Accord d'entreprise "un accord sur l'ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HUBERT - BOUL'PAT ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBERT - BOUL'PAT ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002527
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOUL PAT ATLANTIQUE
Etablissement : 38857709000052 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE BOUL’PAT ATLANTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

BOUL’PAT ATLANTIQUE, SAS au capital de 46 000€, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 388 577 090, dont le siège social est situé 1 rue Adrienne Bolland, ZAC de la Maison Neuve 2, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, Monsieur, en qualité de Directeur Général Délégué,

d’une part

ET

Les représentants du personnel titulaires à la DUP, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

Monsieur (Collège Employés)

Madame (Collège Employés)

Madame (Collège Employés)

Madame (Collège Agents de Maitrise / Cadres)

d’autre part

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

PREAMBULE

La Direction a estimé que, du fait d’un accord temps de travail inexistant dans l’entreprise, il était indispensable de sécuriser nos pratiques juridiques, d’optimiser l’adéquation des métiers et la durée du travail afférente, tout en apportant une meilleure flexibilité aux salariés pour concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle, et qu’il convenait donc de poser les bases d’un accord qui remette en cause les règles établies et les usages, en intégrant également les possibilités données par l’évolution du cadre légal.

C’est ainsi que, lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel en date du 12 octobre 2018, la Direction a proposé aux élus de celle-ci la mise en place d’un accord sur le temps de travail en organisant des Groupes de Travail, par typologie de métiers existants dans l’entreprise, et de présenter ainsi les modalités propres à chaque métier.

Avec l’accord favorable des élus, les Groupes de Travail suivants se sont réunis à tour de rôle avec la Direction du 05 novembre 2018 au 06 novembre 2018 :

  • Groupe de Travail « Logistique Mobile » :

    • 1 Responsable Logistique

    • 1 Responsable Transport

    • 1 Animateur Chauffeurs

    • 1 Chauffeur-Navetier

  • Groupe de Travail « Logistique Statique » :

    • 1 Responsable Logistique

    • 1 Responsable Entrepôt

    • 1 Magasinier (mandat CHSCT)

    • 1 Préparateur de Commandes

  • Groupe de Travail « Administratif / Horaires Collectifs » :

    • 1 Responsable SAV (mandat DUP)

    • 1 Chargée de Clientèle en Télévente (mandat DUP)

  • Groupe de Travail « Cadres / Forfaits Jours » :

    • 1 Responsable Approvisionnements (mandat DUP)

    • 1 Responsable Administratif et Financier

    • 1 Responsable Logistique

    • 1 Chef des Ventes

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à plusieurs reprises les 12 octobre, 5, 6 et 9 novembre 2018 en vue d’aboutir au présent accord et ce, après avis favorable des membres du CHSCT rendu le 07 décembre 2018.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOUL’PAT ATLANTIQUE.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2232-25 et suivants et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les représentants du personnel titulaires à la DUP, ou les organisations syndicales représentatives de salariés, et l’employeur, habilités à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire papier original du présent accord sera adressé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES et un exemplaire sera déposé, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la DIRECCTE des Pays de Loire via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission annuelle de suivi du présent accord.

Cette commission sera composée de 2 représentants de la Direction et les représentants du personnel.

Il est d’ores et déjà convenu qu’une première réunion se tiendra au terme des six premiers mois de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un premier bilan des mesures mises en application.

Un bilan sera effectué au bout de 4 années et une négociation pourra être engagée à cette occasion pour vérifier si des modifications doivent être apportées.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage et par remise d’un exemplaire papier ou par courriel.

Des réunions d’information par service seront organisées et une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Les collaborateurs concernés par une modification de leurs contrats de travail, relative au temps de travail, se verront proposer un avenant à leur contrat.

  1. Dénonciation des usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, seront dénoncés tous les usages en vigueur au sein de BOUL’PAT ATLANTIQUE et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I – DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituels et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif.

  1. Durée hebdomadaire

Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

  1. Durée journalière et hebdomadaire maximale

La durée de travail effectif ne peut excéder :

  • par jour : 10 heures avec une amplitude maximale de 13 heures pouvant être augmentée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9h, selon les dispositions de l’article 12 ci-dessous.

La durée journalière maximale peut être portée à 12 heures en cas d’événement ou de surcroit d’activité exceptionnels, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite de 20 fois par an.

  • par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maxima et ne sauraient être considérés comme des durées habituelles de travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 à L.3131-3 et D.3131-1 à D.3131-6 du Code du travail.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail évalué à une journée ou 7 heures pour les salariés à temps plein, et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, conformément à l’article L. 3133-8 du Code du travail.

La fixation de la journée de solidarité sera revue annuellement avec les représentants du personnel, en fonction du calendrier civil et en fonction de l’organisation propre à chaque service.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur dans la société ou le service concerné, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon les dispositions spécifiques applicables et décrites ci-après au Chapitre II.

Elles se décomptent par principe du lundi 0h au dimanche 24h dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

  1. Personnel concerné

Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail peuvent être amenés à exécuter des heures supplémentaires, y compris les salariés en modulation dont les modalités sont définies au chapitre 2 du présent accord. Ainsi, en l’absence de tout décompte horaire de leur temps de travail, les salariés travaillant sous le régime du forfait annuel en jours ne peuvent prétendre ni à l’exécution ni au paiement d’heures supplémentaires.

  1. Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos pris dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux ’articles L-3121-30 et L-3121-33 du code du Travail.

  1. Heures de nuit

    1. Définition

Sont considérées comme heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

Le recours au travail de nuit au sein de la société se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et notamment les activités logistiques (réception, livraisons de commandes effectuées par les clients dont l’activité économique démarre tôt le matin, etc...). Il s’exerce dans les conditions prévues par la convention collective de branche applicable.

  1. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit sous forme de repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur,

de :

  • une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année,

  • quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit au cours de la même année.

  1. Les cadres

16.1 Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

  1. Cadres autonomes

Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

16.3 Cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail d’un service ou d’une équipe et qui s’intègrent aux contraintes horaires de l’entreprise.

Ils travaillent selon les horaires applicables au sein du service.

  1. Déplacements

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas de mission ponctuelle sur un lieu de travail nécessitant un temps de trajet inhabituel, ce dernier fera l’objet d’une récupération. Afin de prendre en considération la complexité des réseaux de transports sur la région, cette récupération est fixée à hauteur de :

  • 50% du temps de trajet pour un voyage effectué quelque soit le mode de transport.

Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, les salariés doivent privilégier le train ou l’avion pour leurs déplacements professionnels. L’utilisation de la voiture pour un déplacement supérieur à deux heures est subordonnée à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

  1. Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

    1. Tenue des réunions de travail

Afin de privilégier l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, l’entreprise s’engage à prendre mieux en compte les contraintes familiales rencontrées par ses salariés, notamment en limitant l’organisation de réunions débutant avant 8 heures et terminant après 18 heures et en favorisant l’utilisation de la visio-conférence pour éviter les déplacements trop nombreux. Lorsqu’une réunion sur site sera nécessaire, l’organisateur devra tenir compte, pour déterminer les horaires de la réunion :

  • des amplitudes journalières ;

  • des moyens de transport régionaux,

  • des temps de trajets des participants.

    1. Rentrée scolaire

Chaque collaborateur(trice) ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 10 ans révolus (appréciation par année civile) bénéficiera d’une heure maximale d’absence rémunérée le jour de la rentrée scolaire de septembre, et ce quel que soit le nombre d’enfant(s) dont il/elle a la charge, sauf impératif de continuité de service. Un temps d’absence excédentaire devra être autorisé par le manager selon les contraintes du service et sera récupéré.

  1. Formation

L’entreprise s’engage à favoriser autant que possible les formations se trouvant dans la région d’activité des salariés concernés, afin de permettre leur retour au domicile à l’issue de chaque journée de formation.

  1. Travail occasionnel du dimanche

Pour tenir compte des contraintes particulières sur la vie familiale qui en résultent, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un dimanche, en raison par exemple de l’organisation d’un salon ou d’un événement de nature commerciale, bénéficieront d’une récupération en temps correspondant au double du temps travaillé lors de cette journée, cette récupération se substituant à la majoration de 100% prévue dans la Convention Collective du Commerce de Gros..

Chapitre II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modulation annuelle du temps de travail

    1. Personnel concerné

Le présent aménagement s’applique aux équipes suivantes :

  • les équipes de la logistique mobile : chauffeurs-livreurs PL et VL, chauffeurs navetiers

  • les équipes de la logistique statique : réception / préparation

    1. Définition de la modulation

La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 12 mois.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de la période à condition que sur celle-ci, cette durée n’excède pas 1607 heures.

Cette modulation des horaires de travail ne concerne ni les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail, ni les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

  1. Durée du travail de référence

Le temps de travail est effectué selon des variations de forte ou faible activité sur l’année, à condition que, sur la période de 12 mois, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif. Ce temps de travail correspond au temps de travail effectif défini à l’article 9 du présent accord.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée du travail sur l’année ne doit pas excéder en tout état de cause 1607 heures de travail effectif sur une année civile, de janvier à décembre.

  1. Amplitude des variations d’horaire dans le cadre de la modulation

Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut conduire à une activité nulle pendant la semaine considérée.

La limite haute de modulation, servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à 45 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 45 heures ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de 45 heures, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.

Au-delà de 45 heures, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées et payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise le mois suivant. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel, dont la période de référence est celle définie au sein du présent accord.

  1. Modalités d’informations relatives au programme indicatif

Un programme annuel indicatif de la modulation, indiquant les durées des périodes de faible et de forte activité prévisibles sur la période, sera établi chaque année en décembre et porté à la connaissance des salariés.

Un programme mensuel indicatif de la modulation, indiquant la répartition des horaires pratiqués de chaque période sera défini au moins 15 jours avant le passage d’une période de faible à forte activité et réciproquement. Ce programme sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.

  1. Modalités d’informations relatives aux modifications du programme indicatif

Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à 1 jour franc calendaire notamment en cas d’événement imprévu nécessitant la présence de collaborateur pour assurer la continuité de l’activité du service (exemple : crise sanitaire, panne d’électricité, absence soudaine et imprévue de plusieurs collaborateurs, mouvements nationaux entrainant des blocages divers et variés indépendants de la volonté de l’entreprise).

  1. Dépassement ou non-atteinte de la moyenne des 35 heures

19.7.1 Heures au-delà de la limite haute

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation (45 heures) payées au mois et correspondant à la définition du temps de travail effectif de l’article 9.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être récupérées par le salarié dans les trois mois suivant leur réalisation, à défaut, elles seront payées.

19.7.2 Heures au-delà des 1607 heures annuelles

Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que le volume du travail a été dépassé (1607 heures), les heures supplémentaires en résultant seront prioritairement récupérées sur les trois premiers mois de l’année civile suivante ou payées au 31 mars dans l’impossibilité de récupération eu égard aux nécessités d’organisation du service.

Un bilan intermédiaire du compteur des 1607h pourra être effectué au cours du mois de juin.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale à 35 heures sur la période n’a pas été atteinte du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre.

  1. Rémunération

  • Lissage des rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, pour les salariés soumis à la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

  • Absences et incidences sur le salaire

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail…) est l’horaire moyen, soit 151,67 heures, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non justifiée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence selon l’horaire programmé.

  • Arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à un horaire modulé et embauché en cours de période de modulation devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base de 151,67 heures et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de modulation, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.

Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en cours de période).


  1. Salariés à l’horaire collectif

    1. Personnel concerné

Le présent aménagement s’applique aux collaborateurs, hors encadrement et disposition expresse du présent accord, des services suivants :

  • Service approvisionnement

  • Service comptabilité

  • Service télévente

  • Service commercial

  • Service logistique

    1. Durée du travail de référence

La durée du travail des salariés est de 35 heures par semaine, répartie du lundi au samedi selon les horaires collectifs applicables au sein de chaque service. Ce temps de travail correspond au temps de travail effectif défini à l’article 9 du présent accord.

  1. Contrôle de la durée du travail

Les horaires collectifs applicables sont propres à chacune des équipes susmentionnées et font l’objet d’un affichage dans chaque service, lequel reprend les horaires de travail et les pauses, telles que définies à l’article 13 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable du manager. Elles seront décomptées de façon hebdomadaire et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement dûment majoré qui devra obligatoirement être pris conformément aux dispositions de l’article 15.4.

  1. Evénements commerciaux

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires et à travailler le dimanche sur instruction expresse de leur manager, dans le respect des dispositions de l’article 20.4.

Fait à Sainte-Luce-sur Loire, le 07 décembre 2018

en quatre exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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