Accord d'entreprise "Accord relatif aux contreparties des temps d'habillage et déshabillage au sein d'Altuglas International SAS pour le site de Saint-Avold" chez ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09220021401
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 38843217100105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à accord du 16 12 2011 et à ses avenants des 14 02 2013,10 03 2014, 23 01 2015, 18 12 2015, 30 01 2017, 23 05 2018 et 29 01 2019 relatif à évolution au régime frais de santé pour établissement de Colombes d'Altuglas International SAS (2019-11-29) Accord relatif à la négociation collective annuelle pour 2019 (2018-12-21) accord relatif à la négociation collective annuelle pour 2023 (2023-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Accord relatif aux contreparties des temps d’habillage/déshabillage au sein d’Altuglas International SAS pour le site de Saint-Avold

Entre Altuglas International SAS,

Représentée par d’une part,

et les organisations syndicales soussignées, représentatives au sein de l’Entreprise d’autre part,

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de clarifier les modalités de prise en compte du temps consacré par les salariés aux opérations d’habillage et de déshabillage, conformément aux dispositions issues de l’article L. 3121-3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’accord de réduction du temps de travail de 2000 avait prévu des dispositions qui tenaient compte de ces contraintes d’habillage et de déshabillage mais que le contexte législatif évoluant celles-ci ne sont désormais plus adaptées.

Il est rappelé qu’il n’existe pas de système automatisé du contrôle des temps de présence dans l’entreprise et que la validation du temps de travail est effectuée par les responsables hiérarchiques.

Elles sont ainsi convenues, dans le cadre du présent accord, de mettre en place un nouveau dispositif de compensation lorsque les conditions légales sont réunies, à savoir :

  • Le port d’une tenue de travail imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur et/ou les conditions de travail et la nécessité d’une continuité de service (travail continu ou semi-continu) ;

  • L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ;

  • L’habillage et le déshabillage sont effectuées hors des horaires de travail en raison de nécessité de service.

C’est dans ce cadre que les parties soussignées ont prévu les dispositions exposées ci-dessous.

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Les contreparties aux temps d’habillage et déshabillage sont attribuées dans la mesure où les trois critères suivants sont réunis et se cumulent :

  • le port d’une tenue de travail complète et des EPI (pantalon et veste, lunettes, casque, chaussures de sécurité, etc..) appropriés en fonction du secteur est nécessaire pour des raisons d’hygiène et/ou de sécurité ;

  • cette tenue doit être portée dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste ;

  • et sans possibilité que ces opérations d’habillage et déshabillage puissent se faire sur le temps de travail.

Les salariés qui ne cumulent pas les 3 critères ci-dessus et dont la fonction ou l’activité permet qu’ils se changent avant de se consacrer à leurs tâches et leurs activités, disposent donc d’un temps de 10 minutes par opération pendant leur temps de travail, à adapter en fonction du nombre de changes effectués.

Aucune contrepartie n’est donc due lorsque les opérations d’habillage-déshabillage ont lieu pendant le temps de travail, rémunéré comme tel.

A la date du présent accord, les postes appartenant aux secteurs ou catégories suivants sont concernés par les contreparties :

  • Les salariés du secteur Découpe

  • Les salariés du secteur fabrication (personnel posté)

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel concerné, qu’il soit ou non en contrat à durée indéterminée.

Article 2 - Contrepartie

La contrepartie du temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage, incluant le cas échéant le temps de douche, est attribuée par le versement d’une compensation financière forfaitaire calculée sur la base des appointements de base.

Cette compensation étant accordée pour chaque jour ou poste effectivement travaillé, elle n’est pas versée en cas d’absence, quel qu’en soit le motif (CP, maladie…).

Cette compensation financière est établie par équivalence à 10 minutes de temps de travail à compter du 1ier janvier 2020.

Elle sera versée mensuellement à compter du mois suivant la signature de cet accord afin de permettre le paramétrage en paie et fera l’objet d’un versement rétroactif pour les mois précédents de 2020.

Article 3 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, à la date d’anniversaire du présent accord, afin d’étudier ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, d’entamer une procédure de révision.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui se substitue à toutes les dispositions antérieures relatives aux compensations des temps d’habillage et de déshabillage, entrera en vigueur à sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant entre les parties signataires.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, il pourra également être dénoncé par les parties signataires, avec un préavis de trois mois.

Article 5 – Mesure exceptionnelle pour 2021

A titre exceptionnel, il est accordé à la signature de l’accord, deux jours de repos supplémentaires au personnel qui est tenu de porter une tenue pour prendre son poste mais qui s’habille et se déshabille sur le temps de travail et qui par conséquent n’est pas concerné par la contrepartie définie dans cet accord.

Cette mesure ne s’applique qu’une fois et ces deux jours de repos supplémentaires seront posés au cours de l’année 2021 par le responsable hiérarchique après concertation avec le salarié.

Le nombre de salariés concernés est établi sur la base de la demande initiale des organisations syndicales et il est arrêté aux 15 personnes prédéfinies. Cela fera l’objet d’une note de service spécifique.

Ces deux jours de repos exceptionnels ne seront pas intégrés dans la gestion via le système de suivi informatique Personéo.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi conformément aux règles en vigueur et en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la DIRECCTE en vue des formalités de dépôt et de publicité obligatoires.

Fait à Saint-Avold, le 1er octobre 2020

Ont signé :

Pour la Direction Générale :

Pour la CFE GCG :

Pour la CFTC :

Pour la CGT-FO :

Pour SUD-CHIMIE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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