Accord d'entreprise "Accord relatif à la RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE SOCIALE ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez TIPIAK TRAITEUR PATISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIPIAK TRAITEUR PATISSIER et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04420008789
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : TIPIAK TRAITEUR PATISSIER
Etablissement : 38823884200016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE SOCIALE ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER, représentée par xxx, Responsable des Ressources Humaines, dument habilitée par la société TTP aux fins et à l’effet des présentes ;

ci-après dénommée « TTP »

La société TIPIAK TRAITEUR PATISSIER 2, représentée par xxx, Directeur de site, dument mandaté par la société TTP2 aux fins et à l’effet des présentes

 

ci-après dénommée « TTP2»

Au cours de cette négociation, les entreprises sont assistées de xxx, Adjointe Ressources Humaines des entreprises TTP et TTP2. 

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société TTP représentées par :

  • xxx, délégué syndical central, CFDT,

  • xxx, délégué syndical central, CGT,

  • xxx, membre du CSE de Pontchâteau, CFDT

  • xxx, membre du CSE de Pontchâteau, CFDT

  • xxx, membre du CSE de Pontchâteau, CGT

  • xxx, membre du CSE de Pontchâteau, CGT

  • xxx, membre du CSE de Saint-Herblain, CFDT

  • xxx, membre du CSE de Saint-Herblain

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre du projet TESLA de construction d’une nouvelle ligne de fabrication Macarons, la société TTP2 a été créée le 28 février 2019. L’activité de TTP2 est une activité de travail à façon pour le compte de la société TTP. Au moment de sa création, la direction de la société TTP s’est engagée auprès des organisations syndicales de la société TTP à faire bénéficier aux salariés de la société TTP2 des mêmes avantages que ceux de la société TTP.

Les sociétés et les organisations syndicales de TTP s’accordent pour dire que les sociétés TTP et TTP2 possèdent une unité de direction, une politique générale en matière industrielle et commerciale commune ainsi qu’une politique sociale identique.

Partant de ce constat et de la volonté de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour maintenir les mêmes avantages entre les salariés de TTP et TTP2, les Sociétés et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord qui a pour objectifs de :

  • reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale

  • définir le nombre et le périmètre des établissements distincts fixant le cadre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSEE ») ;

  • définir les modalités de fonctionnement et les attributions des CSEE et du comité social et économique central (si après « CSEC ») ;

  • définir le cadre de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») et ses modalités de fonctionnement ;

  • définir le budget de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles ainsi que de leur gestion

Au terme de 3 réunions de négociation en date du 15 octobre 2020, du 27 octobre 2020 et du 13 novembre 2020, les parties ont arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 1 : Périmètre de l’UES

Les sociétés TTP et TTP2 ainsi que les organisations syndicales reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre :

  • La société TTP, dont le siège social est situé Z.I. La Croix Blanche – 44260 - MALVILLE

  • La société T.T.P.2 dont le siège social est situé Z.I de l’Abbaye – 44160 PONTCHATEAU.

Cette reconnaissance procède des constats suivants :

  • Une unité économique entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :

    • une concentration des pouvoirs de direction entre des dirigeants communs ;

    • une enseigne commerciale commune ;

    • une complémentarité des activités entre les Entreprises.

  • Une unité sociale entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :

    • des personnels d’encadrement commun ;

    • des services support partagés ;

    • une formation commune ;

    • une même convention collective, une même grille de classification et de salaire

Article  2 : Nombre et périmètre des établissements distincts au sein de l’UES

En application de l’article L2313-2 du code du travail, le présent article a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES.

Afin d’assurer une représentation efficace de l’ensemble des salariés, il a été convenu un découpage en trois établissements distincts :

  • Malville ;

  • Saint-Herblain ;

  • Pontchâteau correspondant, du fait de l’unicité du lieu de travail, à l’établissement TTP de Pontchâteau ainsi que la société TTP2

Chacun de ces établissements distincts comporte un CSE d’établissement (ci-après « CSEE »).

Un CSE central (ci-après le « CSEC ») est également mis en place au niveau de l’UES.

Article 3 : Représentation syndicale au sein de l’UES

Les éventuels délégués syndicaux ou représentants de section syndicale seront désignés au niveau des établissements distincts composant l’UES ainsi qu’au niveau central.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DES CSEE ET DU CSEC de l’UES

Article 1 : Calendrier de mise en place

Il est rappelé qu’au sein de la société TTP, les mandats des membres des CSEE et CSE Central, des membres de la commission CSSCT d’Etablissement et centrale ainsi que ceux des délégués syndicaux centraux et d’établissement devaient expirer le 25 avril 2023.

Il est rappelé que la société TTP2 est dépourvue au jour de la signature du présent accord de représentant du personnel ;

Compte tenu des mandats en cours ainsi que des négociations à venir sur la société TTP, les parties conviennent que la reconnaissance de l’UES prendra effet à compter du 01 mars 2021. Le lancement des élections professionnelles se fera ensuite sur les mois de mars à juin 2021.

Les mandats des représentants de la société TTP prendront fin à la date des résultats de ces nouvelles élections.

Les parties conviennent que les accords négociés entre les organisations syndicales de TTP et la direction de TTP seront appliqués par décision unilatérale à la société TTP2 en attendant la mise en place des instances représentatives de l’UES.

Dans l’attente de la mise en place de l’UES et des résultats des élections professionnelles, les parties conviennent de désigner un élu parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE de TTP Pontchâteau pour représenter les salariés de TTP2. La désignation aura lieu lors du CSE du mois de Décembre 2020 à la majorité des membres du comité présents. Les questions et éventuels points remontés seront traités lors des réunions de CSE d’établissement Pontchâteau de TTP.

Article 2 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel aux CSEE et au CSEC à 4 ans.

Article 3 : Transfert des biens des instances de TTP aux instances de l’UES

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances de TTP sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSEE et du CSEC de l’UES selon les modalités fixées ci-après.

La transmission des biens de toutes natures, des comptes propres et de tous les dossiers en cours sur tous les sujets (œuvres sociales et fonctionnement, notamment), des CSEE et du CSE Central de TTP, doit se faire dans un délai de 3 mois après la date du second tour des élections. A chaque élection, l’ancienne équipe assurera ce transfert à la nouvelle équipe.

Les parties conviennent d’organiser la passation des éléments entre le nouveau et l’ancien trésorier du CSE central sous forme de 2 demi-journées afin de permettre une bonne transmission de l’ensemble des pièces, justificatifs et dossiers en cours ainsi qu’une formation au logiciel. Une première demi-journée aura lieu dans le premier mois suivant la nomination du nouveau trésorier ainsi que le 3ème mois si nécessaire.

Article 4 : Le Comité Social et Économique d’établissement

Article 4.1 Composition du CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs.

Le nombre de membres de chaque CSE d’établissement est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement distinct à la date du premier tour des élections.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et leurs adjoints parmi les titulaires et les suppléants.

Article 4.2 Attributions et fonctionnement du CSE d’établissement

Les attributions des CSE d’établissement sont celles définies par le Code du travail.

Chaque CSE d’établissement se réunit une fois par mois, soit 12 fois par an sauf réunions extraordinaires, sur convocation de son président.

Au moins 4 des réunions du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Chaque CSE d’établissement établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Conformément à la législation, seuls les titulaires pourront assister aux réunions du CSE. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un membre titulaire.

Article 4.3 Crédits d’heures des membres des CSE d’établissement

Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures individuelles de délégation en considération de l’effectif de l’établissement distinct à la date du premier tour des élections.

Un bon de délégation sera à remettre au Responsable hiérarchique 48 heures avant la prise des heures de délégation dans la mesure du possible et pour une meilleure organisation du service. Au plus tard, le bon de délégation sera à remettre au moment de la prise réelle des heures.

Article 5 : Le Comité Social et Économique Central

Il sera mis en place un Comité Social et Économique Central (CSEC) dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, au niveau de l’UES après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.

Le nombre de membres est fixé en considération de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections.

Les membres sont désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres. Un membre titulaire d’un CSE d’établissement pourra se présenter en tant que titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant pourra se présenter en tant que suppléant uniquement.

Le nombre de titulaires et suppléants des CSE d’établissement au comité central sera calculé au prorata de l’effectif de chaque établissement à la date du premier tour des élections.

Le CSE Central est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs.

Les élus désigneront, parmi les membres titulaires, un secrétaire, un trésorier et leurs adjoints en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Il sera établi, conformément aux dispositions de l’article L.2316-15 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Le CSE Central se réunit une fois tous les 6 mois au minimum, sur convocation de son Président.

Les attributions du CSEC sont celles définies par le Code du travail.

Conformément à la législation, les membres du CSE central ne bénéficient pas d’heures de délégation à ce titre.

Article 6 : La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Il est créé une Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au niveau de l’UES.

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera également créée au niveau de chacun des établissements même si la législation ne l’oblige pas.

La mise en place de la CSSCT interviendra à l’issue des élections professionnelles au moment de la première réunion du CSE d’établissement et du CSEC pour la commission centrale.

Les membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique Central pour la commission en central et par le CSE d’établissement pour les commissions des établissements, parmi leurs membres (titulaires ou suppléants), à la majorité des membres du comité présents.

Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissements ou central.

Les CSSCT sont composées de 4 membres titulaires ou suppléants du CSE Central pour la commission centrale dont un Agent de Maitrise ou un Cadre.

Les CSSCT d’établissement sont composées de :

  • 3 membres titulaires ou suppléants pour l’établissement de St Herblain dont un Technicien, Agent de Maitrise ou un Cadre.

  • 4 membres titulaires ou suppléants pour l’établissement de Malville dont un Technicien, Agent de Maitrise ou un Cadre.

  • 4 membres titulaires ou suppléants pour l’établissement de Pontchâteau dont un Technicien, Agent de Maitrise ou un Cadre.

Dans le cas où des membres suppléants sont désignés à la CSSCT, ils bénéficieront de 5 heures par mois de délégation. Ils pourront également bénéficier des heures des membres titulaires du CSE dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation.

Les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Elles se réunissent 4 fois par an sur convocation du président.

Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail ont pour vocation de préparer les réunions et délibérations des CSE sur les questions de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elles préparent un rapport annuel à l’attention des membres du CSE central ou d’établissement. Elles se voient confier par délégation des CSE toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail notamment la réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue par les dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail.

Article 7 : Budget de fonctionnement et des Activités sociales et culturelles

Selon la législation, chaque CSE d’établissement bénéfice d’un budget de fonctionnement et d’une contribution patronale annuelle aux activités sociales et culturelles.

Cependant, les parties conviennent de regrouper les contributions patronales annuelles aux activités sociales et culturelles ainsi que le budget de fonctionnement de chaque établissement en deux contributions centrales au niveau de l’UES.

Les budgets de fonctionnement seront reversés et gérés au niveau de chaque établissement. Le trésorier d’établissement en assurera la gestion.

Le budget des œuvres sociales sera géré et suivi au niveau central par une commission des œuvres sociales composée au minimum de 3 membres représentatifs des 3 sites parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement. Le budget et les orientations des œuvres sociales seront présentées et validées à chaque réunion de CSE Central.

L’organisation et le fonctionnement des réunions de cette commission ainsi que le mode de validation des actions mises en place et des budgets seront intégrés au règlement intérieur du CSE central.

Les pourcentages actuels seront conservés soit 0.75% de la masse salariale de TTP et TTP2 pour les œuvres sociales et 0.20% pour le budget de fonctionnement.

Article 8 Dispositions finales

Article 8.1 Durée de l'accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 8.2 Dissolution de l’accord

L’UES pourra faire l’objet d’une dissolution en cas de survenance d’un évènement de nature à la remettre en cause, comme à titre d’exemple :

  • Fusion absorption

  • Mise en location gérance

  • Liquidation judiciaire

  • Cession

  • Disparition des critères de reconnaissance de l’UES

Sans que cette liste ne soit par ailleurs limitative.

En pareilles circonstances, les parties conviennent de se réunir et d’engager des négociations portant sur les effets de cette dissolution au regard notamment de la représentation du personnel, des accords collectifs et des engagements unilatéraux en cours.

Article 8.3 Révision de l’accord

Les parties signataires pourront examiner toute demande de révision du présent accord.

Si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettait l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourraient faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 8.4 Dénonciation de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'une dénonciation à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même, conformément aux articles L. 2261-9 : L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Article 8.5 Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord. Il sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

Fait à St Herblain, le 13 novembre 2020

Pour la Direction de TTP Pour la Direction de TTP2

xxx xxx
Responsable des Ressources Humaines Directeur de site

Pour les organisations syndicales

xxx xxx
Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFDT

Les membres du CSE

xxx xxx
Membre du CSE Pontchâteau Membre du CSE Pontchâteau

xxx xxx
Membre du CSE Pontchâteau Membre du CSE Pontchâteau

xxx xxx
Membre du CSE St Herblain Membre du CSE St Herblain

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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