Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE EVOLUTION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS AUTONOMES" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A06417003298
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD DU 28/09/2017 SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-12) ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2017-09-28) Accord collectif sur les astreintes (2018-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD DE GROUPE SUR L'EVOLUTION ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS AUTONOMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe EURALIS, dont le siège social est situé avenue Gaston Phoebus 64230 LESCAR, représenté par Monsieur Thierry LECOMPTE, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Composé des entités suivantes :

Les sociétés de l'UES du POLE ALIMENTAIRE :

  • La société EURALIS GASTRONOMIE

  • La société JEAN STALAVEN SAS

  • La société JEAN STALAVEN PROXIMITE

Les sociétés de l'UES du POLE AGRICOLE :

  • L'Union de Coopérative Agricole EURALIS CEREALE

  • La société EURALIS NEGOCE SAS

  • La société EURALIS DISTRIBUTION

Les sociétés de l'UES du POLE SEMENCE :

  • La société EURALIS COOP

  • La société EURALIS SEMENCE SAS

  • La société SOLTIS SAS

La Société EURALIS HOLDING La société ALFA

La société BOUTOT SAS D'une part,

Ci-après dénommées " Le Groupe "

ET :

Les organisations syndicales représentatives · La F.N.A.F. CGT,

Le S.N.C.0.A CFE-CGC,

La F.G.T.A. FO,

La Fédération Générale Agro-Alimentaire CFDT,

D'autre part.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

  • Notre intention : La durée du travail et son organisation au sein du Groupe EURALIS sont régies par différents accords collectifs propres à chacune des entreprises composant le Groupe.

En face des enjeux de transformation du Groupe engagée par le projet Euralis 2020, la direction du Groupe intègre l'évolution du temps de travail comme un des leviers importants de transformation Groupe. Levier économique car la bonne organisation du temps de travail est un des éléments de la performance individuelle et collective des collaborateurs. Levier du mieux-être car le changement de mode d'organisation du temps de travail est un des éléments de la transformation culturelle de notre management, devant permettre d'allier performance individuelle et bien être de chaque collaborateur.

C'est donc dans un souci d'efficacité, d'une meilleure gestion de ses activités et de ses collaborateurs, que la direction du Groupe EURALIS a invité les organisations syndicales à une négociation portant sur la nécessité de moderniser et d'imaginer les modalités d'aménagement du temps de travail pour les collaborateurs autonomes.

Afin d'envisager la refonte des modes d'aménagement de la durée du travail existants au sein du Groupe, la direction a réuni les organisations syndicales pour négocier et conclure un nouvel accord pour les collaborateurs « autonomes » pour l'ensemble des sociétés composant le Groupe

Au terme de 5 réunions de négociations qui se sont tenues les 7, 8, 12 juin, 6 juillet et 7 septembre 2017, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord et ses annexes. Ils emportent révision et se substituent aux dispositions des accords d'entreprise concernant les conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord de Groupe a pour objet de permettre à Euralis d'atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail et d'amélioration de notre performance afin de :

> Répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d'optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée par la mise en place de moyens de suivi de l'activité.

> Adapter l'organisation du temps de travail des collaborateurs autonomes du Groupe Euralis aux évolutions du secteur d'activité ou la recherche de la compétitivité est prioritaire avec une augmentation des jours travaillés et un meilleur lissage de la charge de travail.

> Répondre aux exigences en matière de santé et de bien-être au travail en arrêtant les principes d'une organisation perfonnante par le respect d'une charge de travail cohérente et équilibrée avec les missions de chacun.

> Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l'activité du Groupe et à l'évolution du contexte économique. Celle-ci doit permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs autonomes.

> Harmoniser les pratiques entre les différents pôles dans un souci d'équité et de facilitation de la mobilité interne au sein du Groupe.

> Développer de nouveaux modes d'organisation du travail au sein des sociétés composant le Groupe Euralis par la mise en place du télé travail et du temps partiel. L'introduction de ces nouveaux modes d'organisation de travail devra permettre non seulement une amélioration du bien vivre au travail et une évolution vers des modes de management modernes, mais aussi de responsabiliser les collaborateurs dans leur activité professionnelle.

Le présent accord et ses annexes s'inscrivent dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord et ses annexes se substituent à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords collectifs antérieur portant sur le même objet.

L'évolution du temps de travail s'intégrant dans une démarche d'amélioration de la relation de travail via une approche globale intégrant tes notions de bien vivre au travail, ce présent accord est accompagné de deux accords complémentaires et distincts, le premier sur le droit à la déconnexion, le second sur te télétravailrégulier et exceptionnel.

Suite à la conclusion de cet accord Groupe portant sur les collaborateurs autonomes, une révision des accords temps de travailexistant au niveau des Unités Economiques et Sociales, DUP Etablissement se mettra en place à compter de la fin de l'année 2017.

La finalité de ces révisions, qui ne remet pas en cause le principe des 35 heures, sera de mettre en place, avec les organisations syndicales représentatives, des accords de temps de travail adaptés aux activités des sites qui visent non seulement l'amélioration de la performance économique des pôles et l'intégration de la notion de bien vivre au travail au sein de chaque organisation constituant le Groupe Euralis.

Titre 1 : Champ d'application

Article 1 : Champ d'application général

Le présent accord s'applique aux collaborateurs cadres et non cadres (Techniciens, Agents de Maitrise) autonomes des Sociétés composant le Groupe EURALIS, y compris les collaborateurs en contrat à durée déterminée.

Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à son niveau de responsabilité et à l'autonomie dont il dispose pour assurer ses missions, est exclu du présent accord.

Article 2 : Les collaborateurs autonomes

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les collaborateurs dit « autonomes » sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont donc concernés par cette organisation du temps de travail, les cadres et assimilés et le personnel Technicien et Maîtrise jouissant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exercice de leurs responsabilités.

Au sein du Groupe EURALIS cela correspond, à ce jour, aux emplois suivants :

Tous les emplois cadres quelles que soient leurs fonctions selon les Conventions collectives applicables (FICT, ADEPAL, 5 branches Meunerie).

Les emplois Techniciens et Maitrise tels que définis à l'annexe 1.

Ces collaborateurs disposent, en effet, d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les collaborateurs ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. lis sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du collaborateur n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer d'une large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise du Groupe à laquelle ils appartiennent. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Parmi les postes éligibles des Techniciens et Maitrise, une étude de chaque emploi a été faite pour apprécier ta réalité de l'autonomie et a été présentée aux partenaires sociaux.

Dans l'hypothèse où des collaborateurs relevant actuellement du statut cadre d'une des trois conventions collectives en vigueur dans le Groupe par ta nature de leurs fonctions ne pourraient relever d'un statut dit « autonome », il sera mis en place une nouvelle catégorie dite « cadre assimilé horaire » déterminée par le coefficient 395 de la convention collective 5 branches.

Article 3 : Collaborateurs cadres exclus du dispositif

Sont exclus du champ d'application du présent accord les collaborateurs qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.

Il s'agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Au sein du Groupe EURALIS, les cadres dirigeants sont de fait : les membres du Comité Exécutif (COMEX).

et sur désignation les collaborateurs cadre relevant hiérarchiquement du Directeur Général du Groupe.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d'aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant.

Titre 2 : Dispositions applicables aux collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours

Article 4 :Durée du travail

Les collaborateurs autonomes relèvent des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Leur durée du travailest décomptée en nombre de jours travaillés par année civile.

L'année de référence est la période s'étendant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle sur une demande la hiérarchie de travailler plus de 218 jours. Dans ce cas, un avenant à la convention de forfait devra être conclu pour recueillir l'accord du collaborateur .

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas dépasser le nombre autorisé parle code du travail,soit 235 jours.

Article 4.1 : Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit . nombre de jours dans l'année :(a)

nombre de jours de week-end :(b)

nombre de jours théoriques de congés payés :(c)

nombre de jours fériés tombant sur unjour normalement travaillé : (d) nombre de jours travaillés prévus au forfait : (e)

!nombre de jours de repos = a - b - c - d a

Le plafond annuel est déterminé en fonction du calcul suivant :

365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - jours de congés payés - jours fériés tombant sur unjour normalement travaillé -jours de travaillés = jours de repos

Le nombre de jours de repos est actualisé et communiqué en début de chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète et des éventuels congés pour évènements familiaux.

Article 4.2 :Acquisition des jours de repos

Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier (voir article 4.1).

Ils sont informés au début de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos qui pourront être potentiellement acquis pour la période de référence. (pour rappel le nombre annuel de jours de repos peut être impacté en fonction des absences du collaborateur hormis celles définies à l'article 4.4).

Les jours de repos sont acquis de façon forfaitaire au début de la période de référence.

Cependant, ces jours doivent autant que possible être pris régulièrement (1 par mois), en fonction de la saisonnalité des activités des différents pôles du Groupe, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et de respecter un équilibre de répartition annuelle. Un état des jours de repos pris et non pris sera réalisé au trimestre de chaque année par les Services Ressources Humaines et le manager

Article 4.3 :Pose des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travailcorrespondants sont effectués.

Les collaborateurs peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de l'année avec l'accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service.

Ils sont pris par journée entière, la demie journée n'étant pas compatible avec le principe des forfaits jours

Les collaborateurs doivent informer et faire valider par leur manager la prise de jours de repos.

Le manager pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivés. Il devra alors demander aux collaborateurs de proposer d'autres dates de jours de repos.

Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur l'année et soldé avant le 31 décembre de l'année N. En cas de non prise de jours de repos du fait du collaborateur, ils ne seront ni payés, ni reportables.

Ils pourront être accolés à des congés payés.

La prise des jours de repos doit se faire en prenant en compte le respect d'une prise régulière. Cela permettra afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Par exception et en fonction aes calendriers annuels, les Directions des différents pôles et Euralis Holding composant le Groupe Euralis pourront imposer la prise d'un jour de repos aux collaborateurs des unités. Ce jour de repos obligatoire sera décidé en début d'année et donnera lieu à une information des collaborateurs en même temps que l'information sur le nombre de jours de repos pour l'année à venir.

Article 4.4 : Gestion des entrées et sorties

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné sera calculé au prorata temporis.

En conséquence, le nombre de jours de repos calculé en début d'année sur la base d'une présence complète sera proratisé en fonction de la date d'arrivée ou de départ du collaborateur .

En cas d'arrondi supérieur à 0,50, le nombre de jours accordé sera 1. L'arrondi inférieur strictement à 0.50 ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos

Les collaborateurs engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l'année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.

Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • les jours fériés,

  • les jours de repos eux-mêmes,

  • les jours de formation professionnelle continue,

  • les heures de délégation et assimilés (réunion ...) des représentants du personnel.

Article 4.5 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée .

La rémunération annuelle du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.

Article 4.6 : Modalités de décompte des journées

Les collaborateurs autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte-tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploidu temps, les collaborateurs autonomes ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travailpar journées.

Ces journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif et s'inscrire en relation avec les horaires habituellement pratiqués dans le Service/ Entreprise.

Concernant les collaborateurs titulaires d'une convention de forfait en jours ayant été amenés à travailler un dimanche, il est précisé que le repos hebdomadaire, habituellement pris au cours de cette journée, est décalé à un autre jour de la semaine suivant le dimanche travaillé.

De même, en cas de travail un jour férié, les collaborateurs titulaires d'une convention de forfait en jours, pourront récupérer ce jour férié en bénéficiant d'un jour de repos la semaine suivant le jour férié travaillé.

Article 4.7 : Rachat des jours de repos

En application de l'article 4, dans le cas où le collaborateur aurait été amené à travailler plus de 218 jours, et de surcroît validé par l'avenant à la commission de forfait, les jours de travail excédant les 218 jours bénéficieront de la majoration

légale de 10%. prévue le cadre des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Pour rappel, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le Code du travail, soit 235 jours.

Article 5 : Situation des collaborateurs à temps partiel

A titre dérogatoire, et en raison de la particularité des collaborateurs du Groupe Coopératif Euralis qui ont souvent une activité agricole en parallèle de leurs activités collaborateurs, les collaborateurs autonomes titulaires d'une convention de forfaits enjours à plein temps et souhaitant bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 80 %, devant travailler 175 jours théoriques par an, bénéficieront d'un nombre de jours de repos proportionnel à leur durée du travail suivant la même règle d'arrondi précisée dans l'article 4.4.

A titre d'information toute autre organisation à horaires aménagés se fera dans le cadre d'un contrat horaire.

Article 6 :Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 6.1 : Choix des jours travaillés

Les collaborateurs titulaires d'une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service,de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.

Il est rappelé que conformément à la législation, l'organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l'entreprise, la direction pourra décider de la mise en congé collective de ses collaborateurs dans les périodes où la faible activité ne permet pas une organisation du travailnormale (par exemple semaine entre Noël et jour de l'An, vendredi ou lundi de pont, etc...).

Article 6.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire.

Tout collaborateur titulaire d'une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, sous réserves des dérogations prévues aux artic.les 03131-1 et suivants du code du travail.

Il bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserves des dispositions des articles 03131-1 et suivants du code du travail.

Les semaines de travail ne pourront pas dépasser 48 heures de travail effectif et les journées de travail ne pourront dépasser 10 heures ou 12 heures de travail effectif par jour en cas d'accroissement de l'activité ou pour motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque collaborateur de s'astreindre à organiser son activité afin qu'il s'inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Article 7 : Suivi de l'intensité de travail des collaborateurs en forfait jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des collaborateurs travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année ne soit pas impactée par ce mode d'organisation.

Il est rappelé le rôle essentiel des managers dans la qualité de la performance de leurs collaborateurs par l'intégration d'une charge de travail cohérente et du bien vivre de leurs équipes. Ils sont garants de la performance de leurs équipes et de leur bien vivre au travail

Afin de s'assurer de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, l'entreprise met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de l'intensité de travail des collaborateurs.

Article 7.1 : Conditions générales

Les parties conviennent de la nécessité de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail soit cohérente avec les engagements de cet accord et le collaborateur titulaire d'une convention de forfait-jours s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et les repos hebdomadaires tels qu'ils sont prévus (voir article 6.2).

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, chaque société du Groupe Euralis assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de l'intensité de travail et de l'amplitude de ses journées.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au collaborateur concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Article 7.2 : Suivi de l'intensité de travail Suivi mensuel

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les collaborateurs doivent au préalable et dans un délai raisonnable fixé à 2 jours faire valider leurs absences congés payés ou repos via l'outil de demande d'absence (ou, dans l'attente de la mise en place du work flow informatique, via les documents navettes existants).

Les collaborateurs transmettront au plus tard le cinquième jour de chaque mois en cours au service compétent le récapitulatif de l'activité pour le mois passé.

Ce document constitue un déclaratif des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le collaborateur (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires...).

Ce document sera transmis au service paie et sera contrôlé par le manager via un système informatique d'alerte concernant le respect des amplitudes et la charge de travail

En cas de deux· alertes consécutives sur une durée de deux mois, les Services Ressources Humaines du périmètre concerné provoqueront un entretien tripartite entre le Responsable Ressources Humaines, le manager et le collaborateur.

Ce document permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entraîner une charge particulière de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son manager afin d'envisager les actions correctrices nécessaires pour retrouver une relation vie professionnelle et bien être telle que voulue par l'éthique du Groupe Euralis. À défaut d'indication particulière l’intensité de travail est présumée équilibrée..

Quoi qu'il en soit, , les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.

Suivi annuel

Le passage en convention individuelle de forfait-jours sur l'année ne doit pas générer une charge particulière de travail.

Conformément à la politique Humaine et Sociale du Groupe Euralis, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait enjours sur l'année.

Cet entretien intégré dans le processus Euralis de !'Entretien Annuel de Développement et de Performance (EADP) portera notamment sur :

l'intensité de travaildu collaborateur. l'organisation du travailet du poste, l'amplitude de ses journées,

la répartition dans le temps de son travail,

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.

Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur, être organisé à tout moment.

La prise en compte d'une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par la réalisation et la signature conjointe (collaborateur et hiérarchie) de l'entretien.

Un compte rendu écrit sera établi à la suite des entretiens.

En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le collaborateur, la charge de travail sera considérée conforme.

Dispositif de veille et d'alerte

À tout moment, en cas de difficulté sérieuse en termes d'organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de l'intensité de travail induite ressentie par le collaborateur ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a toujours la faculté de formuler, par écrit AR ou courriel avec AR, une alerte auprès de son manager avec copie à la Direction des Ressources Humaines du Pôle ou d'Euralis Holding..

Le collaborateur sera reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d'identifier ensemble les actions correctrices appropriées. L'entreprise formule suite à cette rencontre, les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.

Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit, un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après nouvelle rencontre avec l'intéressé, et ce dans un délai d'au plus 3 mois suivant la 1ère rencontre.

Par ailleurs, s'il est constaté, via notamment l'indicateur de prise des jours de repos, que l'organisation du travail adoptée par un collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale caractérisée par une absence de prise de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines du pôle ou d'Euralis Holding prendra l'initiative d'organiser une rencontre avec l'intéressé pour traiter la difficulté.

» Dispositif complémentaire d'alerte sur l'intensité de travail.

Le Groupe Euralis, conscient de l'importance de la bonne intensité de travail dans les conditions de travail de ses collaborateurs autonomes, met en place, dans le cadre de l'EADP, une alerte complémentaire auprès des services ressources humaines. Dans le cadre de la rédaction de son autoévaluation, le collaborateur pourra indiquer, s'il existe, que sa charge de travail est anormale. Le RRH procédera à une requête fin de campagne pour recenser les alertes et déclenchera des entretiens afin de valider la réalité de cette alerte et mettre en place le cas échéant avec le manager concerné un plan d'action correctif avant le 30 novembre.

Article 8 : Les conventions individuelles

Les parties rappellent que l'application du forfait annuel en jours est conditionnée à

l'accord individuel du collaborateur et ne peut donc lui être imposée.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Elle doit préciser notamment :

la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait, le nombre de jours travaillés,

le salaire forfaitaire annuel, les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de l'intensité de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Un modèle de convention de forfait est annexé au présent accord à titre d'illustration.

Article 9 : Droit à la déconnexion

L'employeur veille à ce que les collaborateurs aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. À ce titre, le Groupe souhaite limiter au cas d'urgence absolue (accident, incident sanitaire, crise, etc), voire suspendre, les communications professionnelles pendant la plage horaire 19h00/7h00 et le week-end du vendredi 19h00 au lundi 7h00.

À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la possibilité de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d'une part, et l'absence de toute sanction disciplinaire lorsque le collaborateur n'a pas pu être joint pendant sa période de repos ou n'a pas répondu, d'autre part.

Les collaborateurs en congé devront signaler leurs indisponibilités par un message d'alerte sur ra messagerie interne et le cas échéant (work flow) s'assurer du transfert des messages concernés par ce processus.

Ainsi, les collaborateurs concernés par une convention de forfait annuel en jours s'efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.

Enfin, le collaborateur qui constate qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai le manager afin de trouver une solution alternative.

Il est précisé que le droit à la déconnexion a également vocation à s'appliquer aux collaborateurs absents de l'entreprise du fait de la prise de jours de repos, de repos hebdomadaire, de congés payés, de maladie ou de maternité, sans préjudice dans ce dernier cas de la passation des dossiers avec le remplaçant du collaborateur concerné.

Titre 3 : Mesures additionnelles de Mieux Vivre au travail : Le Temps partiel choisi et le congé « Accompagnant »

Dans le cadre des réflexions sur l'aménagement du temps de travail des collaborateurs autonomes, la question de l'organisation du temps de travail sur l'ensemble du parcours au sein du Groupe a été posée comme réponse à la prévention des risques professionnels et du bien vivre au travail pour les collaborateurs..

La direction du Groupe, soucieuse de l'importance l'équilibre temps professionnel I temps personnel et consciente des évolutions sociétales met en place deux nouvelles mesures pour les collaborateurs autonomes

La première porte sur une gestion adaptée du temps de travail avec une politique d'aménagement à la fin de carrière par la mise en place d'un nouveau dispositif :le temps partiel « choisi ». Cette mesure consiste à la possibilité pour le collaborateur sous certaines conditions de bénéficier d'un temps partiel à 80 %

Dans le même esprit pour les collaborateurs autonomes ayant atteint le maximum des jours d'ancienneté prévu par la convention collective (où ceux résultant d'accords d'entreprises) sera rajouté de deux jours de congés anciennetés additionnels dont un sera versé automatiquement sur le CET.

Le second met en place une nouvelle possibilité pour les collaborateurs autonomes du Groupe : le congé accompagnant. Son principe est un congé de 1 à 5 jour partiellement rémunéré permettant à un collaborateur d'accompagner un membre de sa famille atteint par une maladie nécessitant sa présence sous condition de modalités précises.

Article 1o : Le temps partiel choisi définition

Le temps partiel choisi est la possibilité pour un collaborateur senior de demander un temps partiel à 80 % à proximité de son départ en retraite.

Cette demande de temps partiel choisi est par principe acceptée par l'entreprise

Afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du collaborateur lors de son départ en retraite, l'entreprise assurera le paiement des cotisations de retraite sécurité sociale part salariale et patronale sur une base de salaire plein temps pendant la durée du temps partiel choisi.

Sur la durée du temps partiel choisi, l'entreprise lui assure une rémunération de 90% de son salaire de base. En contre-partie, le collaborateur abandonne ses droits à jours de repos et les jours de congés ancienneté. Sa durée de travail annuelle est donc fixée à 175 jours.

Les parties conviennent par le présent accord que les dispositions des accords de temps de travail précédents conclus au sein du groupe sur l'intégration de la prime d'ancienneté conventionnelle dans le salaire de base pour la classification cadre et le plafonnement pour les non cadres autonomes sont maintenus dans l'état.

Article 11 : Éligibilité d'un temps partiel choisi

Les collaborateurs, ont la possibilité sur la base du volontariat de demander à compter de deux ans avant leurs départs prévisionnels en retraite un temps de travail hebdomadaire de 80 %, payé 90 % de sa rémunération mensuelle brute.

La durée du temps partiel choisie est de un à deux ans maximum

A l'issue de cette période si le collaborateur n'a pas fait droit à son départ en retraite, le salarié pourra soit revenir à une durée de travail plein temps, soit à la prolongation de son temps partiel sans prise en charge des cotisations retraites comme prévue au précédent alinéa

Sauf exception résultant d'une évolution importante de la situation du collaborateur, la durée du temps partiel choisie ne peut être modifiée sur la période définie par l'avenant

Article 12 : Condition de mise en place du temps partiel choisi

Le collaborateur procède par une demande par courrier recommandé auprès de la Direction des Ressources Humaines avec copie à son Manager trois mois avant la date souhaitée du passage à temps partiel.

La Direction des Ressources Humaines a un délai d'un mois pour répondre, soit pour acceptation, soit pour repousser le passage à temps partiel pour des raisons d'organisation pour un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande.

L'organisation du temps partiel est hebdomadaire et le jour non travaillé devra être, pour des raisons de fonctionnement de l'activité, le lundi, le mercredi ou le vendredi.

Ce passage à temps partiel choisi donnera lieu à un avenant temporaire au contrat de travail spécifiant une durée du temps partiel choisi qui ne pourra donc dépasser 24 mois.

Article 13 : Le congé Accompagnant définition

Le congé Accompagnant est la possibilité pour un collaborateur du Groupe de disposer d'un congé de 5 jours maximum pour accompagner :

un enfant de moins de 16 ans dans le cadre d'une maladie ou d'une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur

un ascendant direct (père / mère) du collaborateur ou son conjoint dans le cadre d'une maladie ou d'une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur

Ce congé est rémunéré sur les conditions suivantes .

1OO % pour les deux premiers jours

75 % pour le troisième et quatrième jour 50 % pour le cinquième jour

Article 14 : Conditions de mise en œuvre

La demande de congé doit être accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant spécifiant la présence obligatoire du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence

Le bénéfice du congé « Accompagnant » et sa durée maximale de 5 jours est par enfant ou adulte accompagné.

En cas ou le collaborateur a son conjoint dans l'entreprise ou dans le Groupe, une seule de ces deux personnes pourra bénéficier des dispositions du congé

« Accompagnant »

Titre 4 : Dispositions transitoires

Article 15 : Solde des compteurs antérieurs à l'accord

Concernant les collaborateurs autonomes déjà présents dans l'entreprise avant la signature du présent accord, il est convenu que les jours de repos acquis avant l'application du présent dispositif seront intégralement pris.

En cas d'impossibilité pour le collaborateur de poser ces jours de repos et après confirmation d'un tel cas par son responsable, ils seront rémunérés sans majoration dans le cadre du dispositif transitoire.

Article 16 : Compensation financière des journées de travail supplémentaires

Les collaborateurs autonomes déjà présents dans le Groupe Euralis avant la signature du présent accord et titulaires d'une convention de forfait en jour bénéficieront d'une indemnité compensatrice au titre de l'augmentation du nombre de jours de travail annuel et de la baisse du nombre de jours de repos afin de compenser cette diminution.

Celle se fera en deux étapes sur 2018 et 2019 au prorata du nombre de jours travaillés.

16.1 : Règle générale

Ainsi, il est prévu une valorisation des jours de repos perdus, versée sous forme d'une intégration au salaire de base, calculée selon la formule suivante pour les collaborateurs bénéficiant à ce jour d'une convention de forfait de 14, 15jours :

  • une somme forfaitaire annuelle de 120 euros à laquelle s'ajoute 0,25% du salaire de base annuel.

Il est à souligner que cette clé de calcul permet une compensation pour lesjours de repos perdus pour les premiers niveaux de rémunération de l'ordre de 90 % et de 32 % pour les niveaux de rémunération les plus élevés.

  1. : Règle pour les forfaits 22jours

    • Les collaborateurs qui, sur le fondement d'un accord ou d'un usage d'entreprise, bénéficiaient de 22 jours de repos perdent en moyenne 12 jours avec l'application du présent accord.

Ils percevront donc une indemnité compensatrice de 2,50 % du salaire de base correspondant à ces 7 jours perdus, tel que prévu dans l'accord du 30 juin 2008

« avenant à l'accord du 22 mai 1997 Temps de travail et Pouvoir d'Achat conclu pour les sociétés des pôles Agricoles, Semences et Holding ».

  • Ils percevront aussi une indemnité compensatrice composée d'une somme forfaitaire annuelle de 120 euros à laquelle s'ajoute 0,25% du salaire de base annuel.

  1. : Mise en place de l'augmentation desjours de travail

Concernant la diminution des jours de repos, il est convenu qu'elle soit graduelle sur les années 2018 et 2019 selon les modalités suivantes :

  • Pour les forfaits à 14 jours ou 15 jours : 216 jours de travail au titre de l'année 2018 et 218 jours au titre de l'année 2019,

  • Pour les forfaits 22 jours : 212 jours de travail au titre de l'année 2018 et 218 jours au titre de l'année 2019.

Elle sera indiquée, pour un suivi sur cette période intermédiaire, par une ligne spécifique du bulletin de paie pour les années 2018 et 2019 puis intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2020.

Article 17 : Dispositif d'accompagnement individuel

Pour une période de 12 mois, la Direction des Ressources Humaines du Groupe Euralis assurera pour les des collaborateurs concernés une ressource dédiée.

Elle sera en charge de répondre aux questionnements des collaborateurs, sur tes éventuels changements de contrats dans le cadre de passage à temps partiel ou à un retour à temps plein ou encore pour toute question juridique se rapportant à la mise en place du présent accord à titre individuel.

Titre 5 : Dispositions finales

Article 18 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018 après l'accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 19 :Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est constituée et est composée de la manière suivante :

1 à 2 Représentants de la direction ;

Les coordinateurs syndicaux signataires désignés au niveau du Groupe.

Cette Commission de suivi se réunira sur l'année 2018 trimestriellement puis annuellement dans le courant du 1er trimestre afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Sera à minima établi pour la commission de suivi un reporting des alertes mises en place dans le dispositif de suivi de la charge de travail, le nombre de collaborateurs autonomes, le nombre de situation personnelle excédant les 218 jours de travail annuels.

Une boite courrielsera ouverte au nom de la commission de suivi, la Direction des Ressources Humaines du Groupe et chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord nommera dans les coordinateurs un administrateur de cette boite courriel ouverte

En cas d'évolution législative impactant fortement l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 20 :Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travailet de l'emploi.

Il est rappelé que les organisations syndicales non signataires pourront se joindre au présent accord sous la forme d'une lettre recommandée adressée au Directeur Ressources Humaines du Groupe. Une information de l'adhésion sera faite aux autres Organisations Syndicales.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-10 du Code du travail.

Article 21 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE de la Nouvelle Aquitaine.

En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans les entreprises composant le Groupe.

Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Pau. Fait à Lescar, le 28 septembre 2017

{En 8 exemplaires originaux)

Pour le Groupe Euralis

Pour la FNAF – CGT

Pour la FGTA-FO

Pour la SNCOA CFE - CGC

Pour la Fédération Générale de I'Agro Alimentaire - CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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