Accord d'entreprise "Accord améganement du temps de travail" chez GLACES LOPEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLACES LOPEZ et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002939
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GLACES LOPEZ
Etablissement : 38786334300019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

PRÉAMBULE 4

Chapitre 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année 5

Article 1. Champ d’application : 6

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail 6

Article 2.1 Période de référence 6

Article 2.2 Détermination de la durée légale du travail sur la période de référence 6

Article 2.3 Durées maximales de travail 6

Article 2.4 Détermination des rythmes de travail 7

Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail 7

Article 2.6 contingent annuel pour le décompte des heures supplémentaires 7

Article 2.7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires 7

Article 2.8 Majorations des heures supplémentaires 8

Article 2.9 Lissage de la rémunération 8

Article 2.10 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence 8

Article 2.11 Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année 9

Article 2.12 Programmation et information des salariés 10

Article 2.13 Compte de compensation, rémunération 10

Article 2.14 Régularisation annuelle - Traitement des soldes d’heures en fin de période de référence 11

Chapitre 2 : individualisation de l’activité partielle 12

Article 3 – individualisation activité partielle 12

Article 3.1 - Préambule 12

Article 3.2 - Champs d'application 12

Article 3.3 : Critères d'individualisation de l'activité partielle 12

Article 3.4 : Applicabilité 12

Chapitre 3 : dispositions diverses 13

Article 4 – travail de nuit 13

Article 4.1 définition 13

Article 4.2 : Contreparties pour travail de nuit 13

Article 4.2 : Durée maximale du travail de nuit  : 13

Article 5 – temps de pause 14

Article 6 - Dispositions finales 14

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 14

Article 6.2 – Suivi de l’accord 14

Article 6.3 - Interprétation de l’accord 14

Article 6.4 – Modalités de révision de l’accord 14

Article 6.5 – Modalités de dénonciation de l’accord 14

Article 6.6– Dépôt de l’accord 14

Tableau d’émargement de la consultation du personnel : Erreur ! Signet non défini.

ATTESTATION DE NON DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL Erreur ! Signet non défini.

ET DE NON MISE EN PLACE DU CSE Erreur ! Signet non défini.


LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :

  • La Société ……..

Société à Responsabilité Limité au capital de 300 000 euros,

Dont le siège social est situé …………

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro Siret ……………..,

Représentée par M. …………., agissant en qualité de Gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

ET

  • L’ensemble du personnel de la Société ……………….,

Par signature directe du présent accord pour les deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, selon émargement ci-après.

PRÉAMBULE

Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

- Que la Société applique la convention collective nationale de la Pâtisserie, IDCC1267, JO3215.

- Que les dispositions de cette convention collective permettent l’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine mais seulement pour une durée annuelle de 1600 heures et non autours d’une durée supérieure à la durée légale du travail comme souhaité tant par la Direction que par les salariés ;

- Que les parties sont donc convenues de prévoir cette possibilité dans un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance 

Il est également précisé que l’épidémie de COVID 19 nécessite un nouveau mode de réflexion et d’organisation du temps de travail, afin de préserver la santé de tous, et de garantir la pérennité de l’emploi au sein de la SARL ………..

En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pâtisserie sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).

Cela étant posé, il est convenu ce qui suit :

Chapitre 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL ………….. présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires (sauf pour cette dernière catégorie, lorsque la durée de la mission n’excède pas 4 semaines.

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 2.1 Période de référence

La période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier venait à être différent de l'année civile.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence coïncide avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Article 2.2 Détermination de la durée légale du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée légale du travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines (CDD), la durée légale du travail sur la période correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale hebdomadaire du travail.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 2.3 Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10 heures.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

L’amplitude quotidienne maxime d’emploi, qui correspond au temps séparant le début de la journée de travail et son achèvement, est de treize heures.

  • Durées maximales hebdomadaires :

• Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

• Absolue : 48 heures.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Article 2.4 Détermination des rythmes de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 3 jours à l'avance.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier N+1.

Pour l’année 2020, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

  • Les périodes hautes : mois de mai, juin, juillet et août, septembre

  • Les périodes basses : mois de janvier, février mars, avril et octobre novembre décembre

Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l'avance.

Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles apportant une perturbation importante à l’organisation du travail (exemple: arrêt prolongé d’une ligne suite à incident ou rupture d’approvisionnement en matières premières ou énergies, événement climatique...). Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

Article 2.6 contingent annuel pour le décompte des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié

Article 2.7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :

- les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence lorsque la période de référence ne couvre pas l'année entière (CDD).

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire s’effectue à la demande de l’employeur ou après avoir reçu son accord.

Ainsi, ont seules la qualification d’heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 h annuelles, journée de solidarité incluse ;

  • les heures effectuées entre la 46ème et la 48ème heure (ou au-delà dans des cas très exceptionnels)

Article 2.8 Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires mentionnées à l’article 2.7 ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an;

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an;

  • taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence

Article 2.9 Lissage de la rémunération

Il est assuré aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :

- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ;

- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Article 2.10 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ;

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

Article 2.11 Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année

Le travail à temps partiel peut être aménagé avec, dans certaines limites, une variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans le contrat de travail, sur une base annuelle.

Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues pour les salariés à temps partiel.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année doit respecter les dispositions suivantes.

2.11.1 - Durée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l'année

La base contractuelle minimale hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel aménagé est de 16 heures ou de son équivalent mensuel, avec une organisation de leurs horaires sur une base annuelle et une variation de plus ou moins 50% de la durée contractuelle de travail par semaine. La durée hebdomadaire ou mensuelle devra correspondre, en moyenne, à la durée stipulée au contrat.

Tous les salariés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans la limite de plus ou moins 50% de la durée contractuelle de travail par semaine.

2.11.2 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée du travail moyenne convenue et ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise. Toutefois, par accord des parties, le contrat de travail pourra prévoir que les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail moyenne contractuelle.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne contractuelle calculée sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail moyenne et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 25 %.

Article 2.12 Programmation et information des salariés

La programmation indicative sera communiquée par écrit au salarié, de façon individuelle, et prendra en compte lors de son élaboration, notamment :

- la périodicité des ajustements de la programmation permettant de tenir compte d'événements connus par avance de l'entreprise, selon des délais variables (salariés partant en congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé individuel de formation...) ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

La programmation indicative visée à l'alinéa précédent sera soumise au CSE, si l'entreprise en est pourvue, avant le début de la période d'aménagement. Dans tous les cas, elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Les salariés seront avisés par écrit 15 jours à l'avance, de leurs horaires de travail ou de leur modification, ce délai pouvant être ramené à 3 jours (ou 24 heures) avec l'accord exprès de l'intéressé ou en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence imprévue).

La programmation indicative peut être modifiée à l'issue de chaque période d'aménagement.

Article 2.13 Compte de compensation, rémunération

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel. Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il figure sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.

Les heures de travail seront décomptées les modalités suivantes :

- quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La rémunération sera lissée sur la moyenne de l’horaire contractuel prévu.

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

En cas d'arrivée en cours d'année, la moyenne de la durée du travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l'année.

En cas de départ en cours d'année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour l'année.

Article 2.14 Régularisation annuelle - Traitement des soldes d’heures en fin de période de référence

A la fin de la période de référence, un décompte des heures réellement effectuées par chaque salarié est réalisé par l’employeur et communiqué au salarié.

- Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences ne sont donc retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.

- Sauf application de l'article L. 3122-27 du Code du travail, lorsque l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur pourra régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (sauf en cas de maintien de celui-ci en application d'une disposition légale ou conventionnelle), ou reporter les heures d'absence dites récupérables sur l'année suivante.

S’il n’y a pas correspondance exacte entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures dues, deux situations se présentent :

  • Le compteur d’heures du salarié est créditeur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé plus d’heures que le plafond de 1607 heures pour lequel il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures effectuées entre la 1607ème heure et la 1614ème seront reportées au crédit de la période suivante. Les heures effectuées au-delà de la 1614ème heure seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées au cours de la période.

Il est précisé que, conformément à l’article L.3141-22 du code du travail, ne seront pas majorées les heures réalisées au-delà de 1607 heures si elles correspondent à un report des congés payés ouverts au titre de l’année de référence, ce report étant possible jusqu’au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

  • Le compteur d’heures est débiteur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé moins d’heures que les 1607 heures pour lesquelles il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures non effectuées entre la 1600ème heure et la 1607ème heure seront portées au débit du compteur horaire de l’année suivante. Pour les heures non effectuées en deçà de la 1600ème heure, aucun report n’est possible et le salarié gardera le bénéfice de la rémunération perçue.

Chapitre 2 : individualisation de l’activité partielle

Article 3 – individualisation activité partielle

Article 3.1 - Préambule

Dans le cadre du dispositif de recours à l’activité partielle, les parties conviennent de la mise en place de l’individualisation (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, art 8).

Cette individualisation de l'activité partielle doit permettre de s'adapter plus finement aux besoins des entreprises, dans une optique de reprise totale d’activité.

Article 3.2 - Champs d'application

Le présent accord a vocation à potentiellement s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3.3 : Critères d'individualisation de l'activité partielle

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des
critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En fonction des nécessités de …,
l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié tel que :

  • garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée (cela n’est pas uniforme sur tout le territoire national, la reprise de l’école est facultative etc),

  • personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.

Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d’une répartition différente des heures travaillées ou non.

Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue
d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de
tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage ainsi que par tous moyens leur permettant de prendre connaissance de la répartition des prises de poste.

Article 3.4 : Applicabilité

Les dispositions du présent accord, relatives à l’activité partielle, sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Chapitre 3 : dispositions diverses

Article 4 – travail de nuit

Article 4.1 définition

  • Travail de nuit :

L’article L. 3122-29 du Code du travail stipule que tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit et précise qu’il est possible de substituer à cette plage horaire une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 h et 7 h incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 h et 5 h.

  • Travailleur de nuit :

En application de la convention collective applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h,

  • soit qui accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif sur cette même plage horaire.

Article 4.2 : Contreparties pour travail de nuit

Tout travailleur de nuit au sens de l'article 4.01 du présent accord bénéficiera :

  1. Majorations de salaire :

  • heures effectuées entre 21 h et 24 h et entre 4 h et 6 h : 10 % ; (la convention collective prévoit 25%)

  • heures effectuées entre 24 h et 4 h : 50 %.

  1. Repos compensateur des travailleurs de nuit :

Il est fixé comme suit :

  • entre 270 h et 600 h de nuit : 1 jour/an ;

  • entre 601 h et 935 h de nuit : 2 jours/an ;

  • entre 936 h et 1 270 h de nuit : 3 jours/an ;

  • entre 1 271 h et 1 580 h de nuit : 4 jours/an ;

  • 1 581 h de nuit et plus : 5 jours/an.

Les journées de repos susvisées seront arrêtées par l’employeur après proposition du salarié intéressé.

Article 4.2 : Durée maximale du travail de nuit 

Pour le personnel de vente, la durée maximale du travail de nuit est fixée à 4 heures quotidienne, avec une amplitude journalière limitée à 11 heures.

Il est précisé que durant la période estivale (1/07 au 31/08) ne pourra être refusé sauf motif valable et légal (à voir) et sera au minimum de 3 soirées hebdomadaire et au maximum 5 soirées hebdomadaire.

Article 5 – temps de pause

Les temps de pause consacrés aux repas (midi et souper) seront indiqués dans les plannings et ne dépasseront pas 1h30 en période de haute activité.

N’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, il ne donnera pas lieu à décompte des heures travaillées, ni à rémunération.

Article 6 - Dispositions finales

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la partie relative à l’individualisation de l’activité partielle (art 3.4).

Article 6.2 – Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 6.3 - Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.4 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6.5 – Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.

Article 6.6– Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale des Pyrénées Atlantiques de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne en un exemplaire signé des Parties.

Fait à ………..


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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