Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRE EFFECTIFS DU 01/01/2019 AU 31/12/2019" chez IPECA GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPECA GESTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, le système de primes, le PERCO, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'intéressement, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519007249
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : IPECA GESTION
Etablissement : 38839182300019 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

(ARTICLE L 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL),

POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le GIE IPECA GESTION, Groupement d'Intérêt Economique,

immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° C 388 391 823, dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à PARIS 15ème,

Représenté par le Directeur Général, dûment habilité aux fins de signer le présent accord.

D'UNE PART,

ET

Le Syndicat SORCO-CFDT,

représenté par sa déléguée syndicale

Le Syndicat CFE CGC-IRPC,

représenté par son délégué syndical

DE SECONDE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2214-13 et suivants du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire.

S’agissant des thèmes visés aux articles L2242-17 du Code du Travail qui concernent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail. L’accord du 18 décembre 2015 qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2018 est reconduit sur l’année 2019, et en vertu du présent accord il sera remis aux organisations syndicales en vue de la négociation avant le 31 Décembre 2019.

L’article L 2242-18 relatifs à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des handicapés, les parties signataires du présent accord conviennent de négocier un accord distinct avant le 31 mars 2019.

Il en sera de même en matière de droit à la déconnexion et de droit d’expression.

Egalement, afin de satisfaire aux dispositions de l’article L 2242-18 du Code du travail, l’entreprise remettra aux organisations syndicales au plus tard le 31 mars 2018, le rapport présentant la situation du GIE au regard de son obligation d’emploi des handicapés tel que prévu par les articles L 5212-1 et suivants du Code du travail.

L’accord distinct du présent accord qui concernera les thèmes visés ci-dessus s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

  1. AUGMENTATION GÉNÉRALE

Il a été convenu entre les parties que les rémunérations mensuelles minimales garanties (article 6.1 de l’annexe IV à la Convention Collective Nationale du 9 décembre 1993 résultant de l’avenant n° 9 du 18 juillet 2007), seront augmentées au 1er janvier 2019 de 100 % du taux négocié par l’accord de branche pour le personnel de la classe 1 niveau A à la classe 9.

  1. PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Les deux parties conviennent de reconduire le plan d'épargne retraite collectif au 1er janvier 2019. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.

Au-delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées

Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :

  • 250 % montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 Euros

  • 100 % du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 Euros à

1.500 Euros

Le total de l’abondement ne peut excéder annuellement 3.000 Euros.

Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.

  1. PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE)

Les deux parties conviennent de reconduire le plan d'épargne entreprise au 1er janvier 2019. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à tous les salariés ayant au moins trois mois et un jour d’ancienneté à cette même date.

Au-delà de cette période, les conditions de cet accord seront renégociées

Le montant de l’abondement versé par l’entreprise est égal à :

  • 250 % montant de la contribution individuelle de chaque salarié jusqu’à 1.000 Euros

  • 100 % du montant de la contribution individuelle de chaque salarié de 1.001 Euros à

1.500 Euros.

Le total de l’abondement ne peut excéder annuellement 3.000 Euros.

Les frais de gestion sont pris en charge intégralement par l’entreprise.

  1. EPARGNE SALARIALE (Intéressement et participation)

Aucun dispositif d’intéressement et de participation n’a été mis en place.

  1. PRIME EXCEPTIONNELLE POUR "L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT "

Une prime exceptionnelle sera versée en Juin 2019 , selon les modalités définies ci-après :

30% du salaire mensuel brut de base habituel du mois précédent, auquel s’ajoute l’ancienneté, avec un minimum de la prime à 1.500 € brut assuré.

Elle sera attribuée en totalité aux salariés présents aux effectifs à la date de versement et ayant 3 mois et un jour d’ancienneté.

Aucun prorata temporis ne sera versé.

  1. MEDAILLE DU TRAVAIL

La prime versée aux salariés lors de la remise de la médaille du travail est égale à :

Salaire forfaitaire de base x nombre d’années d’ancienneté IPECA (plafonné à 30).

20

  1. CUMUL

Il est expressément convenu que, si des dispositions légales ou conventionnelles de même nature que celles figurant au présent accord, venaient à être applicables postérieurement à sa signature, il n’y aurait pas cumul.

  1. ALLOCATION DE VACANCES

Le montant de cette allocation sera égal à 60% du douzième des appointements annuels du salarié pendant la période de référence (y compris les différentes primes et indemnités) pour un an d’ancienneté avec un minimum égal à 62 % de la base servant au calcul de la prime d’ancienneté.

En cas d’ancienneté inférieure à un an, appréciée au 31 mai de l’année en cours, cette allocation est accordée au prorata temporis.

En cas de départ en cours d’année, elle est accordée dans les mêmes proportions que l’indemnité des congés payés.

Cette allocation fait partie des appointements annuels pour le calcul des différentes indemnités et primes.

  1. PRISE DES JOURS RTT POUR LE PERSONNEL

Il a été décidé, et en accord avec les élus du Comité Social et Economique, à la réunion du
23 novembre 2018, parmi les modalités de jours de repos concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 novembre 2011 (Article 4.5.2) que :

  • les 4 jours d’usage fixés par la Direction Générale sont (pour l’ensemble des salariés) :

. Vendredi 31 mai 2019

. Vendredi 16 août 2019

. Jeudi 26 décembre 2019

. Vendredi 27 décembre 2019

  • A ces 4 jours s’ajoute le Lundi 10 juin 2019 pour lequel sera prélevé 1 jour de RTT par personne dans le cadre de la journée de solidarité.

Par ailleurs il est convenu que les jours de RTT peuvent être pris librement en jour entier ou en ½ journée. Ils peuvent être cumulés entre eux et/ou suivre des jours de congés payés, en totalité ou partiellement. Ils sont accordés par les responsables de service avec l’objectif d’une présence de 50% des effectifs afin de garantir la bonne conduite des opérations.

Pour rappel :

  • Le nombre de jours de RTT libres est de 5 jours pour les cadres au forfait et 14 jours pour les autres salariés.

  • Ces jours ne sont en aucun cas reportables d’une année sur l’autre.

  1. CONGES EXCEPTIONNELS

Congés pour ascendant malade :

Dans le cadre des congés exceptionnels accordés pour la garde d’enfants malades de moins de 16 ans, les membres du personnel pourront bénéficier, sur justificatif, de 2 jours de congés par an pour ascendant malade.

Ces Congés pourront être pris par ½ journée.

Congés pour enfant malade :

Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants de la naissance à 16 ans inclus dans la limite de :

  • 7 jours ouvrés par an lorsque la famille compte un enfant,

  • 8 jours ouvrés par an lorsque la famille compte deux enfants,

  • 11 jours ouvrés par an lorsque la famille compte trois enfants et plus.

Ces Congés pourront être pris par ½ journée.

Congés exceptionnels pour décès :

Un congé exceptionnel pour décès de 3 jours ouvrés peut être accordé au salarié dans le cas du décès d’un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ou de ceux de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ; du décès du conjoint d’un enfant ou du décès du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité d’un enfant.

Congés pour ancienneté :

Le troisième jour de congé supplémentaire « Ipeca » est attribué à partir de la dixième année d’ancienneté.

La clause stipulant : « les trois jours de congés supplémentaires « Ipeca » sont supprimés à compter du onzième jour d’absence maladie » est supprimée.

  1. TITRES RESTAURANT

Les titres restaurant sont attribués sur la base d'un forfait mensuel de 20 tickets par mois (déduction faite des journées d’arrêt de travail) sur 11 mois, le mois d’août étant neutralisé. La valeur du titre restaurant reste à 9 Euros, dont 5,36 Euros à la charge de l’employeur.

  1. PRIME DE CRECHE

Le montant de la prime de crèche reste fixé à 9 Euros brut par jour, versé chaque mois avec un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois, jusqu’à l’entrée en maternelle. Le mois d’août étant neutralisé.

Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.

  1. REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE GARDE

De l’entrée en maternelle jusqu’en CM2 inclus le montant du remboursement partiel des frais de garde reste fixé à 5 Euros brut par jour, versé chaque mois avec un forfait de 20 jours par mois, sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.

Ce versement n’interviendra qu’après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur.

Cette prestation ne se cumule pas pour un même enfant avec la prime de crèche définie à l'article 12 de l'Accord d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail à durée indéterminée signé le 21 novembre 2011.

  1. PLAGES HORAIRES

Les plages horaires, variables sont définies comme suit

  • Arrivée entre 8h00 à 10h00

  • Départ entre 16h00 à 19h00

  • la pause déjeuner de 12h00 à 14h00, avec un minimum de 30 minutes

  • Le pointage se fera virtuellement, sur chaque poste des collaborateurs, dans le logiciel de la Gestion des temps « Le Self d’Agile Time ».

Afin de ne pas pénaliser ces quelques minutes d’ouverture du poste de travail, au 10 rue de Brancion, Paris 15ème, la journée sera de 7h25 à la place de 7h30 par jour.

Au retour du 5 rue Paul Barruel, Paris 15ème, les 5 minutes seront supprimées.

Dispositions concernant les cadres au forfait :

Il est convenu que l’ensemble des cadres au forfait sont dispensés de pointage à compter du 1er Janvier 2019, cependant afin de faciliter l’organisation des activités leur absence pour mission doit être signalée à leur supérieur hiérarchique. La prise de congés et de jours de RTT se fait à travers le compte « agiletime » et est soumise à validation.

  1. Les titres de transport

L’ensemble des salariés bénéficieront après remise à l’employeur d’une attestation sur l’honneur de :

  • la participation du transport public est portée à 65%,

  • d’une indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle équivalente à
    0,25 €/Km, avec un forfait de 20 jours par mois.

L’abonnement du transport public et l’indemnité kilométrique pour Vélo ou patinette personnelle peuvent être cumulables, conformément à l’article L3261-3-1 du code du travail.

Cette prise en charge sera calculée sur 11 mois. Le mois d’août étant neutralisé.

  1. Le régime de prévoyance et de frais de santé

Les accords collectifs de la couverture en frais de santé et de la prévoyance n’ont pas été modifiés.

La prise en charge de la sur-complémentaire est à 100% par l’employeur.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L 132-6 du Code du Travail, à son échéance fixée au 31 décembre 2019 au soir, le présent accord cessera de produire tout effet et ne pourra, en aucun cas, faire l'objet d'une requalification en accord à durée indéterminée.

  1. PUBLICITÉ

Le présent accord a été présenté le 19 décembre 2018 au Comité social et économique pour avis ; il entre en vigueur postérieurement à cette consultation préalable.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail dans son intégralité à l’adresse électronique :

dd-75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un deuxième support électronique toujours pour la Direction Départementale du Travail dans son en version anonyme à l’adresse électronique :

Teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire papier sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes, Service des dépôts, 27 rue Louis blanc, Paris 10ème.

Cet accord figurera sur le panneau de la Direction et sera également affiché dans intranet pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel du GIE IPECA GESTION.

Fait à Paris, le 5 décembre 2018

En six exemplaires originaux

Pour le GIE IPECA GESTION

Pour SORCO-CFDT Pour CFE CGC-IPRC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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