Accord d'entreprise "accord sur les modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et le syndicat CGT-FO le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08419000937
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGIS
Etablissement : 38774449300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE AGIS DU 8 SEPTEMBRE 2014 PRIMES DE PERFORMANCE ET DE REMPLACEMENT (2018-05-05) Avenant N°3 à l'accord d'établissement AGIS Herbignac du 6 décembre 2012 relatif aux primes de performance et de remplacement (2018-05-05) accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 01/12/2021 - 05/12/2021 (2021-11-22) accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 21/03/2022 - 28/02/2023 (2022-03-21) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 07/03/2023 - 06/03/2024 (2023-03-07) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime de partage de la valeur 06/03/2023 - 05/05/2023 (2023-03-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

Accord sur les modalités de versement d’une prime

Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Société AGIS

Entre

La société AGIS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Geneviève, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Le syndicat FO, représenté par M. XXXX

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;

Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant l'accord 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 27 février 2019,

Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;

Considérant la confirmation de la possibilité de négocier le montant de ladite prime et d’en définir les modulations de son montant selon les bénéficiaires, en même temps que les négociations annuelles obligatoires mais la nécessité de la formaliser dans un accord distinct ;

Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de 250 euros pour un salariés à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)

ET

2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Article I - Montant de la prime

Le montant de la prime est de 250 € par salarié employé à temps complet et sans absence apréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 216 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année .

  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds.

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur

Ladite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instructon ministrerielle du 4 janvier 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 05 mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de février 2019.

Article V – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 février 2019 et uniquement pour le versement de ladite prime.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Avignon.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

- Montant de la prime indiqué en article 1.

Fait à : Avignon Le : 27 février 2019

En 4 exemplaires

Pour l’Entreprise M. XXXX

M. XXXX Délégué Syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com