Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D EURONEWS" chez EURONEWS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURONEWS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : A06918013639
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEWS
Etablissement : 38785804600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 31 JANVIER 2013 (2017-11-15) Accord relatif à la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) au titre de l'année 2021 (versée 2022) (2022-03-22) Accord de méthode fixant le cadre des négociations obligatoires au sein d'Euronews SA (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires d’Euronews SA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EURONEWS SA, dont le siège social est sis 56, Quai Rambaud 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale SNRT-CGT/SNJ-CGT

  • L’organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale

  • Le syndicat national des médias CFDT représenté par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGC-CFE représentée par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO non représentée

D’autre part,

Les organisations syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues aux articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Il est conclu au terme de 4 réunions de négociation entre les organisations syndicales et les représentants de la Direction de la Société. Celles-ci se sont tenues les 10 octobre, 16 octobre, 7 et 15 novembre 2017.

Par la signature de cet accord, les parties ont souhaité déterminer le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations qu’elles vont mener au cours des années à venir.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, les parties signataires ont également décidé de regrouper certains thèmes de négociation d’une part et de définir des périodicités de négociation pertinentes au regard des thèmes considérés d’autre part. En effet, si certaines questions dont celle concernant les salaires requièrent une négociation annuelle, d’autres, telle que la qualité de vie au travail, relèvent davantage de la politique Ressources Humaines, nécessitent un déploiement plus long dans le temps et n’appellent donc pas une négociation annuelle.

L’objectif de cet accord est donc d’établir une « feuille de route » des 4 années à venir, afin d’optimiser le dialogue social sur ces différents axes de négociation tout en dédiant à chaque thème le temps de discussion et de négociation approprié.


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent d’accord définit le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de la Société Euronews SA. Il encadre uniquement les négociations prévues à l’article L2242-1 du Code du travail, communément appelées négociations annuelles obligatoires.

Les autres négociations demeurent encadrées par les dispositions légales et réglementaires et sont par conséquent exclues du champ d’application de cet accord.

Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé a été conclu le 31 décembre 2013 pour une durée indéterminée.

Cet accord demeure révisable à tout moment selon les modalités définies à cet égard ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur. Il est exclu du champ d’application du présent accord.

Pour chacun des thèmes de négociation, le présent accord détermine :

  • Le contenu des thèmes abordés lors de la négociation ;

  • La périodicité ;

  • Le calendrier et les lieux de réunion ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise ;

  • Le suivi des engagements souscrits.

Article 2 : La négociation sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Compte-tenu des engagements définis à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties décident que la négociation sur les salaires effectifs portera également sur le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes portera notamment sur :

  • Les augmentations (générales et individuelles) de salaires ;

  • Le barème de piges ;

  • La détermination d’une enveloppe destinée à résorber, le cas échéant, les écarts de salaires entre les hommes et les femmes ;

  • Les primes diverses ;

  • La prime d’ancienneté Euronews ;

  • Les primes succès ;

  • La participation de l’employeur aux frais de restauration, de transport, de stationnement…

Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur les salaires effectifs sans toutefois être exhaustive. Les parties demeurent libres de faire d’autres propositions en lien avec les salaires effectifs ou avec la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2. 2. Périodicité

Les parties conviennent que la négociation sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aura lieu tous les ans.

Article 2. 3. Calendrier et lieux de réunion

Les parties décident de fixer chaque année la première réunion de négociation « R0 » au cours du mois de janvier en vue d’une application des mesures négociées au 1er avril de chaque année (paie du mois d’avril de chaque année).

Les parties conviennent que le calendrier pourra être modifié pour l’année 2019.

La Direction sera à l’initiative de la convocation de cette première réunion au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » les informations suivantes :

  • Le bilan des mesures négociées l’année précédente ;

  • Le montant en vigueur des primes diverses ;

  • Les informations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant dans le rapport de situation comparée de l’année précédente, afin d’être en mesure de déterminer la nécessité d’attribuer une enveloppe pour la résorption de ceux-ci ;

  • Ainsi que toutes informations qu’elle jugera nécessaire au regard des négociations à venir.

Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la réunion « R0 ». Les informations demandées leur seront communiquées, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.

Article 2. 5. Suivi des engagements souscrits

Le bilan des mesures inscrites à l’accord sur les salaires effectifs et le suivi des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sera présenté chaque année au Comité Social et Economique au cours de l’année suivante.

Ce même bilan sera remis aux organisations syndicales représentatives lors de la « R0 » des négociations engagées sur ce thème l’année suivante.

Article 3 : La négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé en préambule que la Société est déjà couverte par plusieurs accords, conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée se renouvelant par tacite reconduction, sur ce thème de négociation.

Il s’agit des accords suivants :

  • L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et tous ses avenants ;

  • L’accord relatif aux modalités d’organisation des astreintes ;

  • L’accord relatif aux modalités de gestion des congés payés ;

  • L’accord relatif aux jours fériés ;

  • L’accord relatif au repos compensateur de nuit.

Ces accords demeurent révisables par avenant à tout moment selon les modalités définies auxdits accords ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail portera notamment sur :

  • Les avenants à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (heures supplémentaires, annualisation, repos compensateur, cadres autonomes…) ;

  • La modification des plannings de référence ;

  • Le travail de nuit ;

  • Le temps partiel ;

  • Les astreintes ;

  • Les jours fériés ;

  • Le repos compensateur de nuit ;

  • Le compte épargne temps ;

  • Etc.

Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sans toutefois être exhaustive. Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec la durée effective et l’organisation du temps de travail au cours des négociations.

Article 3. 2. Périodicité

Compte-tenu des implications de ce thème de négociation sur l’activité de l’entreprise, les parties décident qu’il pourra être abordé à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, en fonction des besoins de l’organisation du temps de travail.

Toutefois, les parties décident qu’une négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail sera engagée au minimum une fois tous les 2 ans, si ce thème n’avait pas été abordé au cours de l’année précédente.

Article 3. 3. Calendrier et lieux de réunion

Si ce thème de négociation n’a pas été abordé au cours de l’année précédente, une négociation sur ce thème sera ouverte au mois de septembre de l’année suivante.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 3. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées par les parties, lors de la première réunion, en fonction du thème de négociation abordé. Elles seront transmises aux délégués syndicaux dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.

Si la négociation concerne la modification d’un planning de référence, celui-ci leur sera communiqué avant la première réunion de négociation.

Article 3. 5. Suivi des engagements souscrits

Les engagements souscrits aux accords conclus seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 4 : La négociation sur le partage de la valeur ajoutée (Participation – Intéressement – PEE – PERCO)

Il est rappelé en préambule que les partenaires sociaux ont conclu le 1er avril 2010, pour une durée indéterminée, les accords suivants :

  • L’accord de participation ;

  • L’accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise ;

  • L’accord relatif au règlement de Plan d’Epargne Entreprise.

Ces accords demeurent révisables par avenant à tout moment selon les modalités définies auxdits accords ou à défaut selon les dispositions légales en vigueur. Ils sont exclus du champ d’application des dispositions contenus au présent article 4.

Article 4. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • L’Intéressement ;

  • Le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).


Article 4. 2. Périodicité

Les parties décident que la négociation sur le partage de la valeur ajoutée aura lieu chaque année en l’absence d’accord sur les thèmes mentionnés à l’article 4.1. du présent accord.

Article 4. 3. Calendrier et lieux de réunion

En l’absence d’accord, la négociation sur le partage de valeur ajoutée aura lieu tous les ans au moment de la négociation sur les salaires effectifs qui débute au mois de janvier de chaque année.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées ensemble, lors de la première réunion « R0 », en fonction du thème de négociation abordé. Elles leur seront transmises dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.

Article 4. 5. Suivi des engagements souscrits

Le suivi des engagements souscrits aux accords conclus sera déterminé au sein desdits accords (Commission Intéressement…).

Article 5 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations

Les parties considèrent que les deux thèmes « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « lutte contre les discriminations » peuvent être négociés de manière concomitantes dans la mesure où ils sont étroitement liés.

Elles décident par conséquent, dans un souci d’efficacité, de traiter ces deux thèmes en une seule et même négociation.

Article 5. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations portera sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de :

  • Suppression des écarts de rémunération,

  • Accès à l'emploi,

  • Formation professionnelle,

  • Déroulement de carrière et de promotion professionnelle,

  • Conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel,

  • Mixité des emplois.

  • Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’emploi des seniors.

Article 5. 2. Périodicité

Les parties décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations aura lieu chaque année en l’absence d’accord sur ce thème.

Dès la conclusion d’un accord, la périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.

Article 5. 3. Calendrier et lieux de réunion

En l’absence d’accord sur ce thème, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations débutera au mois de septembre de chaque année.

La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.

Dès la conclusion d’un accord, l’ouverture des négociations aura lieu tous les 3 ans au mois de septembre.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » soit via la BDES, soit via un rapport spécifique, les informations ci-après concernant l’année écoulée :

  • L’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • L’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;

  • L'évolution des taux de promotions respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;

  • La part des hommes et des femmes au conseil de surveillance.

  • Indicateurs chiffrés sur le recrutement, l'emploi et l'accès à la formation professionnelle sur des populations susceptibles de discrimination ;

  • Les indicateurs chiffrés relatifs à l’emploi des seniors.

Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la première réunion. Les informations demandées seront communiquées aux organisations syndicales, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.

Article 5. 5. Suivi des engagements souscrits

Les engagements souscrits à l’accord conclu sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 6 : La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties souhaitent rappeler en préambule l’importance que reflète pour elles la question du handicap au sein de l’entreprise et la nécessité d’y apporter la plus grande attention afin notamment de sensibiliser l’ensemble des salariés à cet enjeu.

La Direction rappelle par ailleurs son souhait de s’engager de manière active dans la mise en place d’une politique de lutte contre les discriminations du fait d’un handicap afin notamment de sensibiliser l’ensemble des salariés à cette question, de favoriser l’intégration de salariés en situation de handicap au sein de l’entreprise et donc de faire progresser l’égalité des chances.

Compte tenu de cet enjeu, les parties considèrent que ce thème doit être traité dans le cadre d’une négociation autonome et distincte des autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire et ce, en 2019 au plus tard.

Article 6. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés portera notamment sur :

  • Les conditions d’accès à l’emploi ;

  • Les conditions d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les conditions d’accès à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d’emploi ;

  • Les actions de sensibilisation du personnel au handicap

Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sans toutefois être exhaustive.

Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au cours des négociations.

Article 6. 2. Périodicité

Les parties décident que la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés aura lieu chaque année en l’absence d’accord sur ce thème.

Dès la conclusion d’un accord, la périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.

Article 6. 3. Calendrier et lieux de réunion

Les parties décident que la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés débutera au mois de mai 2018. A défaut de conclusion d’un accord, la négociation aura lieu chaque année au mois de mai. .

La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.

Dès la conclusion d’un accord, l’ouverture des négociations aura lieu tous les 3 ans au mois de mai.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6. 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise de négocier en toute connaissance de cause, la Direction leur remettra lors de la première réunion « R0 » le rapport présentant la situation de la Société au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les organisations syndicales représentatives pourront formuler des demandes supplémentaires auprès de la Direction lors de la première réunion. Les informations demandées seront communiquées aux organisations syndicales, dans la mesure du possible, avant la tenue de la réunion suivante.

Article 6. 5. Suivi des engagements souscrits

Les engagements souscrits à l’accord conclu relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés seront suivis par le Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les conditions prévues audit accord.

Article 7 : La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail

Les parties considèrent que la qualité de vie au travail doit s’apprécier au sens large et qu’à ce titre, elle englobe plusieurs volets. Par conséquent les thèmes « droit d’expression directe et collective des salariés », « droit à la déconnexion » et « télétravail » s’inscrivant parfaitement dans cette logique, les parties font le choix de traiter ces 4 volets en un seul et même thème de négociation.

Article 7. 1. Contenu des thèmes de négociation

Les parties décident que la négociation sur la qualité de vie au travail portera notamment sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ;

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ;

  • Le télétravail.

Cette liste fixe le contenu des thèmes qui pourront être abordés au cours de la négociation sur la qualité de vie au travail sans toutefois être exhaustive.

Les parties restent libres de faire d’autres propositions ou d’aborder d’autres thèmes en lien avec la qualité de vie au travail au cours des négociations.

Article 7. 2. Périodicité

Les parties décident que la négociation sur la qualité de vie au travail aura lieu tous les 2 ans.

Article 7. 3. Calendrier et lieux de réunion

Les parties décident que la négociation sur la qualité de vie au travail débutera au mois de septembre 2018.

La Direction sera à l’initiative de la convocation de la première réunion « R0 » au cours de laquelle sera notamment précisé le calendrier des réunions.

Les réunions auront lieu au siège de l’entreprise situé au 56 quai Rambaud – 69002 LYON. La Direction pourra éventuellement décider d’un autre lieu de réunion en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7 4. Informations communiquées aux délégués syndicaux et date de leur communication

Les informations devant être communiquées aux délégués syndicaux seront déterminées par les parties, lors de la première réunion. Elles leur seront transmises dans la mesure du possible avant la tenue de la réunion suivante.

Article 7. 5. Suivi des engagements souscrits

Les engagements souscrits à l’accord conclu sur la qualité de vie au travail seront suivis par le Comité Social et Economique (Commission santé, sécurité et conditions de travail) dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 8 – Durée – Révision

8.1. Durée et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’accord L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord.

Le présent accord ne se poursuivra pas par tacite reconduction. Aussi à l’issue de cette durée de 4 ans, le présent accord cessera de produire ses effets automatiquement.

Les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois précédant la fin de l’accord afin de rouvrir des négociations sur ce thème.

8.2. Révision

Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • La Société ;

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 – Dépôt et publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée, soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRRECTE,

  • ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,

conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail et de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La Société fournira une copie du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail.

Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société à la Direction des ressources humaines.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2017

Pour la Société Pour le S.N.R.T.-C.G.T/S.N.J.-C.G.T.

Pour le S.N.J. Pour la C.F.D.T

Pour la CGC/CFE Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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