Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 21/03/2022 - 28/02/2023" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003440
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGIS
Etablissement : 38774449300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société AGIS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Genevieve, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur …….., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ………

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 22 février 2022

- 15 mars 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2021 de 2.8 %

Il a été convenu :

  • d’une augmentation générale de …… % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du mois de mars 2022.

  • d’une augmentation aditionnelle de …… % pour les coefficients 145.

  • d’une augmentation aditionnelle de …… % pour les coefficients 155 à 175 inclus.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation générale de …… % ainsi que les forfaits astreinte de maintenance : cf doc joint.

  • De la revalorisation de la prime tutorat à hauteur de ….. euros annuels qui sera versée en deux fois avec les paies des mois de janvier et septembre pour l’ensemble des tuteurs formés.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise. Pour autant, l’index égalité calculé pour l’année 2021 faisant apparaître un résultat inférieur à 75 points, il est convenu de fixer des obbjectifs de progression et de correction qui seront inscrits dans l’accord sur l’égalité professionnelle du 08 octobre 2020 avant le 01 mai 2022.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 08 septembre 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du mois de mars 2022, d’une montant brut de 0.75 € par jour travaillé. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,

  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

  • Ne pas bénéificer de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.

Les personnes en télétravail ou absents ne bénéficient pas du versement de la prime transport pour les jours concernés.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 25 août 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 et ses avenants du 31 août 2015, 29 août 2018 et du 20 août 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 01 janvier 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et son avenant de transformation en PERECOLI du 05 janvier 2021.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Avignon, le 21 mars 2022, en 5 exemplaires

Pour le Syndicat FO Pour la direction

………….. ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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