Accord d'entreprise "Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation de la société AkzoNobel Decorative Paints France SA" chez GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLIDDEN CORONA BATIMENT POLYFILLA XYL - AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06019000769
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
Etablissement : 38833330400128 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD DE METHODE

DANS LE CADRE DU PROJET DE REOGANISATION DE LA

SOCIETE AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France SA

Entre :

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France SA, dont le siège social est situé xxx, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après :

  • xxx

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessus mentionnée ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • xxx : 95 voix sur 326, soit un taux de représentativité de 29,15%,

  • xxx : 37 voix sur 326, soit un taux de représentativité de 11,35%,

  • xxx : 82 voix sur 326, soit un taux de représentativité de 25,15 %,

  • xxx : 112 voix sur 326, soit un taux de représentativité de 34,35%.

Préambule

La société XXX a présenté au cours d’une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise du 10 décembre 2018, un projet de  réorganisation de la société conduisant à la suppression de 28 postes ainsi qu’à 9 modifications du contrat de travail et 7 créations de poste. Il est prévu de prolonger et de conclure cette réunion d’information le 17 décembre 2018.

La société a invité, le 7 décembre 2018, les Délégués Syndicaux à engager la négociation sur le présent projet d’accord de méthode.

L’impact de ce projet est soumis à l’information/consultation du CHSCT lors de la réunion prévue le 19 décembre 2018.

Ce projet s’inscrit dans les dispositions de l’article L. 1233-21 ancien du Code du Travail qui permet aux parties de déroger aux modalités d’information et de consultation du Comité d’Entreprise applicables lorsque l’employeur prononce un licenciement d’au moins dix salariés.

La procédure dont l’information du CE devrait se finaliser le 17 décembre 2018 doit donc s’achever au plus tard le 18 février 2019.

En effet, l’article L. 1233-30 ancien du Code du Travail fixe des délais maximum de procédure de deux mois concernant les projets impliquant moins de 100 licenciements.

Dans un souci d’efficacité et d’organisation des emplois du temps des représentants du personnel et de la Direction ainsi que de prise en compte des vacances pendant la période de fin d’année, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Réunion d’information et de consultation du Comité d’Entreprise et organisation de l’expertise-comptable

  • Les réunions du Comité d’entreprise

Les parties conviennent de fixer les dates suivantes :

  • Réunion supplémentaire d’information sur le projet de réorganisation : le 15 février 2019 à 10 heures et présentation du rapport de l’expert désigné par le CE,

  • Réunion supplémentaire d’information sur le projet de réorganisation en cas de nécessité : le 21 février 2019 à 14 heures,

  • Dernière réunion et remise de l’avis du CE : le 4 mars 2019 à 10 heures.

  • Sur les modalités d’organisation de l’expertise comptable

Il est convenu entre les parties d’aménager les délais d’expertise de l’expert-comptable du CE comme suit :

  • Transmission des demandes de pièces par l’expert-comptable à la Direction : le 2 janvier 2019,

  • Réponse de la Direction : le 21 janvier 2019,

  • Demandes de pièces complémentaires par l’expert à la Direction au plus tard : le 28 janvier 2019,

  • Réponse de la Direction aux demandes de l’expert : le 6 février 2019

  • L’expert remettra son rapport au plus tard : le 14 février 2019.

Article 2 : Réunion d’information et de consultation du CHSCT

Les parties conviennent de fixer les dates de réunions suivantes :

  • Réunion d’information en vue de la consultation du CHSCT : 08 janvier 2019 à 9h30,

  • Réunion d’information-consultation et remise d’avis du CHSCT : 29 janvier 2019 à 9h30.

Article 3 : Réunion de négociation de l’accord majoritaire

Les parties souhaitent que la procédure se déroule dans le cadre de relations loyales qui ont toujours préexisté au sein de l’entreprise. 


Les parties conviennent de fixer les dates suivantes de négociation d’un accord majoritaire tel que prévu par les articles L.1233-24-1 ancien et suivants du Code du travail :

  • Le 11 décembre 2018 à 11 heures réunion de négociation de l’accord de méthode,

  • Le 9 janvier 2019 à 10 heures, ouverture de la négociation de l’accord majoritaire de PSE,

  • Le 16 janvier 2019 à 10 heures, réunion de négociation,

  • Le 31 janvier 2019 à 10 heures, réunion de négociation,

  • Le 12 février 2019 à 10 heures, réunion de négociation,

  • Le 19 février 2019 à 10 heures dernière réunion de négociation.

Les parties conviennent que si cela s’avérait nécessaire :

  • les dates mentionnées ci-dessus pourront être modifiées soit à la demande de la Direction soit à la demande de toutes les organisations syndicales représentatives,

  • d’ajouter d’autres réunions de négociation et ce jusqu’à un délai de 10 jours avant la remise par le CE de son avis d’un commun accord entre les parties.

Si un accord majoritaire de PSE devait intervenir toutes les réunions de négociation fixées aux dates prévues postérieurement à la conclusion dudit accord seraient annulées.

Article 4 : Moyens mis à la disposition des négociateurs et du Comité d’entreprise et CHSCT

  • Composition des délégations syndicales

  • Représentants du personnel : 3 membres par délégation dont le délégué syndical. Les membres de la délégation devant être titulaires d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical.

  • Composition de la délégation employeur

  • Direction : 3 membres désignés par la Direction de la Société, dont l’employeur et dûment habilités à cet effet, assistés d’un membre supplémentaire pour la rédaction des compte-rendus des réunions de négociation.

  • Heures de délégation exceptionnelles

Afin de permettre l’exercice des mandats des représentants du personnel durant la période de procédure d’information-consultation des instances CE et CHSCT, les parties conviennent de l’octroi :

  • Pour le CE : d’un crédit d’heures exceptionnelles global de 20 heures par membre titulaire du CE, un quota d’heures pouvant être transféré à un suppléant ou représentant syndical.

Afin d’assurer une équité au sein de l’ensemble des organisations syndicales représentées au CE, chaque organisation syndicale disposera d’un crédit d’heures exceptionnelles global minimum de 20 heures.

  • Pour le CHSCT : d’un crédit d’heures exceptionnelles global de 15 heures par membre du CHSCT ;

Ces crédit d’heures exceptionnelles seront utilisables sur la période du 2 janvier 2019 et jusqu’au 8 mars 2019.

Les parties conviennent d’un crédit d’heures exceptionnelles de 150 heures par organisation syndicale, placées sous la responsabilité du délégué syndical de chaque organisation syndicale, à partir du 2 janvier 2019 et jusqu’au 8 mars 2019.

La Direction informera les hiérarchiques des représentants du personnel concernés du calendrier des rencontres, ce aux fins de permettre la meilleure organisation du travail des représentants du personnel.

  • Assistance du Secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux

Les procès-verbaux de CE et CHSCT concernant le projet de réorganisation de la société XXX devant être établis dans le délai de trois jours conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de moyens supplémentaires pour assister le secrétaire de chacune des instances.

Ainsi, pour l’ensemble des réunions extraordinaires du CE et du CHSCT définis aux articles 1 et 2 du présent accord il est convenu :

  • Qu’un prestataire extérieur interviendra en séance pour restranscrir les échanges intervenus lors des réunions de CE et CHSCT

  • Que la société prendra en charge intégralement le coût de cette prestation.

Article 5 : Calendrier de procédure

Le calendrier de procédures d’information-consultation fixé par le présent accord se substitue au calendrier remis au Comité d’entreprise lors de la réunion du 10 décembre 2018. 


Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera en conséquence, de s’appliquer à la fin de la dernière réunion de consultation du CE au plus tard le 8 mars 2019.

Article 7 : Dépôt et affichage

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est déposé, pour la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée «TéléAccords» accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.

A xxx, le 11 décembre 2018.

Fait en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société XXX

xxx

Directeur des Ressources Humaines

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com