Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2018" chez GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : A06018003850
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Etablissement : 38833330400128 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Procès-verbal d’Accord

Entre

La société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE inscrite au RCS de Compiègne sous le n° XXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci –après dénommée la société,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • la Confédération Française de l’Encadrement et Confédération Générale des Cadres (CFE / CGC), représentée par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet, au titre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, de quatre réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise. Ces réunions se sont tenues les 8 Novembre, 17 Novembre, 28 Novembre et 8 Décembre 2017.

Au cours de la réunion du 8 Novembre 2017, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations sur la situation économique générale et un bilan complet sur les thèmes de l’emploi, de l’évolution des rémunérations et de la durée du travail.

Au terme des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, en date du 8 Décembre 2017, les Parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Revalorisation des salaires

  • Pour les salariés dont le salaire annuel est strictement inférieur à 45 000 euros brut par an :

  • Majoration de 35 euros bruts du salaire réel de base mensuel applicable en Mai, avec effet rétroactif au 1er Avril 2018

  • 0,5% d’enveloppe d’augmentations individuelles applicables au 1er Avril 2018

Article 2 - Egalité professionnelle 

Une enveloppe spécifique de 0,1% sera destinée aux ajustements relatifs à l’égalité professionnelle, appliqués au 1er Juin 2018.

Article 3 -Treizième mois

Négociation d’un avenant à l’accord sur la structure de rémunération annuelle visant à anticiper le versement de l’acompte de 13e mois du mois de Décembre au mois de Novembre.

Article 4 – Congés

Négociation d’un avenant à l’accord QVT existant, mettant en place 2 journées de congés spéciaux pour les personnes ayant fait valoir une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, en lieu et place des 4 demi-journées d’absence autorisées pour effectuer les démarches administratives ou médicales liées à la reconnaissance ou au renouvellement du statut de travailleur handicapé.

Article 5 – Modification des conditions d’abondement de l’entreprise sur le PEE

Les parties ont convenu de l’évolution des modalités d’abondement de l’entreprise sur les sommes versée sur le PEE. Ces nouvelles modalités viendront se substituer aux conditions existantes à compter de 2018.

L’abondement sera constitué d’un pourcentage de la somme versée défini selon les tranches ci-dessous :

Tranche de versement ou investissement du salarié Abondement en % de la somme versée dans la tranche concernée
0€ à 100€ inclus 100%
> 100€ à 500€ inclus 30%
> 500€ à 1000€ inclus 15%
> 1000€ 10%

L’abondement est plafonné à 8% du plafond annuel de la Sécurité Sociale* et au triple du versement de l’Epargnant.

Article 6 - Autres points abordés :

  • Les parties conviennent d’ouvrir la négociation d’un nouvel accord d’intéressement en 2018.

  • Les parties conviennent d’ouvrir la négociation d’un nouvel accord CET en 2018.

  • La Direction, en lien avec la Commission Restauration du Comité d’Entreprise, organise la mise en place d’un service de sandwicherie. La Direction prend l’engagement que la mise en place de ce service de restauration ne remettra pas en question la prime de panier actuellement octroyée au personnel posté travaillant en équipe de nuit.

  • La Direction prend l’engagement d’effectuer un audit de la mise en œuvre des primes d’habillage-déshabillage.

Aux termes des discussions qui ont permis d’aboutir à un accord majoritaire, les Parties ont décidé de clore la négociation annuelle.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7-1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 7-2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.

Article 7-3 – Date d’entrée en application

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 7-4 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des dispositions des articles L. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CREIL.

A XXXXXXXXX, le 14 décembre 2017

Fait en 8 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT

XXXXXXXXXXX

Pour la CFE/CGC

XXXXXXXXXXXX

Pour FO

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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