Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES FRAIS DE SANTE" chez ACM - BUSINESS BY AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACM - BUSINESS BY AIR et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005967
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : BUSINESS BY AIR
Etablissement : 38813636800064 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés,

La société BUSINESS BY AIR dont le siège social est situé 165 avenue du Bois de la Pie – BP 53006

Parc des Reflets – bâtiment G 95945 Roissy CDG Cedex

SAS

Capital social de 672 000 €

SIREN 388 136 368

SIRET 388 136 368 00064 NAF 5229B

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Représentée par M

Agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL

D’une part et

Le CSE, représenté par

Monsieur

Et Monsieur , membres du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

La société BUSINESS BY AIR avait formalisé par décision unilatérale datée du 1er décembre 2012 un régime complémentaire de frais de santé qui était déjà en place , conformément aux articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

La direction de la société BUSINESS BY AIR a proposé au CSE de signer un accord collectif mettant un terme à la décision unilatérale en vigueur au sein de la société depuis le 1er janvier 2013, à l’occasion de l’adaptation rendue nécessaire par l’instruction Ministérielle du 17 juin 2021.

En effet, compte tenu des récentes évolutions réglementaires portant notamment sur, d’une part les critères objectifs de définitions des catégories bénéficiaires et d’autre part , le maintien des garanties aux salariés dont le contrat est suspendu, il a été décidé après information et consultation du Conseil social et économique, de modifier le régime de protection sociale complémentaire Frais de santé pour l’ensemble des salariés qu’ils relèvent ou pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel afin d’être en conformité avec les récentes évolutions réglementaires.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord porte sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature), en complément du régime général de la Sécurité Sociale .

  • La contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes à titre informatif, ne constituent en aucun cas, un engagement de la société, qui n’est tenue , à l’égard des bénéficiaires , qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2022, date à laquelle les deux DUE datant du 01/12/2012 et intitulées « « décision unilatérale de mise en place d’un régime collectif et obligatoire de frais de santé, l’une concernant l’ensemble du personnel no cotisant à l’AGIRC et l’autre l’ensemble du personnel affilié à l’AGIRC seront caduques.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires Caractère obligatoire et collectif

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir repartis en deux catégories (cadres et non cadres) selon la définition des catégories cadres (article 1.1 et 1.2 de l’ANI du 17/11/2017) , sous réserve des dispenses d’affiliation prévues au présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

ARTICLE 3 : Dispenses

Selon l’article R242-1-6, par ²exception au caractère obligatoire, peuvent être dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui se trouvent dans l’une des situations ci-après énumérées, sous réserve de justifier de leur situation au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D.911-5 du code de la sécurité sociale).

1.Les salariés qui bénéficient par ailleurs, en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé dans les conditions suivantes :

1.Les salariés bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction des Ressources Humaines par la production d’une attestation d’affiliation en tant qu’ayant droit. Dans ce cas, le dispositif doit prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

2. Les salariés déjà couverts par ailleurs à titre individuel en matière de frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation.

A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au présent régime. Cette dispense n’est valable qu’à l’embauche du salarié.

3.Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé en application de l’article L861-3 du CSS (ex CMU-C et ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

4. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat d’apprentissage dont la durée et inférieure à 12 mois, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif. Cette dispense devra être sollicitée au moment de l’embauche du salarié. En cas de succession de CDD sans interruption, ces derniers seront cumulés pour apprécier le respect de la durée de 12 mois. Si la durée de 12 mois est atteinte, le salarié ne pourra être dispensé qu’en justifiant de sa couverture par ailleurs.

Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois pourront être dispensés, sous réserve de justifier d’une couverture frais de santé responsable.

5. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

6.Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture maladie corrective et obligatoire de frais de santé ou d’un régime de frais de santé prévu par l’arrêté du 26 mars 2012 (mutuelle de la fonction publique, contrats ‘Madelin’, régime local Alsace- Moselle, régimes des industries électriques et gazières)

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise,à tout moment, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des 2 membres du couple doit être affilié, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Pour les couples mariés ou pacsés, seul un justificatif est nécessaire lors de l’entrée dans le régime ou lors de leur demande d’affiliation commune. S’agissant des concubins, il sont tenus de justifier annuellement de leur situation auprès de la DRH.

Les salariés qui souhaitent bénéficier d’une de ces dispenses d’affiliation doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou la date d’effet de leur couverture par ailleurs, et justifier de leur situation chaque année.

Les salariés dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de fournir les justificatifs demandés selon le cas de dispense.

Dès lors que cessent les conditions ayant justifié la dispense d’adhésion, l’Employeur procède à l’affiliation du salarié concerné le 1er jour du mois civil qui suit son changement de situation.

Article 4 : Cas particulier de la suspension du contrat de travail

L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié, bénéficie pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, Notamment pour les salariés

-en situation d’activité partielle, au sens de l’article L.5122-1 du code du travail

- en situation d’activité partielle de longue durée

-dont les horaires sont réduits

-en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité)

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant la période de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 Structure du régime

  • Le présent régime est uniquement constitué d’un socle obligatoire.

  • Il est mis en place pour l’ensemble des salariés, dénommés les bénéficiaires classés sous deux catégories

  • A) cadres selon les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

  • B ) et non cadres.

  • L’adhésion des ayants droit est obligatoire.

Article 6 : Montant des cotisations

  • La cotisation mensuelle globale est exprimée en % du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale).

  • Les cotisations mensuelles, au 01/09/2022, à titre d’information sont les suivantes :

  • Cadres 204.43 € - cotisation globale

  • Part patronale (PP) Part salariale (PS)

  • 114.43 € 90 €

  • Soit 3.34% du PMSS soit 2.62% DU PMSS

  • Non Cadres 181.05 € - cotisation globale

  • Part patronale (PP) Part salariale (PS)

  • 141.05 € 40 €

  • Soit 4.1146% du PMSS Soit 1.1668% Du PMSS

  • PMSS 2022 : 3428 €

  • Toute évolution du PMSS, qui est fixé réglementairement une fois par an (au 1er janvier) sera automatiquement répercutée sur la part salariale.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Afin de pallier le rattrapage des augmentations de cotisations successives intervenues depuis les DUE datant du 1er décembre 2012, et sans qu’aucune réévaluation de la quote part salariale n’ait pu être faite, que, en dehors de toute augmentation éventuelle annoncée entretemps par l’organisme de prévoyance (et qui serait répercutée proportionnellement aux salariés), les cotisations seront revues comme suit à compter du 1er novembre 2022 :

COLLEGE Cadres

Quote part salariale : 100 € soit 2.9172% du PMSS 2022 (3428 €)

Soit part salariale : 48.92% du cout total

Et quote part patronale  : 104.43 € soit 3.0463% du PMSS (3428 €)

Soit part patronale  : 51.08% du cout total

COLLEGE Non cadres

Quote part salariale  : 50 € soit 1.4586% du PMSS 2022 (3428 €)

Soit part salariale : 27.61% du cout total

Et quote part patronale : 131.05 € soit 3.8229 % du PMSS 2022 (3428 €)

Soit part patronale  : 72.39% du cout total

  • Evolution ultérieure de la cotisation

  • La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

  • Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime de la sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

Des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur)

A défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs

  • En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime seront appliquées aux salariés et à l’entreprise selon la même répartition., Les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10% de la cotisation initiale sans une nouvelle information consultation de comité social et économique ni sans que la quote part patronale ne soit inférieure à 50% du montant global de la cotisation.

  • Une synthèse de garanties est annexé au présent accord. Ce niveau de garanties ne constitue en aucun cas un engagement de la société (il relève de la seule responsabilité de l’assureur) et pourra être revu à la baisse par l’organisme assureur en cas de déséquilibre financier du régime afin que le financement de ce dernier soit assuré par le niveau de cotisation déterminé ci-dessus.

Article 7 : Garanties

Les contributions des employeurs destinées au financement des garanties de frais de santé des salariés bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale car elles portent sur un contrat solidaire et responsable au sens de l’article L 871-1 du code de la Sécurité Sociale.

Article 8 : Rupture du contrat de travail

Loi EVIN

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La société s’est assurée de l’existence de ce maintien via une clause dans le contrat collectif.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime quittant l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Les salariés seront informés des conditions et modalités pratiques de mise en œuvre de ce maintien.

Article 9 : Information

Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Information collective

Conformément à l’article R 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 10 : Désignation de l’organismes assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Un contrat d’assurance est en cours depuis le 01/01/2017 pour couvrir ce régime.

Conformément à l’article L912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé dans les 5 ans qui suivent la date d’effet du présent régime.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives, et la révision corrélative du présent accord.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, La Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.

Article 11 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au

1er novembre 2022.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux obligations légales en vigueur.

Article 12 : DEPOTS LEGAUX

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale « Télé Accords » via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article 16 de la loi du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Tous les accords sont donc publiés en ligne sur le site de Légifrance et accessibles au grand public.

En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord est déposée en format.docx dans laquelle toutes les mentions de nom, prénoms de personne physique y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Roissy LE 19/09/2022

En 3 exemplaires originaux

M - Directeur Général

M

M - Délégué CSE

M

M – Délégué CSE

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com