Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 16/03/2021 - 28/02/2022" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et le syndicat CGT-FO le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08421002588
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGIS
Etablissement : 38774449300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (2017-12-14) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2019-02-27) accord sur la qualité de vie au travail 08/10/2220 - 07/10/2023 (2020-10-08) accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 21/03/2022 - 28/02/2023 (2022-03-21) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 07/03/2023 - 06/03/2024 (2023-03-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société AGIS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Genevieve, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur ………….., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ………….

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 23 février 2021

- 16 mars 2021

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2020 de - 0.3%

Il a été convenu :

  • d’une augmentation générale de ……..% sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du mois de mars 2021.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation ainsi que les forfaits astreinte de maintenance : cf doc joint.

  • D’une revalorisation de la prime de performance pour les catégories ouvrier/employé de ……… euros bruts par an, versée avec la paie du mois de février, après déduction des absences sur la période du 15 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1.

Tel que précisé dans l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise Agis du 08 septembre 2014, signé le 05 mai 2018, toute absence, quelqu’en soit le motif, vient se déduire, hormis les absences liées à congés payés, RTT, congés pour évènements, récupérations de modulation, maladies suite à AT/MP et CET pris en jours isolés ou correspondant à une absence cumulée inférieure ou égale à un mois.

Exceptionnellement, pour la première année de mise en place de cette revalorisation, un acompte de 50% sera versé avec la paie de septembre 2021 et le solde sera versé, après retrait des absences sur la période du 15/11/2021 au 15/02/2022, avec la paie du mois de février 2022.

Les années suivantes, cette partie de la prime de performance de 125 euros brut sera toujours versée en totalité avec la paie de février.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08 octobre 2020, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 08 septembre 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 29 août 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 et ses avenants du 31 août 2015, du 29 août 2018 et du 20 août 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 01 janvier 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Avignon, le 16 mars 2021, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat FO Pour la Direction

……………… ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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