Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 07/03/2023 - 06/03/2024" chez AGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIS et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004461
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : agis
Etablissement : 38774449300025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6 et L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :

La société AGIS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Genevieve, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat FO, représenté par Monsieur …..

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 16 février 2023

- 01 mars 2023

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 29 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de la délégation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

  1. Pour les catégories Ouvriers et Employés :

  2. Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08 octobre 2020, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – PRIME TRANSPORT

ARTICLE IV – PRIME SANTE - SECURITE

ARTICLE V – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 08 septembre 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 25 août 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 et ses avenants du 31 août 2015, du 29 août 2018 et du 20 août 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et son avenant de transformation en PERECOLI du 05 janvier 2021.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 06 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, III, IV et V ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Avignon, le 07 mars 2023, en 4 exemplaires

Pour le syndicat FO Pour la direction

…. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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