Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2018 - Dites Bloc 1 - Euralis Holding" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06418000802
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

PROCES VERBAL

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

DITES BLOC 1 – XXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction du Siège contenant

- la société XXXXXX, représentée par XXXXXX, Directeur des

Ressources Humaines Groupe

D’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives, à savoir :

-

D’autre part.

Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce, dans le respect des valeurs GROUPE XXXX et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs du périmètre XXXXXXX.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 8 réunions se sont tenues entre les parties les 21 décembre 2017, 29 janvier 2018, 14 février 2018, 21 mars 2018, 05 avril 2018, 30 mai 2018, 23 juillet 2018 et 28 août 2018, au cours desquelles ont été discutés les thèmes suivants : la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, au titre du Bloc 1.

Pour rappel, demandes de la CFDT et de la CFTC-CGC :

Pour les non cadres et les cadres : 1,5 % à répartir en Augmentation Générale, Augmentation

Individuelle et article 83.

Ce choix est guidé par une inflation dont le taux est cette année porté à 1,2% en décembre 2017, valeur de référence annuelle pour nos NAO.

Les délégués insistent également pour que :

  • les modalités d’attribution des AI soient davantage contrôlées,

  • que le principe d’AI minimum de 40€ par personne soit suivi afin d’éviter l’effet de «saupoudrage»,

  • la prime d’ancienneté des salariés horaires soit revue pour retour à la CCN (maximum de

10%) en 5 ans.

  • Soit ajoutés, au titre du bloc 1, le temps partiel choisi et le congé accompagnant pour les collaborateurs horaires.

Au-delà de la politique salariale, les délégués demandent à ce que soit également tenu compte dans le futur de :

  • la poursuite de la mise en place de perspectives sur le volet social, au-delà du cadre strict des NAO notamment les conditions de travail, les formations, les accompagnements à l’évolution de carrières…

  • le besoin de travailler sur le volet qualitatif du management (l’amélioration de la communication managériale insuffisamment fluide),

  • l’information concernant les négociations en cours au niveau du Groupe sur le Compte

Epargne Temps, sur la grille de classification pour les non cadres,

  • la programmation d’une négociation sur l’Accord intéressement 2018-2021, à renégocier pour 3 ans avec de nouveaux critères aux bornes du Siège.

Réponses de la Direction :

A ces demandes, la Direction de l’Entreprise indique qu’elle prend bonne note de ces points. Certains des points évoqués sont déjà inclus dans des négociations en cours au niveau du Groupe, comme le CET par exemple.

Tous les sujets de négociation hors cadre légal de la NAO sont intégrés à la politique humaine et sociale.

Par ailleurs, la Direction indique que l’entreprise a un rôle social d’aider les collaborateurs à se préparer et anticiper leur fin de carrière (article 83). La direction prise sur ce dispositif reste un axe fort de la politique humaine et sociale.

Le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs les plus exposés à l’évolution du coût de la vie

demeure un axe prégnant de la politique humaine et sociale.

Après discussion, il est arrêté d’un commun accord : Article 1 : Augmentation générale :

1-1 Pour les non cadres, et les cadres dont le salaire est inférieur à 2 fois le SMIC :

 Augmentation Générale de 150 € bruts annuels.

Cette mesure est l’expression d’une solidarité intra siège avec, cette année, un souhait partagé de la Direction et des délégués syndicaux d’avoir une approche encourageant les premiers niveaux de salaire ainsi que nos plus jeunes collaborateurs (dont les alternants).

1-2 Date d’application :

 L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera au plus tard sur les bulletins de salaire du mois suivant la signature de ce PV, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2018.

Article 2 : Augmentation Individuelle

2-1 Pour les non cadres et les cadres :

Compte tenu du contexte particulier de cette année et par souci de solidarité avec les autres périmètres du Groupe, aucune somme n’est allouée au titre d’augmentation individuelle, en dehors des promotions ou d’autres enrichissements de postes.

La Direction redonne l’information sur le contexte économique défavorable, le plan de transformation du pôle Alimentaire, les différentes crises traversées et la situation une nouvelle fois défavorable du printemps actuel.

Malgré tout, des accords importants ont pu être signés soit dans le cadre des NAO précédentes, soit sur les astreintes ou encore avec l’accord temps de travail des horaires qui fera évoluer la masse salariale de la population non cadre de 0,8%, certes avec un temps de travail qui évoluera d’autant. Il est également rappelé l’accord Protection Sociale signé au niveau du Groupe.

L’ensemble de ces accords a eu un impact significatif sur la masse salariale.

L’intéressement du Siège a également été significatif l’an passé. La Direction et les délégués syndicaux se félicitent des efforts faits sur la tenue des charges fixes notamment.

Article 3 : Retraite par capitalisation « article 83 » :

Concernant l’article 83, la Direction rappelle que c’est un de nos piliers de la protection sociale pour les collaborateurs du Groupe.

Il est à noter que l’année dernière et après négociation avec les signataires, une année blanche avait été décidée pour l’article 83, au profit d’enveloppes plus conséquentes pour les augmentations individuelles et générales.

3-1 Pour les non cadres :

Le taux de cotisation patronale de la retraite par capitalisation (PREDICA) évoluera de 0,40% à compter du 1er septembre 2018.

3-2 Pour les cadres :

Le taux de cotisation patronale de la retraite par capitalisation (PREDICA) évoluera de 0,20% à compter du 1er septembre 2018.

Pour rappel, l’article 83 est cotisé sur la rémunération brute totale et pas uniquement sur le salaire de base.

Cette année, dans la poursuite du déploiement de la politique humaine et sociale de la société et par souci d’équité et de cohérence avec les accords temps de travail des collaborateurs forfait jour, deux nouveaux dispositifs sont mis en place pour les collaborateurs horaires au titre de la NAO Bloc 1 2018 : le congé accompagnant et le temps partiel choisi pour accompagner à la retraite.

Article 4 : Le congé Accompagnant des collaborateurs horaires :

4-1 Définition

Le congé Accompagnant est la possibilité pour un collaborateur du Groupe de disposer d’un congé rémunéré de 5 jours maximum par période de référence et par collaborateur pour accompagner :

  • un enfant dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur,

Le congé accompagnant est ouvert sans conditions d’âge de l’enfant accompagné, à condition que ce dernier soit encore dans le foyer fiscal du collaborateur qui l’accompagne.

- un ascendant direct (père / mère) du collaborateur ou son conjoint dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur.

Ce congé est rémunéré à 100 %.

4-2 Conditions de mise en œuvre

La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant, spécifiant la présence obligatoire du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence.

Au cas où le collaborateur a son conjoint dans l’entreprise ou dans le Groupe, une seule de ces deux personnes pourra bénéficier des dispositions du congé « accompagnant » pour la même personne accompagnée et le même motif

Article 5 : Accompagnement de la retraite progressive :

Pour rappel : La retraite progressive est une disposition légale, pour les collaborateurs horaires, permettant, quelques années avant leur retraite, de diminuer le temps de travail en pouvant disposer d’un complément de rémunération par un versement mensuel de leur pension de retraite du régime général.

Pour en bénéficier, le collaborateur doit répondre aux trois conditions suivantes :

 Avoir au moins 60 ans

 Justifier d’une durée d’assurance au moins égale à 150 trimestres

 Exercer une activité à temps partiel dans l’entreprise d’un minimum de 40% et d’un maximum de 80 %.

5-1 Condition de mise en place à la retraite progressive

Il revient au collaborateur d’initier auprès de sa caisse d’assurance retraite la demande de retraite progressive et en parallèle d’informer son manager et la direction des ressources humaines de sa démarche afin de prévoir l’organisation du temps partiel par l’entreprise.

A l’acceptation de sa demande par la caisse d’assurance vieillesse, le collaborateur informe par

courrier recommandé (ou remis en main propre) la Direction des Ressources Humaines de son acceptation.

Ce passage à temps partiel choisi sera à prendre en compte dans l’organisation du temps de travail du service et donnera lieu à un avenant temporaire au contrat de travail spécifiant une durée du temps partiel et son organisation. Toute évolution de ce temps partiel ou un retour à temps complet devra faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la caisse d’assurance retraite et d’un avenant à son contrat de travail.

Cette mesure d’accompagnement étant fondée sur un régime légal, toutes modifications de la règlementation pourra rendre caduque le dispositif d’accompagnement mis en place par l’entreprise, celle-ci ne s’engageant donc que sur la base du dispositif légal en vigueur à la date de la signature du présent accord.

La mise en place du congé accompagnant des collaborateurs horaires et de l’accompagnement de la retraite progressive se fera à compter du 1er octobre 2018.

5-2 Calcul de l’indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base des 12 derniers mois travaillés à temps partiel.

Ainsi, afin de ne pas pénaliser les collaborateurs concernés, il est convenu de majorer de 20% le temps de travail des collaborateurs à temps partiels concernés pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite.

Par exemple, pour un collaborateur à temps partiel à 60%, l’indemnité de départ en retraite est calculée sur la base d’un temps partiel 80%. Pour un collaborateur à temps partiel à 80%, l’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base d’un salaire temps complet.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Autres dispositions

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

6.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

À titre dérogatoire, les parties conviennent une application rétroactive des dispositions de l’accord au 1er octobre 2018.

Une régularisation correspondant à l’application rétroactive de l’accord sur le mois d’octobre 2018 sera effectuée au plus tard sur la paie du mois suivant la signature.

6.3. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L .2232-29 L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, par voie d’avenant.

La Partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres Parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques et sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.

Fait à XXX le 05/11/2018

Pour la Direction,

Pour les Organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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