - Budget

  1. Dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et ASC)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code du travail à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSEE est fixée à :

0,85 % de la masse salariale brute de pour les établissements d’Avignon et de Tarare

1% de de la masse salariale brute de l’établissement d’Herbignac

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le budget fonctionnement est fixé à 0.20 % de la masse salariale brute.

La répartition du budget de fonctionnement entre les différent CSE d’établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)

IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salariés. En ce sens, le Société souhaite permettre aux CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels participent à l’atteinte de cet objectif prioritaire.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE.

Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.

IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement

Chacune des CSSCTE comprend quatre membres représentants du personnel, dont un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail, excepté si il y a vacance d’un siège du premier ou du second collège.

Dans ce cas celui-ci pourra être pourvu par un membre de l’autre collège.

Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé qu’aucun des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE qui ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties sont convenues de déterminer plus précisément les missions déléguées par les CSE d’Etablissement aux différentes CSSCT d’Etablissement par la négociation d’un avenant au présent accord dans les 2 mois suivant la mise en place complète du CSE au sein de l’entreprise.

Il est également convenu que les membres de la délégation du personnel aux CSEE seront associés à cette négociation.

En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement

Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.

Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.

IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement

Les membres des CSSCTE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCTE dans ce cadre est fixée à cinq jours (entreprises d’au moins 300 salariés) ou trois jours (entreprises de moins de 300 salariés).

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE V - Autres Commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement ou du CSE Central, d’autres commissions que les CSSCTE et la CSSTC.

ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central

Le CSEC devant nécessairement être mis en place à la suite de l’élection des différents CSE d’établissement, les parties conviennent d’en préciser les modalités de fonctionnement et de composition dans le mois suivant l’élection des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCTC devant nécessairement être mise en place simultanément au CSEC, les parties conviennent d’en préciser les attributions, le fonctionnement et la composition par le biais de l’avenant cité à l’article VI du présent accord.

ARTICLE VIII - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE IX - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE sur demande de la direction ou de ses membres. Suite à la mise en place des CSE d’établissements et après une période de douze mois, une réunion sera programmée par la Direction avec les membres de la délégation pour évaluer le fonctionnement des CSE.

ARTICLE X - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE XI - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon.

ARTICLE XII - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article III.4 « Budget » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 4 exemplaires originaux A ………….., le ……………

Pour l'organisation syndicale F.O., Pour la direction

M. ……………. M. ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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