Accord d'entreprise "THE DISNEY STORE FRANCE - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez THE DISNEY STORE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE DISNEY STORE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002151
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : THE DISNEY STORE FRANCE
Etablissement : 38808057400345 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ENTRE

La Société The Disney Store (France), Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000€ dont le siège social est situé au 42, avenue Montaigne – 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 388 080 574.

Représentée par , Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

ET

Les élus titulaires à la Délégation Unique du Personnel (DUP), représentés par

, , , ,

et , représentant une majorité des voix obtenues lors des dernières élections des Institutions représentatives du Personnel de 2016.

d’autre part,

Préambule 

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, a modifié le cadre légal du travail dominical ainsi que les conditions associées et permet désormais « aux établissements de vente de détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale, une gare de forte affluence ou sur une période couverte par le principe des « 12 dimanches du Maire », au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

La loi Travail n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel, dite Loi El Khomri, ainsi que certains de ses décrets d’application parus en novembre 2016 sont venus confirmer et compléter les dispositions de la Loi Macron.

Dans les deux cas et en conformité avec les dispositions desdits lois et décrets, la voie de la négociation fut privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux entreprises et aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche à compter du 1er juillet 2018 inclus.

Dans un souci d’équité, les parties ont décidé d’étendre le bénéfice des contreparties prévues par l’accord à l’ensemble des salariés The Disney Store France amenés à travailler le dimanche.

Bien évidemment, l’ensemble des parties au présent accord sont soucieuses de conserver et de réitérer le principe du volontariat déjà en vigueur au sein de la Société avant son instauration par la loi Macron qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté puissent être amenés à travailler le dimanche.

Article 1 – Contexte des négociations

Trois salariés, , et , élus indépendants à la Délégation Unique du Personnel (cf. DUP) et faisant tous trois partie du collège « Non cadre », ont été désignés par la CFDT pour négocier le présent accord.

Toutefois, seule la capacité de négociation leur a été confiée par ledit syndicat, la capacité de signature ne leur ayant pas été accordée, tout comme lors des négociations et de la signature du précédent accord relatif au travail dominical.

Ainsi, la Société et ses élus à la Délégation Unique du Personnel sont en mesure de :

- soit négocier dans sa totalité et signer un accord collectif d’entreprise,

- soit signer un accord préalablement négocié avec un organisme syndical dans l’hypothèse où ces négociations n’aboutiraient pas pour une quelconque raison, solution mise en œuvre dans le cadre de la signature du présent accord.

Dans un premier temps, il est à noter que les négociations relatives au travail dominical ont été menées dans un contexte économique et sécuritaire très difficile pour le domaine d’activité du commerce de détail non alimentaire, auxquels sont venues s’ajouter :

> Les obligations de négociation et les conséquences induites relatives par les réformes apportées par les Lois Macron et El Khomri concernant le travail du soir et de nuit;

> Les négociations en cours avec les bailleurs de la Société concernant la révision du loyer des magasins des Champs-Elysées, de Marseille Grand Littoral, Calais et Belle Epine ;

Etc.

De plus, les parties sont également conscientes de la forte baisse de fréquentation subie par les magasins et concessions de la Société suite aux attentats provoqués sur le sol français ainsi qu’à l’international et sur ses conséquences sur l’organisation générale de la Société, sur l’organisation plus spécifique de certains points de vente comme ceux de l’avenue des Champs-Elysées et des Galeries Lafayette Boulevard Haussmann à Paris (fortement impactés par la baisse du tourisme à Paris), et, par là-même, sur ses résultats économiques globaux et sur l’emploi au sein de l’entreprise.

En effet, depuis début 2016 et encore à ce jour, les résultats des magasins et concessions The Disney Store en France, mais aussi de The Disney Store à travers l’Europe, ont été fortement impactés notamment, mais non exclusivement, par la très forte baisse du tourisme et les changements de comportement d’achat de la population.

Malheureusement, cette très forte baisse de fréquentation des magasins et concessions de la Société ne s’est pas reportée positivement sur les ventes en ligne ‘disneystore.fr’ comme la Société l’espérerait.

À cela sont venues s’ajouter fin 2016 les impacts directs des réformes de loi dites Macron et El Khomri et l’impossibilité d’obtenir la signature d’un accord collectif d’entreprise : The Disney Store France fut alors contrainte, à compter du mois de janvier 2017 et durant plusieurs mois, d’avancer l’heure de fermeture de son magasin de l’avenue des Champs-Elysées à 20h30, jusque-là proposée à sa clientèle à 23 heures.

Tous ces points contribuaient déjà à une perte globale de chiffres d’affaire d’environ 25% en moyenne l’an dernier, en comparable à l’année précédente, malheureusement encore accentuée et creusée cette année par une perte d’environ 10% supplémentaires.

Les trois personnes désignées par la CFDT ainsi que les élus de la DUP ont été informés de ces difficultés rencontrées par la Société depuis plusieurs années grâce à la présentation des prévisions chiffrées actuelles et prévisionnelles négatives. Ainsi donc, les personnes désignées par l’organisation syndicale et les élus de la DUP sont conscients non seulement des enjeux économiques majeurs que doit relever The Disney Store France depuis trois ans mais aussi des impacts futurs sur la rentabilité des magasins et concessions.

Ainsi, afin d’essayer de trouver un équilibre malheureusement aléatoire, les signataires au présent accord sont d’accord pour que les salariés bénéficiant de leurs heures de repos compensateur ne soient pas remplacés dans les magasins et concessions sur ces jours d’absence, sous quelque-forme que ce soit. Malheureusement, même sans remplacement

des personnes en récupération et du fait des chiffres précédemment évoqués, l’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité de la Société resterait négative.

Pour contrebalancer ces résultats, la Société :

> Tente de développer son réseau de concessions et corners éphémères en partenariat avec les Galeries Lafayette extrêmement rapidement, et ce depuis un peu plus de deux ans.

Le développement, d’année en année, de ce projet impacte de manière importante les équipes centrales du siège de la Société en terme de charge de travail sans qu’un ou des recrutements, même à durée déterminée, ne puisse (ent) être envisagé (s) ;

> A d’ores et déjà prévenu ses interlocuteurs désignés par la CFDT et les élus DUP des risques encourus si l’activité commerciale de The Disney Store France ne reprenait pas à la hausse dans le futur et des impacts sur les salariés : fermeture des magasins le dimanche (même en cas d’autorisation), absence de salariés sur les concessions Galeries Lafayette le dimanche, réduction des effectifs (notamment sur le magasin des Champs-Elysées, le plus impacté par ces mesures), etc.

Malgré ce contexte plus que complexe à gérer, la Direction de la Société et les élus à la DUP ne peuvent adhérer à ce jour à une absence d’ouverture de ses magasins le dimanche car le dimanche reste la deuxième journée la plus importante de la semaine d’un point de vue commercial (flux de Guests en magasin) et donc une journée importante non seulement vis-à-vis de ses Guests mais aussi de ses salariés volontaires au travail dominical.

Toutefois, il est à noter que, comparativement aux années précédant les Lois Macron et El Khomri et après mise en œuvre des dispositions du présent accord (cf. contreparties financière, organisationnelle et supports divers aux salariés), le dimanche n’est plus forcément une journée produisant de la rentabilité pour les magasins / concessions, voire même cette journée peut dorénavant générer une rentabilité négative sur certains dimanches.

Munis de l’ensemble de ces informations, la Société et ses partenaires sociaux sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation avec les personnes désignées par la CFDT puis avec les membres élus à la DUP, des dispositions suivantes.

Article 2 – Modification de pratiques, durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. À cette date, il annulera et remplacera tout accord ou usage ayant le même objet, notamment les accords sur le travail dominical signés en 2003 et en 2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra ainsi être dénoncé par l’une ou l’autre des parties ou par l’ensemble des signataires du présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail et en cas de dénonciation partielle ou totale du présent accord, le délai de trois mois, dit « délai de préavis », sera observé et utilisé aux fins de négocier les conditions d’un nouvel accord, dit «accord de substitution».

Dans cette hypothèse, les parties s’engagent dès à présent à établir un planning des réunions de négociation dès que la dénonciation aura fait l’objet de son dépôt légal et à se rendre disponibles pour participer à celle (s)-ci dans le but d’aboutir au plus vite à la signature d’un accord de substitution et dans la limite du délai de préavis de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation du présent accord et par dérogation aux dispositions de la Loi Rebsamen de 2015, l’ensemble des signataires sont d’ores et déjà d’accord pour que seul le délai de trois mois, dit « délai de préavis », soit maintenu. Le délai de survie de douze mois suivant le délai de préavis sera réduit à un mois.

Article 3 – Adaptation des horaires d’ouverture et de fermeture

La Société se laissera l’opportunité d’adapter les horaires de ses magasins et concessions ouverts exceptionnellement ou habituellement le dimanche en fonction de :

- L’organisation mise en œuvre au sein de la galerie marchande ou du concessionnaire au sein duquel se trouve le magasin/concession concerné,

- Flux de la clientèle,

- Souci de préserver l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle de ses salariés,

- L’intérêt économique d’un magasin, d’une concession et/ou de la Société en générale.

Sauf nouvelles dispositions légales contraires, il ne pourra être imposé, de quelque manière que ce soit, à la Société de :

- Maintenir un magasin ou une concession ouvert exceptionnellement ou habituellement le dimanche ;

- Fermer un magasin ou une concession ouvert exceptionnellement ou habituellement le dimanche ;

- Modifier les horaires de fonctionnement et d’ouverture d’un magasin ou d’une concession ouverts exceptionnellement ou habituellement le dimanche.

La Société s’engage à examiner la situation individuelle de chaque magasin / concession et à adapter les tranches horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que les horaires de fonctionnement du magasin / concession en fonction de son environnement propre.

Article 4 - Champ d’application

Le présent accord s’applique en France à :

- l’ensemble des magasins ou concessions actuels ou à venir de l’entreprise SAS THE DISNEY STORE France situés sur le territoire national et relevant de l’une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche tel que prévu par la Loi n°2015-990 du 06 août 2015 (zone touristique internationale, zones touristiques, zones commerciales, gare, 12 dimanches du Maire) ;

- l’ensemble des Salariés de l’entreprise SAS THE DISNEY STORE France amenés à travailler sur le territoire national de manière exceptionnelle ou habituelle le dimanche.

Un régime particulier est applicable en Alsace, Moselle, Bas Rhin et Haut Rhin.

La Société s’engage à demander, conformément à la loi applicable, à l’occasion des appels d’offres des partenaires de service et/ou des sous-traitants dont le siège social de l’entreprise relève du droit français, les garanties sociales dont bénéficieront leurs salariés amenés à intervenir le dimanche.

Article 5 – Définition du travail dominical exceptionnel et habituel.

5.1. Travail dominical exceptionnel

Relève de la notion de travail dominical exceptionnel tout salarié volontaire au travail dominical dans la limite maximum de 12 dimanches par année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.

5.2. Travail dominical habituel

Relève de la notion de travail dominical habituel tout salarié :

- Évoluant dans un magasin ou une concession ouvert tous les dimanches ;

- Et volontaire pour travailler plus de 12 dimanches dans l’année.

Article 6 – Organisation du travail dominical

6.1. Salarié relevant d’un contrat de travail à temps plein

Il est convenu qu’un salarié à temps plein volontaire ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à une journée de travail, représentant un minimum de 7 (sept) heures de travail effectif (temps de pause non inclus).

6.2. Salarié relevant d’un contrat de travail à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel volontaire ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée inférieure à une demi-journée de travail, représentant un minimum de 4 (quatre) heures de travail effectif (temps de pause non inclus).

6.3. Règle d’attribution des dimanches

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins requis pour le bon fonctionnement du magasin ou de la concession, chaque Responsable de magasin/concession veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires.

À défaut de volontaires suffisants, l’information sera faite à l’ensemble des salariés du magasin/concession concerné.

6.4. Repos hebdomadaire en cas de travail dominical

Les heures de travail effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont inclues dans l’horaire hebdomadaire de travail. Ainsi, sauf exception préalablement approuvée par écrit par la Direction de la Société, le dimanche ne pourra pas être constitutif d’un 6e jour travaillé dans la semaine.

Ainsi, et en particulier pour les magasins et concessions ouverts tous les dimanches, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient, sauf cas exceptionnel préalablement approuvé par écrit par la Direction de la Société, d’un jour de repos hebdomadaire de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier de deux jours de repos au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé.

Ces deux jours de repos hebdomadaire pourront être accolés ou pas en fonction des besoins du magasin ou de la concession dans lequel le salarié évolue.

Article 7 – Garanties accordées dans le cadre du travail dominical

Compte tenu des contraintes que représentent le travail dominical, celui-ci fait l’objet de garanties dans les conditions édictées ci-après :

7.1. Principe général de volontariat

Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés et en adéquation avec les besoins de la Société.

L’accord du salarié pour travailler le dimanche sera exprimé par écrit par la voie du formulaire à choix multiple spécifiquement dédié à cet effet.

Une fois par an et sur l’ensemble des magasins et concessions entrant dans le champ d’application de l’article 4 du présent accord, il sera procédé au recueil du volontariat au travail dominical auprès de chaque salarié. Le recueil du volontariat sera effectué sur les mois de novembre et décembre de chaque année.

Ce recueil sera réalisé à l’aide d’un formulaire à choix multiple, présent en magasin et concession ainsi que dans le dossier d’intégration des nouveaux embauchés, à remplir et signer par l’ensemble des salariés, volontaires ou pas, de la Société (cf. voir document annexe I).

Les originaux des formulaires signés par les salariés seront ensuite transmis par la Direction du magasin ou de la concession à la Direction des Ressources Humaines de la Société et une copie sera conservée par leurs soins au sein du bureau Managers du magasin concerné, dans le dossier personnel du salarié, dossier conservé dans un mobilier sécurisé.

Une copie sera également remise au salarié s’il le désire.

Aux termes des dispositions légales applicables au présent accord, le refus d’une personne de travailler le dimanche ne peut être une cause de refus d’embauche ou de sanction dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail.

Lors de l’instauration et/ou du maintien du travail dominical dans un magasin ou une concession, la Direction informera les salariés concernés sous la forme qui lui apparaîtra la plus appropriée, de la possibilité de se porter volontaire.

De fait, cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui seraient volontaires pour le travail dominical mais qui seraient concernés par une restriction médicale le leur interdisant. Les salariés concernés, même si s’étant déjà portés volontaires et/ou ayant déjà réalisé par le passé des heures de travail le dimanche, ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

Dans l’hypothèse où une situation aboutirait à empêcher la mise en place effective ou à annuler le besoin de travail du dimanche, les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de cette acceptation qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

7.2 Droit de rétractation du Salarié

Le salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler le dimanche. Il lui appartiendra d’en informer par écrit la Direction du magasin/concession (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou via le formulaire de volontariat / rétractation mis à disposition) en précisant la date de fin souhaitée du travail dominical.

Pour des raisons d’organisation, la demande du salarié doit parvenir à la Direction du magasin/concession au minimum un mois avant la date de fin souhaitée du travail le dimanche. Ce délai de prévenance est ramené à deux semaines pour les femmes enceintes, pour les salariés parents divorcées ou ayant dissolu leur PACS et ceux pouvant justifier auprès de la Société être à la tête d’une famille monoparentale.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, le planning modifié du salarié n’incluant plus le dimanche comme journée travaillée sera affiché au minimum neuf jours avant la mise en œuvre de son nouveau planning.

L’original de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la lettre remise en main propre contre décharge ou le formulaire de volontariat / rétractation mis à disposition du salarié précisant son souhait de mettre fin au travail dominical sera ensuite transmis par la Direction du magasin ou de la concession à la Direction des Ressources Humaines de la Société et une copie sera conservée par leurs soins au sein du bureau Managers du magasin concerné, dans le dossier personnel du salarié, dossier conservé dans un mobilier sécurisé.

7.3 Considération de l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié travaillant habituellement le dimanche et/ou volontaire au travail habituel le dimanche et dans les magasins et concessions ayant recours au travail dominical régulier, pourra se déclarer indisponible pour travailler un dimanche sous réserve et dans la limite de :

- Respecter un délai de prévenance de minimum un mois avant le dimanche normalement prévu comme travaillé / déclaré comme dimanche pouvant être travaillé, sauf circonstance exceptionnelle justifiée. Ce délai de prévenance est ramené à deux semaines pour les femmes enceintes, pour les salariés parents divorcées ou ayant dissolu leur PACS et ceux pouvant justifier auprès de la Société être à la tête d’une famille monoparentale.

- D’en informer par écrit la Direction du magasin/concession par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge en précisant la date du dimanche d’indisponibilité,

- 1 dimanche par semestre pour les personnes volontaires au travail tous les dimanches.

Le salarié travaillant exceptionnellement le dimanche et/ou volontaire au travail exceptionnel le dimanche et dans les magasins et concessions ayant recours au travail dominical exceptionnel, pourra se déclarer indisponible pour travailler un dimanche sous réserve et dans la limite de :

- Respecter un délai de prévenance de minimum un mois avant le dimanche normalement prévu comme travaillé / déclaré comme dimanche pouvant être travaillé, sauf circonstance exceptionnelle justifiée. Ce délai de prévenance est ramené à deux semaines pour les femmes enceintes, pour les salariés parents divorcées ou ayant dissolu leur PACS et ceux pouvant justifier auprès de la Société être à la tête d’une famille monoparentale.

- D’en informer par écrit la Direction du magasin/concession par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge en précisant la date du dimanche d’indisponibilité,

- 1 dimanche par an pour les personnes volontaires au travail dominical exceptionnel ou dont le magasin ou la concession se situe dans une zone relevant du principe des 12 dimanches du Maire.

7.4 Cas des nouveaux salariés embauchés et des salariés mutés vers un autre magasin/concession

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation permanente vers un autre magasin ou concession la feuille de ‘volontariat / rétractation’ au travail dominical.

Le volontariat du salarié sera pris en compte au regard des besoins du magasin ou de la concession.

7.5 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail le dimanche ;

  • prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant le dimanche en matière de formation professionnelle.

7.6 Élections nationales ou locales

En cas d’élections nationales ou locales, des autorisations exceptionnelles d’aménagement d’horaires pourront être accordées par le Directeur de magasin ou District Manager ou Direction de la Société sur demande préalable écrite du salarié.

Ces aménagements exceptionnels devront être reportés sur le planning de travail qui sera affiché au minima sept jours avant le jour pour lequel cet aménagement est accordé. Cela implique donc que cet aménagement devra être demandé en respectant un délai de prévenance minimum de neuf jours auprès de la Direction du magasin concerné ou de la Direction de la Société par le salarié.

Article 8 –Contreparties au travail dominical

8.1 Majoration de rémunération & Repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions négociées avec les partenaires sociaux dans le cadre du présent accord, tout salarié amené à exercer ses fonctions un dimanche bénéficiera de :

8.1.1 -Magasins et concessions situés en zone commerciale, zone touristique, zone touristique internationale, gare de forte affluence :

Pour les salariés de statut non-cadre :

- Un paiement des heures effectuées à taux normal,

- Pour chaque premier dimanche travaillé par le salarié dans le mois (calendaire) et sur la base de l’année de référence, une majoration de 100 % du taux horaire de base brut, hors prime, bonus ou autre majorations exceptionnels perçus et hors plan bonus Managers pour les personnes éligibles.

S’y ajoutera un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à la demi-journée (cf. salariés à temps partiel) ou à la journée (cf. salariés à temps plein ou à temps partiel) effectivement travaillée à cette date dominicale.

Cette mesure de repos compensateur de remplacement sera applicable dans la limite maximum de 12 repos compensateurs inclus sur l’année de référence.

- Pour les trois dimanches travaillés suivants (calendaires) sur le même mois et sur la base de l’année de référence, une majoration de 110 % du taux horaire de base brut, hors prime, bonus ou autre majorations exceptionnelles perçus et hors plan bonus Managers pour les personnes éligibles.

Aucun repos compensateur de remplacement ne sera dû au titre de ces trois dimanches travaillés.

Pour les salariés de statut cadre :

- Un paiement des heures effectuées à taux normal,

- Les salariés cadres bénéficient de rémunérations plus importantes et d’un plan bonus du fait de leur niveau de responsabilités plus important. Ces derniers sont également moins nombreux en magasin, l’application de repos compensateur de remplacement serait donc non seulement très problématique à organiser mais pourrait également créer des manquements au sein des magasins et concessions visés par le travail dominical.

Enfin, il est à rappeler qu’un dimanche travaillé ne peut, sauf exception, constitué un 6e jour travaillé dans la semaine et que les salariés cadres bénéficieront de leurs deux jours de repos hebdomadaires dans le courant de la semaine.

De ce fait, ces derniers bénéficient à contrario d’une majoration plus importante de leur salaire dès le 1e dimanche travaillé sur l’année de référence et quelque-soit le nombre de dimanches travaillés sur cette même année : 110 % du taux horaire de base brut, hors prime, bonus ou autre majorations exceptionnels perçus et hors plan bonus Managers pour les personnes éligibles.

La majoration de salaire liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.

8.1.2 -Magasins et concessions situés en zone dite des « 12 dimanches du Maire » :

Pour les salariés de statut non-cadre et cadre :

- Un paiement des heures effectuées à taux normal,

- Pour chaque dimanche travaillé par le salarié sur la base de l’année de référence, une majoration de 100 % du taux horaire de base brut, hors prime, bonus ou autres

majorations exceptionnels perçus et hors plan bonus Managers pour les personnes éligibles.

- S’y ajoutera un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à la demi-journée (cf. salariés à temps partiel) ou à la journée (cf. salariés à temps plein et à temps partiel) effectivement travaillée à cette date dominicale.

Cette mesure de repos compensateur de remplacement sera applicable dans la limite maximum de 12 repos compensateurs inclus sur l’année de référence.

La majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.

8.2. Modalités pour le repos compensateur de remplacement

Les jours de récupération ont vocation à permettre le repos du salarié concerné par ces mesures rapidement après le dimanche travaillé ayant déclenché le droit au repos compensateur.

Ainsi, l’anticipation de l’acquisition de ces heures de repos n’est pas envisagée.

De plus, ainsi que pour des raisons d’organisation évidentes de la Société, de ses magasins et concessions, les jours des récupération acquis au titre du travail du dimanche devront être pris, quelque-soit la zone de situation du magasin ou concession (zone commerciale, zone touristique, zone touristique internationale, gare de forte affluence, « 12 dimanches du Maire ») :

- par journée complète uniquement pour les salariés travaillant à temps plein,

- par demi-journée au minimum pour les salariés travaillant à temps partiel,

- dans le mois suivant le gain du repos,

- sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour l’éventuel dernier repos compensateur acquis sur le mois de décembre qui pourra être posé jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année de référence suivante,

- Hors jour férié et/ou dimanche.

A la condition d’être posés dans les conditions ci-dessus énumérées, les jours de récupération acquis au titre du travail dominical pourront être :

> Accolés aux jours de repos hebdomadaires ou à des congés payés ;

> Exceptionnellement posés sur la journée du samedi. Etant noté que le samedi est la journée la plus importante de la semaine d’un point de vue commercial (flux de Guests en magasin, chiffre d’affaires généré…), cette journée ne devra pas être privilégiée dans le cadre de l’organisation des jours de récupération. En effet, les jours de récupération devront être principalement et en premiers lieux déposés sur des jours de semaine (cf. lundi au vendredi), le samedi devant être considérée comme une journée de récupération à titre exceptionnel.

Le jour de repos acquis en compensation du travail du dimanche sera fixé, dans les conditions ci-avant énumérées, en accord avec de la Direction du magasin concerné et le salarié grâce au document « Demande de récupération/repos compensateur ».

L’original de ce document signé par le salarié et par son Manager sera ensuite transmis à la Direction des Ressources Humaines de la Société et une copie conservée au sein du bureau Managers du magasin concerné, dans le dossier du personnel du salarié, dossier conservé dans un mobilier sécurisé.

Tout repos compensateur de remplacement qui ne sera pas posé dans les conditions ci-dessus énumérées sera refusé.

Ainsi, sauf exception préalablement validée par écrit par la Direction Régionale ou Générale de The Disney Store France, les repos compensateurs ne seront pas cumulables au-delà d’un mois pour l’ensemble des magasins et concessions, quelque-soit leur zone géographique (zone commerciale, zone touristique, zone touristique internationale, gare de forte affluence, « 12 dimanches du Maire »).

De plus, tout comme la règle relative aux congés payés, les jours de récupération qui ne seraient pas soldés à la date de fin du mois suivant son acquisition ne seront ni payés ni reportés sur la période de référence suivante, sauf cas exceptionnel préalablement validé par écrit par le Directeur Général et/ou la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Enfin, afin de faciliter l’organisation des salariés, la Société est d’accord pour tester une nouvelle organisation et laisser la possibilité aux salariés amenés à travailler le dimanche d’anticiper la planification de leurs dates de récupération auprès de la Direction du magasin et ce avant même que les journées du dimanche ne soient travaillées de manière effective. Cette opportunité est laissée aux salariés dans les conditions cumulatives suivantes et dans le respect des règles énumérées dans les paragraphes précédents :

  • Cette anticipation est uniquement possible dans le cadre de la planification des dates de récupération et non pas dans le cadre de leur acquisition ;

  • Seule l’organisation des jours de récupération dus au titre de dimanches déjà planifiés comme devant être travaillés dans les trois semaines à venir (durée des plannings affichés en magasin) pourra être organisée par anticipation ;

  • Dans l’hypothèse où une demi-journée ou journée de récupération préalablement posée par anticipation était effectivement prise par le salarié au titre d’un dimanche finalement non travaillé par ledit salarié pour n’importe quelle raison que ce soit (absences diverses, changement de planning, etc.), cette demi-journée ou journée indûment récupérée ne sera pas rémunérée au salarié et sera considérée comme une absence injustifiée.

Il est noté que :

  • Le Salarié et la Direction du magasin/concession conviennent de tout mettre en œuvre ensemble afin que la prise des jours de repos acquis au titre du travail de soirée et/ou de nuit se fasse dans les conditions préalablement citées dans le présent accord ;

  • En cas d’urgence, de force majeure ou de besoin impératif de changement d’organisation des plannings du magasin/concession, un membre de l’équipe de management du magasin sera en mesure de se rapprocher du/des salarié (és) ayant planifié par avance leur (s) date (s) de récupération afin de convenir avec ce/ces salarié (és) de la planification de ce (s) même (s) jour (s) de récupération à une autre date.

Enfin, un point sera réalisé chaque trimestre par les Directions de la Société, des Ressources Humaines et des magasins/concessions pour savoir si cette organisation est viable, non chronophage pour leurs différents services et non génératrice de problème de toute nature, auquel cas la Société se réservera le droit de revenir à l’organisation mise en œuvre au titre de l’accord relatif au travail dominical précédent, c’est-à-dire que seuls les jours de récupération acquis au titre de dimanches déjà travaillés et réalisés pourront être organisés et planifiés.

8.3. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle – Garde d’enfant (s)

Tout salarié ayant un ou des enfants à charge et amené à travailler sur la journée du dimanche se verra octroyer une prise en charge pour l’achat d’un ticket CESU d’un montant de 40 euros maximum par dimanche travaillé aux conditions cumulatives suivantes :

- Valable uniquement pour les enfants de moins de 12 ans (ou de moins de 16 ans pour les enfants en situation de handicap reconnu),

- Montant maximum prévu par dimanche travaillé et par famille, quelque-soit le nombre d’enfants du salarié concerné,

- Prise en charge valable par foyer : ainsi, dans la mesure où les deux conjoints travaillent au sein de la Société, un seul chèque CESU sera accordé par foyer et par dimanche travaillé,

- Valable sur présentation du justificatif original d’achat de tickets CESU pour la période de travail concernée,

- pour les salariés vivant en couple (quelque-soit le statut marital), valable uniquement sur présentation d’un justificatif de l’employeur du conjoint et parent de l’enfant du

salarié de la Société indiquant que ce dernier travaille également le dimanche concerné ainsi que les dates de travail concernées.

Les justificatifs devront être présentés (envoyés par courrier ou remis en main propre contre décharge) dans les quinze jours ouvrés suivant le dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.

Il est à noter que toute demande de remboursement non reçue dans le délai imparti pourrait être refusée.

Le montant du ticket CESU de 40 euros est forfaitaire et s’applique pour chaque dimanche travaillé et quel que soit le nombre d’enfants en garde.

Article 9 : Formation professionnelle

Les Salariés travaillant le dimanche et dont le jour de repos compensateur est planifié dans le mois bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des Salariés amenés à travailler le dimanche, la Société convient de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses Salariés.

Article 10. - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la Société en double exemplaires, dont un en version électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera adressé à la Commission Paritaire de Branche.

Un exemplaire dûment signé sera remis au Secrétaire de la DUP.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chaque magasin et concession de la Société.

Fait à Paris, le 28 juin 2018,

En sept exemplaires originaux,

Pour The Disney Store (France) S.A.S

Responsable Ressources Humaines

Pour la DUP

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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